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20/06/2024 | FRANCE | N°21/00820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2024, 21/00820


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 230









Rôle N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWK







S.A. RMTT





C/



[F] [K]

[Z] [G] épouse [K]

Société XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



AARPI DIDIER HOLLET-NI

COLE HUGUES



SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES



SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00577.





APPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 230

Rôle N° RG 21/00820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWK

S.A. RMTT

C/

[F] [K]

[Z] [G] épouse [K]

Société XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00577.

APPELANTE

S.A. Régie Mixte des Transports Toulonnais (RMTT), dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [K]

Conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 28/09/2021

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [G] épouse [K]

Conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 28/09/2021

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance de droit irlandais, domiciliée [Adresse 4] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 3], venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [G] épouse [K] et [F] [K] sont propriétaires depuis 2002 d'un bien à usage d'habitation cadastré AX [Cadastre 1] à [Localité 7], voisin de la parcelle appartenant à la Régie Mixte des Transports Toulonnais cadastrée AX [Cadastre 2], comprenant des entrepôts et garages pour les bus.

Soutenant subir depuis 2006 des troubles du voisinage liés à l'activité de transport et à ses aménagements, ils ont obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 13 novembre 2012 la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2015.

En suite du dépôt du rapport, les époux [K] ont fait assigner la société Régie Mixte des Transports Toulonnais aux fins de faire cesser les troubles subis. La société Régie Mixte des Transports Toulonnais ( ci après la société RMTT) a fait appeler en garantie son assureur la Sa Corporate Solutions.

Par décision rendue le 09 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté [Z] [G] épouse [K] et [F] [K] de leur demande de voir suspendre l'activité de la Rmtt, de leur demande de paiement d'une rente,

- condamné la Sa Rmtt à leur verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi, à installer une protection acoustique autour des deux unités de climatisation située à proximité du domicile des époux [K] sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamné la Sa Rmtt à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire

Le premier juge a ainsi considéré que l'activité de transport était connue et envisageable dans son ampleur par les époux [K] lors de l'acquisition et ne peut constituer un trouble anormal du voisinage, que toutefois un parking pour les deux roues a été installé pour le personnel de la société le long du mur longeant leur propriété ainsi que deux pompes à chaleur tandis, que ces éléments sont de nature à aggraver les nuisances occasionnées par l'exploitation du dépôt, que l'expert a pu mesurer le dépassement des limites maximales des bruits émis par les deux roues ainsi que celui des pompes à chaleur, ceci étant de nature à caractériser le trouble subi.

Par acte du 18 janvier 2021 la Sa Rmtt a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, l'appelante demande à la cour de:

REJETER le préjudice des époux [K] eu égard au caractère non anormal du trouble de voisinage.

Subsidiairement,

RAMENER le préjudice découlant du trouble anormal de voisinage à de justes proportions, soit la somme de 2500 €.

CONSTATER que la Société RMTT a accompli les travaux de protection acoustique des 2 unités de climatisation et par conséquent,

REFORMER la condamnation relative à l'installation d'une protection acoustique qui est en l'occurrence intervenue avant le jugement du 9 décembre 2020.

DIRE que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE devra relever et garantir la société RMTT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNER les époux [K] à verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-que les époux [K] ont acquis le bien à proximité d'une activité qui génère des nuisances sonores dans un quartier urbanisé, où le bruit est omniprésent ;

- que contrairement à ce que retient l'expert, l'activité n'a pas augmenté,

- que si un trouble peut exister il ne peut en revanche être qualifié d'anormal ;

- qu'elle a pris en compte les préconisations de l'expert et fait réaliser de nombreux travaux d'aménagements, ainsi qu'en attestent les constats d'huissier versés aux débats.

- que les 2 pompes à chaleur ont été changées et sont isolées de la vue et du bruit par un mur antibruit construit en dur et elles ne génèrent aujourd'hui plus aucun bruit de fonctionnement ni de vibration.

- qu'elle produit un constat d'huissier en date du 9 décembre 2020 qui constate que des travaux ont été réalisés sur les climatiseurs ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021 [Z] [G] épouse [K] et [F] [K] demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNER la REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND ;

REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions.

Ils répliquent :

- que s'ils ont acheté le bien en connaissance de cause de la présence de bruits provenant du dépôt de bus des modifications majeures et indépendantes de l'activité de transport de la RMTT permettent d'écarter la règle de la préexistence des troubles telles que prévue à l'article L.112-16 du Code de la construction et de l'habitation,

- que l'expert a constaté que l'activité de la société s'est accrue entre 2005 et 2011,

- que les nuisances invoquées relatives aux différents bruits liés à l'activité de la RMTT ont été caractérisées, et de dépassements des émergences globale et spectrale limites réglementaires en matière de bruit de voisinage ont été mis en évidence ;

- que le trafic de bus est régulier et intense, qu'en outre, les nuisances acoustiques des pompes à chaleur sont continues, .

- qu'aucune facture n'est produite concernant la réalisation des travaux acoustiques :

Par conclusions notifiées le 16 juillet 2021 la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance demande à la cour de :

A titre principal,

JUGER que les époux [K] ne sauraient alléguer d'un trouble anormal de voisinage,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 9 décembre 2020 en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage et condamné la RMTT à indemniser les époux [K] des prétendus préjudices subis,

CONFIRMER le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTER les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

JUGER corrélativement sans objet les demandes formées à l'encontre de la société XL INSURANCE, qui sera immédiatement mise hors de cause ;

DEBOUTER la RMTT et les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société XL INSURANCE ;

A titre subsidiaire,

JUGER que la RMTT manque radicalement à rapporter la preuve de la possible mobilisation des garanties de la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,

JUGER que l'assureur de responsabilité ne saurait répondre de l'exécution par son assuré d'une obligation de faire ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 9 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société XL INSURANCE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS;

DEBOUTER les époux [K] et la RMTT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société XL INSURANCE ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société XL INSURANCE,

JUGER que la XL INSURANCE est bien fondée à opposer aux époux [K] et à la RMTT la franchise de 50.000 euros stipulée à la police d'assurance souscrite par cette dernière ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux [K] ou tout succombant à verser à la société XL INSURANCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

elle soutient :

- que les époux [K] ont bénéficié en 2003 de la réduction de moitié des activités exploitées par la RMTT sur le site litigieux, à raison de l'ouverture d'un nouveau site et qu'un nouveau dépôt (avec déménagement complet du site litigieux) devrait être prochainement exploité,

- qu'il est justifié par le procès-verbal d'huissier de la réalisation dès 2018 d'un « mur ayant une destination anti-bruit formant un angle d'absorption configuré en fonction de l'implantation de la propriété des consorts [K] ».

- que la Sa Rmtt n'a jamais fondé sa demande sur une quelconque police et garantie.

- qu'une police Responsabilité Civile ne saurait garantir que les dommages résultant d'atteintes à l'environnement consécutifs à des faits ou évènements aléatoires, résultant par exemple d'un accident industriel.

- que tel n'est pas le cas des nuisances sonores inhérentes à l'activité économique même de la RMTT, et encore moins des nuisances sonores consécutives aux conditions d'installation de pompes à chaleur.

- que par application de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ,

- que la société XL INSURANCE est donc bien fondée à opposer, tant aux époux [K] qu'à la RMTT, la franchise de 50.000 euros stipulée à la police souscrite.

Par ordonnance du 28 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions émises par les époux [K] le 10 août 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Par suite de la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2021 les conclusions des époux [K] notifiées le 10 août 2021 ont été déclarées irrecevables. La cour n'est donc pas saisie de leurs demandes.

Sur les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1240 du code civil lui sont inapplicables.

L'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation afin de contester le caractère anormal du trouble indique que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales , commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établie postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

Il est constant que l'activité de transport exercée par l'appelante est antérieure à l'acquisition du bien par les époux [K] et connue de ces derniers.

L'expert judiciaire mentionne que les bruits incriminés proviennent de plusieurs sources, à savoir la mise à disposition d'une navette pour le personnel de la société Rmtt, l'installation de deux pompes à chaleur contre la limite de propriété, l'aménagement d'un parking destiné aux deux roues près de la limite de propriété et l'emplacement d'un bureau à proximité de leur terrain.

La Sa Rmtt verse aux débats un constat d'huissier du 13 juin 2013, réalisé durant le temps de l'expertise judiciaire, selon lequel il est mentionné qu'un panneau demandant de respecter le voisinage a été installé, que le bureau entrées-sorties des conducteurs a été déplacé, que l'arrêt de bus de la navette des personnels est désormais situé à 250 mètres du mur de confront avec la propriété [K].

À l'issue de ses investigations, et en prenant en compte les aménagements relevés par le constat d'huissier, l'expert a mis en évidence la persistance de désagréments sonores et des dépassements de limites maximales des émergences globales et spectrales des bruits des deux roues et de la climatisation en période nocturne et diurne.

Cette situation de nature à dégrader les conditions de voisinage est connue de l'appelante puisqu'elle produit aux débats des courriers selon lesquels elle a pris des dispositions auprès de son personnel pour respecter la tranquillité du voisinage et qu'elle a fait installer des panneaux de bois autour des pompes à chaleur, qui se sont avérés inefficaces selon les mesures réalisées par l'expert.

Il ne peut être contesté que ces équipements et aménagements n'existaient pas lors de l'acquisition du bien par les époux [K] en 2002 et qu'ils sont indépendants de l'activité de transport en tant que telle exercée par l'appelante. Les dispositions de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation seront donc écartées.

Les mesures retenues par l'expert permettent de considérer que ces aménagements sont la cause d'une nuisance sonore excédant une situation normale de voisinage immédiat avec une société de transport dans une zone urbaine et résidentielle. Le jugement en ce qu'il a relevé l'existence d'un trouble anormal du voisinage pour ces faits sera donc confirmé.

La Sa Rmtt pour justifier des améliorations apportées à la gestion des nuisances sonores produit un constat d'huissier réalisé le 9 décembre 2020, soit postérieurement aux débats menés devant le premier juge. Il s'en évince qu'une zone qualifiée de zone tampon anti bruit a été aménagée en confront de la propriété [K] et du bâtiment administratif de la société Rmtt, clôturée et fermée par un portillon, qu'une signalétique zone de silence y est installée, que des groupes extérieurs de climatisation acquis en 2019 sont installés sur des patins anti vibrations et implantés derrière un mur ayant selon elle une destination anti bruit érigé en 2018, que ces appareils génèrent une moyenne de 85 décibels, que le parking deux roues est situé à l'opposé de la zone de confront avec la propriété [K].

L'expert dans son rapport a préconisé notamment l'installation d'une protection acoustique autour des deux unités de climatisation de type écran, sur plusieurs côtés, avec panneaux absorbants d'un coût compris entre 2000 à 3000 €. Or à ce titre, les constatations réalisées par l'huissier de justice relèvent un niveau de décibels élevés, compte tenu des mesures retenues par le rapport d'expertise, tandis que la RMTT ne justifie aucunement d'une installation acoustique au moyen de factures le précisant explicitement.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande de relevé et garantie

L'appelante pas plus que devant le premier juge ne produit le contrat d'assurance support de la demande formée à l'encontre de la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance. Le jugement sera confirmé.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Rmtt qui succombe sera condamnée aux dépens. En équité les demandes formées par la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne la Sa Rmtt aux entiers dépens;

Déboute la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions Assurance de sa demande au titre des frais irrépétibles :

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/00820
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.00820 ?
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