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20/06/2024 | FRANCE | N°21/01049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2024, 21/01049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

MM

N° 2024/ 219













N° RG 21/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2OT







[U] [M] [G]





C/



[V] [H]

S.A. SOGESSUR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL NINO PARRAVICINI



Me Sylvie CARMAND























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06393.



APPELANT



Monsieur [U] [M] [G], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

MM

N° 2024/ 219

N° RG 21/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2OT

[U] [M] [G]

C/

[V] [H]

S.A. SOGESSUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL NINO PARRAVICINI

Me Sylvie CARMAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06393.

APPELANT

Monsieur [U] [M] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

S.A. SOGESSUR, sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [V] [H], loue un appartement à la SCI JAROD-CERESA PASCAL, sis [Adresse 2]. La société SOGESSUR est 1'assureur "habitation » de cet appartement .

Le 29 juin 2012 est survenu un dégât des eaux dans le logement loué par Madame [H]. Les eaux se sont in'ltrées au travers du plancher, provoquant des dommages dans l' appartement situé en dessous, appartenant à Monsieur [G], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.

Des expertises contradictoires ont été mises en 'uvre par les assureurs, le Cabinet TEXA intervenant en qualité d'expert de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et le Cabinet SARETEC pour SOGESSUR.

Le 21 novembre 2013, le Cabinet TEXA a dressé, conjointement avec le cabinet SARETEC, un procès verbal de constatations et d'évaluation des dommages.

Une fuite du 'exible privatif d'alimentation en eau de la machine à laver de Mademoiselle [H] est la cause du sinistre retenue par les experts des assureurs.

M. [G], contestant les modalités d'indemnisation qui lui ont été soumises , a, par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2015, assigné Madame [V] [H], la société d'assurances SOGESSUR, en la personne de son représentant légal, et la SCI JAROD-CERESA-PASCAL devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir, sous le béné'ce de1'exécution provisoire:

-juger Madame [V] [H] responsable du sinistre survenu le 26 juin 2012,

-condamner in solidum Madame [V] [H], la société d'assurances SOGESSUR, en la personne de son représentant légal et la SCI JAROD-CERESA- PASCAL à lui payer la somme de l0.063,35 euros au titre de la remise en état de son appartement, la somme de 44.052 euros au titre des dommages causés à son mobilier et la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-condamner in solidum Madame [V] [H], la société d'assurances SOGESSUR en la personne de son représentant légal et la SCI JAROD-CERESA-PASCAL à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signi'ées par RPVA le 14 février 2018, M. [G] [U] a sollicité sous le béné'ce de l'exécution provisoire, au visa des dispositions des articles 1382 désormais 1240 et suivants du Code Civil de :

-voir juger Madame [V] [H] responsable du sinistre survenu le 26 juin 2012;

-lui donner acte de son désistement d'instance à 1'encontre de la SCI JAROD-CERESA-PASCAL;

-condamner in solidum Madame [V] [H], et l'assureur SOGESSUR à lui payer la somme de l0.063,35 euros au titre de la remise en état de son appartement ;

-condamner in solidum Madame [V] [H], et l'assureur SOGESSUR à lui payer la somme de 68.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;

-condamner in solidum Madame [V] [H] et l'assureur SOGESSUR à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il a notamment fait valoir qu'aucune indemnisation n'est intervenue suite aux devis qu'il a communiqués, l'un à hauteur de 10.063, 35 euros pour la remise en état de l'appartement et 1' autre d un montant de 44.052,00 euros concernant des tableaux et des objets endommagés.

S'agissant des sommes différentes sollicitées par rapport à son assignation initiale, il indiquait avoir, par erreur, sollicité la somme de 44.052 euros , les dommages aux tableaux ayant déjà été pris en compte partiellement dans le cadre d'un autre sinistre.

Il évaluait son préjudice de jouissance à la somme de 68.000,00 euros n'ayant pu disposer de l'appartement depuis le 26 juin 2012 date du sinistre. Il précisait ne pas être opposé à la mise en 'uvre d' une expertise aux 'ns de con'rmer 1'absence de travaux et l' existence de moisissures rendant1'appartement inhabitable .

Il contestait toute fraude dans le cadre de ses demandes d' indemnisation et ne s'expliquait pas pourquoi son assureur n'avait pas fait application de la convention CIDRE ni de la convention CID-COP.

Il soutenait être bien fondé à solliciter 1'application des dispositions de l' article 1240 du code civil à l'égard de madame [H] et de son assureur en 1'absence de toute indemnisation, ajoutant que les dispositions de l'article L 121-1 du code des assurances visées dans les conclusions adverses ne lui sont pas opposables.

Madame [V] [H] et la compagnie d'assurances SOGESSUR ont sollicité au visa de l' article L 212-1 alinéa 1 du Code des Assurances de voir :

-constater que Monsieur [G] ne justi'e pas du sort que son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE a réservé à sa déclaration de sinistre.

-constater que Monsieur [G] ne justi'e pas de la réalité des préjudices qu'il invoque ni de ce qu'ils n'ont pas été déjà pris en charge, même partiellement, par son assureur

- constater que le justi'catif communiqué par Monsieur [G] relativement aux embellissements n'est pas le devis qu'il a communiqué aux experts, et sur la base duquel les dommages avaient été chiffrés.

-débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [G] à payer à la société SOGESSUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

Les défenderesses ont fait valoir que le devis communiqué par M. [G], correspondant à des réclamations déjà traitées par une autre compagnie d'assurances, la compagnie d'assurances de M. [G], GROUPAMA, avait effectué un signalement à l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance .

Elles indiquaient que malgré la sommation qui lui avait été signi'ée en ce sens, le demandeur n'avait pas justi'é de la position dé'nitive de GROUPAMA MEDITERRANEE vis à vis de sa déclaration de sinistre. Elles ajoutaient qu'aux termes des dispositions de l' article L 121-1 alinéa 1 du Code des Assurances, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il appartenait à Monsieur [G] de justi'er de la garantie qui avait été mise en 'uvre par son assureur ou, le cas échéant, du refus d'indemnisation qui lui avait été opposé en justi'ant des raisons qui avaient motivé ce refus.

Par ordonnance en date du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance de M. [G] à l'encontre de la SCI JAROD-CERESA-PASCAL et l' extinction de l'instance concernant cette dernière.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a notamment:

Déclaré Mme [V] [H] responsable du dommage causé à M. [G] [U],

Condamné Mme [V] [H] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 6.051, 92 euros ( six mille cinquante et un euros et quatre vingt douze centimes ) au titre de son préjudice matériel ,

Condamné la société d'assurances SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal à relever et garantir Mme [V] [H] de cette condamnation,

Débouté M. [U] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Débouté M. [U] [G] de sa demande d'expertise ,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné in solidum Mme [V] [H] et la société d'assurances SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros ) à M. [U] [G] sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [V] [H] et la société d'assurances SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Mme [V] [H] et la société d'assurances SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens .

Par déclaration du 22 janvier 2021, M [U] [G] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2024 par M. [U] [M] tendant à :

REVOQUER l'ordonnance de clôture prévue le 26 mars 2024 afin de permettre à l'intimé de répliquer aux présentes et analyser les deux nouvelles pièces produites dans la perspective des plaidoiries prévues le 8 avril 2024.

CONFIRMER PARTIELLEMENT la décision déférée en ce qu'elle a :

Déclaré Madame [V] [H] responsable du sinistre survenu le 26 juin 2012

Condamné la société d'assurance SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal à relever et garantir Madame [V] [H]

INFIRMER pour le surplus la décision déférée

Et statuant de nouveau

CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [V] [H], et l'assureur SOGESSUR à payer à Monsieur [G] la somme de 10.063,35 EUR au titre de la remise en état de l'appartement de Monsieur [G],

CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [V] [H], et l'assureur SOGESSUR à payer à Monsieur [G] la somme de 105.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et potentiels loyers.

CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [V] [H] et l'assureur SOGESSUR à payer à Monsieur [G] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'appelant soutient les moyens et arguments suivants :

-Le préjudice existe et n'a pas été indemnisé il appartient donc au responsable de le faire. Monsieur [G] n'a pas été indemnisé et donc GROUPAMA n'a rien réclamé à SOGESSUR qui ne peut demander à Monsieur [G] de justifier de sa non indemnisation.

-Madame [H] doit être considérée comme responsable du dommage survenu.

-Le jugement déféré a parfaitement retenu la responsabilité de Madame [H] suite au dommage intervenu, cette dernière étant relevée et garantie par son assurance SOGESSUR en l'absence de toute contestation de sa part.

-Dès lors la décision sera partiellement confirmée relativement à la responsabilité de Madame [H].

-Monsieur [G] a produit un devis en date du 24 octobre 2013 pour un montant de 10.063, 35 euros correspondant à la remise en état des meubles en lien avec le sinistre.

-La juridiction niçoise a fait une mauvaise appréciation des faits et des documents qui lui étaient soumis.

-L'intégralité de l'appartement de M. [G] a été dégradé suite aux dégâts des eaux: Murs et plafonds de la salle à manger, du coin cuisine, des toilettes, de la cage d'escaliers, de la chambre sous-jacente et l'intérieur de tous les placards suspendus, et détériorations de nombreuses plaques de BA13.

-la réfection impose le démontage de l'ensemble des meubles électroménagers et du cumulus.

-de nombreuses portes de placards sont dégradées certaines pouvant être remises en état et d'autres devant être remplacées (')

-Le devis produit est parfaitement détaillé.

-Les dégradations concernent l'ensemble de l'appartement.

-La juridiction niçoise a fait une mauvaise appréciation des faits et des documents qui lui étaient soumis, en écartant le préjudice de jouissance

-En effet, l'appartement n'avait pas fait l'objet de travaux depuis le sinistre en l'état de l'impossibilité comptable pour Monsieur [G] d'avancer les frais, ce dernier étant en droit de revendiquer comme demandé dans ses divers courriers et notamment une lettre du 20 octobre 2013 à SARETEC un préjudice afférent à une "perte de loyer et/ou d'usage"

-Monsieur [G] sollicitait donc au titre de la perte jouissance et de l'état de l'appartement d'environ 80 m2 rendu quasi inhabitable une somme forfaitaire et raisonnable de 1000 par mois depuis le sinistre soit depuis le 26 juin 2012 une somme de 68.000 EUR (1000 x 68 mois).

-Il résulte des pièces du dossier que M.[G] n'a jamais reçu la moindre somme des assurances pour remettre en état son bien.

-Il n'a eu de cesse de réclamer son indemnisation en vain.

-C'est en raison de cette absence d'indemnisation qu'il a été contraint de saisir le Tribunal de Grande Instance de Nice pour faire valoir ses droits.

-L'évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l'importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien.

- que l'ensemble de l'appartement a subi des désordres rendant ce dernier inhabitable. Depuis juin 2012 et jusqu'au 1er avril 2021, soit pendant 8 ans et 9 mois, M. [G] n'a pas été en mesure de jouir paisiblement de son appartement et d' en disposer aux fins d'éventuelles locations.

-Dès lors l'évaluation du préjudice s'établit comme suit:

1000 euros x 105 mois = 105.000 euros.

-Ainsi, Monsieur [I] locataire de Monsieur [G] depuis le 1er avril 2021 et également copropriétaire d'un autre appartement dans l'immeuble confirme par son attestation que l'appartement a été longuement sinistré et ce jusqu'en 2021.

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par Mme [V] [H] et la compagnie d'assurance SOGESSUR, tendant à :

Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019, en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur [G] à payer à la société SOGESSUR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre le paiement des entiers dépens.

Les intimées répliquent, en substance, que :

-Il est justifié que les experts des compagnies d'assurances ont chiffré la reprise de ces dommages à la somme de 6.051,92 euros.

-Ce chiffrage a été dressé, au contradictoire, sur la base d'un devis que Monsieur [G] avait lui-même communiqué.

-Ce devis, dressé par une société italienne, s'avérait sur certains postes appliquer une tarification qui n'était pas conformé aux tarifs en vigueur : il avait donc été amendé.

-C'est sur la foi de ce devis communiqué par Monsieur [G] que les travaux de remise en état ont été chiffrés.

-Dans le cadre de ses réclamations judiciaires, Monsieur [G] a cru bon de communiquer un nouveau devis, dressé par une autre société italienne, l'entreprise FLC & D CONSTRUCT INTERNATIONAL.

-Ce devis qui s'avère reprendre quasiment strictement le 1er devis communiqué avant révision, retient un coût des travaux à réaliser qui n'est pas conforme aux tarifs en vigueur et jamais, Monsieur [G] n'a justifié de la légitimité de ces nouvelles réclamations.

-Il ressort formellement du procès-verbal dressé contradictoirement par les parties que Monsieur [G] n'avaient pas formulé quelques réclamations que ce soit au titre du préjudice de jouissance.

-Les dommages qu'il invoquait portaient strictement sur les embellissements et la dégradation de ses tableaux et valeurs, qui se sont avérés avoir déjà été indemnisés dans un précédent sinistre.

-Les dégâts aux embellissements étaient mineurs, raison pour lesquelles il n'était pas envisagé ni même invoqué un préjudice de jouissance.

-Le préjudice de jouissance n'a donc pas été retenu et n'a donc forcément pas été évalué.

MOTIVATION :

L'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1384 ancien du même code applicable au litige dispose également que l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde.

L'article L 121-1 alinéa 1 du Code des Assurances dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d' indemnité ; l'indemnité due par I' assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction 'xée d'avance sur l'indemnisation du sinistre.

En l'espèce le principe de la responsabilité de Mme [H] n'est plus discuté et M [G] est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice , sans avoir à justifier des sommes reçues de son assureur qui s'imputeraient sur celles fixées par le tribunal saisi de l'action en responsabilité, sur la base d'une quittance subrogative.

Suite au sinistre survenu dans son appartement, M. [G] a sollicité la condamnation in solidum de Madame [V] [H], et de son assureur SOGESSUR à lui payer la somme de l0.063,35 euros au titre de la remise en état de son appartement outre celle de 68.000 euros au titre de son préjudice de jouissance .

Il n'est pas contesté que l'appartement de M. [G] a subi un dégât des eaux suite à une fuite du 'exible d'alimentation en eau de la machine à laver présente dans l'appartement loué par madame [H] tel que cela résulte du procès-verbal de constatations du 13 septembre 2012 réalisé en présence du cabinet SARETEC désigné par SOGESUR, assureur de madame [H], et du cabinet TEXA désigné par GROUPAMA, assureur de M. [G] , de Mme [H] et de M. [G].

S'agissant du montant de la réparation des dommages , les cabinets d'experts SARETEC et ATEXA ont évalué amiablement le dommage du bâtiment et des embellissements à la somme de 6.051, 92 euros le 13 septembre 2012, déduction faite de la vétusté.

Monsieur [G] a produit un devis en date du 24 octobre 2013 pour un montant de 10.063, 35 euros correspondant à la remise en état des meubles en lien avec le sinistre.

En l'absence de production de l'annexe descriptive des dommages au bâtiment et aux embellissements pourtant mentionnée dans le rapport des experts d'assurance , la cour ne peut affirmer que le devis produit serait surévalué. Ce devis qui est cohérent en ce qu'il correspond au périmètre du dégât des eaux décrit par les experts des sociétés d'assurance est en conséquence retenu et le jugement sera infirmé en ce sens.

En revanche, M [G] qui ne démontre pas qu' il a été dans l'impossibilité d'occuper son logement ou de le louer, comme il l'affirme, pendant 8 ans , faute d'avoir pu financer les travaux de remise en état, verra sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et/ou de perte de loyers potentiels , limité à une somme de 3000,00 euros qui répare exactement le préjudice de jouissance malgré tout avéré, subi sur une période que la cour estime devoir limiter à six mois, temps utile pour réunir le financement nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état, mandater une entreprise et réceptionner lesdits travaux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens .

Madame [H] et la SOGESSUR seront condamnés in solidum à verser à l'appelant, au delà des sommes allouées par le tribunal sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Madame [H] et la SOGESSUR sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement sur l'indemnisation du préjudice de M. [G] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation d'un préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Mme [V] [H] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 10.063,35 EUR au titre de la remise en état de l'appartement du demandeur outre une somme de 3000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la société d'assurances SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal à relever et garantir Mme [V] [H] de ces condamnations,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [G] du surplus de ses demandes indemnitaires.

Condamne in solidum Mme [V] [H] et la société d'assurances SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel

Vu l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [V] [H] et la société d'assurances SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [G] la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/01049
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.01049 ?
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