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20/06/2024 | FRANCE | N°21/00518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 20 juin 2024, 21/00518


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

ac

N° 2024/









Rôle N° RG 21/00518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTS







[I] [V] épouse [O]

[N] [O]





C/



[B] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christine JEANTET





SCP CABINET BUVAT-TEBIEL







Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06846.





APPELANTS



Madame [I] [V] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant



Monsi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

ac

N° 2024/

Rôle N° RG 21/00518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYTS

[I] [V] épouse [O]

[N] [O]

C/

[B] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine JEANTET

SCP CABINET BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06846.

APPELANTS

Madame [I] [V] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [N] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

Madame [B] [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[I] [V] épouse [O] et [N] [O] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitier de 2 parcelles de terrain situées [Adresse 2], cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation.

Leurs parcelles sont mitoyennes de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant à [B] [R].

Soutenant que la clôture qu'ils ont fait édifier dans le cadre d'un projet d'extension de la villa empiète sur son fonds, [K] [R] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2014.

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2017.

Par décision du 10 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a statué en ces termes :

CONDAMNE [I] [V] épouse [O] et [N] [O] à procéder à la démolition du rehaussement du mur dont la construction a été achevée en 2001 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur une longueur de 11,32 mètres entre les points D et E du plan d'état des lieux du géomètre-expert, ces travaux de démolition comprenant déblaiement du jardin et plantations accessoires, réparation de la tête de mur et suppression des vues droites sur le terrain de [B] [R], et ce dans un délai de deux mois suivant signification du jugement

DIT que, passé ce délai et faute pour eux de s'exécuter, [I] [V] épouse [O] et [N] [O] seront condamnés à une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard

DECLARE [I] [V] épouse [O] et [N] [O] responsables du préjudice de jouissance subi par [B] [R] du fait de l'empiétement du rehaussement du mur sur sa propriété et les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à ce titre

CONDAMNE [I] [V] épouse [O] et [N] [O] à procéder à la suppression des canalisations aériennes en PVC visibles sur la photographie numéro 14 du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 28 septembre 2017 de la SCP ODIN-MELIQUE, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement

DIT que, passé ce délai et faute pour eux de s'exécuter, [I] [V] épouse [O] et [N] [O] seront condamnés à une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard

CONDAMNE [I] [V] épouse [O] et [N] [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire en date du 17 juillet 2017, et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES

CONDAMNE [I] [V] épouse [O] et [N] [O] à payer à [K] [R] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes

Le tribunal a retenu en substance:

- que le mur situé entre les points A et B réhaussé en 2001 empiète sur le fonds de Mme [R] et crée des vues droites sur son fonds au sens de l'article 678 du code civil ;

- qu'aucune demande ne concerne le mur entre le point B et C qualifié de mur de restanques ;

- que la propriété du mur existant n'est pas rapportée

- que la présence des canalisations aériennes causent à Mme [R] un préjudice visuel ;

Par acte du 13 janvier 2021 [I] [V] épouse [O] et [N] [O] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 [I] [V] épouse [O] et [N] [O] demandent à la cour de:

Réformer le Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 décembre 2020 en ce qu'il a :

- condamné Madame [I] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] à procéder à la démolition du rehaussement du mur dont la construction a été achevée en 2001 sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur une longueur de 11,32 mètres entre les points D et E du plan d'état des lieux du géomètre-expert, ces travaux de démolition comprenant déblaiements du jardin et plantations accessoires, réparation de la tête de mur et suppression des vues droites sur le terrain de [B] [R], et ce dans un délai de deux mois suivant signification du jugement,

- dit que, passé ce délai et faute pour eux de s'exécuter, [I] [V] épouse [O] et [N] [O] seront condamnés à une astreinte de 100 euros (CENT

EUROS) par jour de retard,

- déclaré Madame [I] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] responsables du préjudice de jouissance subi par [B] [R] du fait de l'empiétement du rehaussement du mur sur sa propriété et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à ce titre,

- condamné Madame [I] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] à procéder à la suppression des canalisations aériennes en PVC visibles sur la photographie numéro 14 du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 28 septembre 2017 de la SCP ODIN-MELIQUE, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

- dit que, passé ce délai et faute pour eux de s'exécuter, [I] [V] épouse [O] et [N] [O] seront condamnés à une astreinte de 100 euros (CENT

EUROS) par jour de retard,

- condamné Madame [I] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire en date du 17 juillet 2017, et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES,

- condamné Madame [I] [V] épouse [O] et Monsieur [N] [O] à payer à [K] [R] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 décembre 2020 pour le surplus,

En tout état de cause,

Débouter Madame [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil,

La condamner aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, et les dépens de première instance, distraits au profit de Me Christine JEANTET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils font valoir :

-que s'agissant du réhaussement du mur situé entre les points A et B du croquis du rapport d'expertise en page 23/47, l'expert judiciaire relève que la surélévation du premier mur de clôture est intervenue dans le cadre de travaux de rénovation et d'aménagement de (la) villa avec jardin, entre 1999 et octobre 2001 et suivant permis de construire, que l'autorisation d'urbanisme est accordée en 1998, les travaux se sont déroulés de novembre 1999 à octobre 2001 date de conformité déclarée.

- que le mur de soutènement existait lors de l'acquisition de la parcelle [Cadastre 5] par l'intimée en 1973 et que les travaux réalisés par les appelants consistent seulement à assurer la sécurité des personnes sur cette « plateforme-jardin » lors du projet de construction d'une maison d'habitation en 1998,

- que les empiétements ne sont pas démontrés puisque l'expert indique que « la propriété du mur n'est pas clairement justifiée par les parties »,

- que le rapport technique du sapiteur géomètre'expert ne rapporte pas de caractère mitoyen du mur litigieux ;

- que le grillage séparatif a bougé lors des inondations de 2010 ;

- que s'agissant des vues le permis de construire est conforme aux travaux réalisés ;

- qu'aucun remblaiement n'a été effectué ;

- que les vues existaient avant l'achat de Mme [R],

- qu'aucun préjudice n'est caractérisé et qu'elle a elle-même planté plusieurs arbres très hauts lui bouchant la vue ;

- que si les canalisations en PVC sont visibles sous certains angles sur les photographies, elles ne constituent pas une gêne visuelle préjudiciable ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023 , l'intimée demande à la cour au visa des articles 675 et suivants du Code Civil, 544 et 1240 du Code Civil de :

-Confirmer la décision du 10 décembre 2020 en ce qu'elle condamne les consorts [O] à la démolition du rehaussement du mur.

En conséquence,

-Condamner Monsieur [N] [O] et Madame [I] [V]-[O] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à réaliser les travaux suivants :

- Démolition du rehaussement du mur de clôture,

- Reconstruction du mur en pierres,

- Suppression des vues droites sur la propriété [R],

- Suppression de la tonnelle-pergola, des bacs de rétention d'eau et des canalisations d'eau et électricité.

Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

-Condamner Monsieur [O] et Madame [V]-[O] au paiement à Madame [R] des sommes suivantes :

- 10 000 € de dommages et intérêts,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation

des frais irrépétibles exposés devant la Cour.

-Condamner Monsieur [O] et Madame [V]-[O] au remboursement des frais d'expertise judiciaire.

-Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée réplique:

- que selon l'expert le mur est rehaussé une première fois de pierres sur une longueur moyenne de 30 cm, une seconde fois de maçonneries agglomérées de béton creux enduit, il s'agit de travaux récents réalisés par les consorts [O].

- que le mur de clôture est devenu un mur de soutènement afin de retenir le remblaiement des terres de la propriété [O] ;

- qu'il présente une fissure traversante qui a causé un tassement différentiel des fondations.

- que le rehaussement provoque une clôture opaque qui affecte et modifie la lumière naturelle du jardin formant une façade importante.

- que l'extrémité du mur empiète sur le terrain [R] d'une profondeur de 7 cm ;

- qu'elle subit des vues droites sur son fonds ;

- qu'elle subit un préjudice de jouissance car une partie de son jardin est inutilisable en raison de l'insécurité provoquée par ce mur,

- que la présence de la tonnelle, la pergola, des bacs de rétention et des canalisations est particulièrement inesthétique ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre du mur réhaussé

[B] [R] soutient subir un empiétement résultant de la partie réhaussée du mur situé en limite séparative ainsi que des vues provenant de cet ouvrage.

S'agissant de l'empiétement, l'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire mentionne en page 25 et suivantes que le mur situé entre le point A et le point B, édifié par la partie appelante, a été surélevé sur 1,10 m de haut et présente une épaisseur de 30 cm de maçonnerie traditionnelle, que les maçonneries situées en extrémité viennent en encorbellement au-dessus du précédent mur de pierre, et au-dessus du terrain de Mme [R]. L'empiétement est ainsi de 7 cm sur le fonds de l'intimée.

Les arguments soulevés au titre de la délivrance d'une autorisation administrative pour l'édification de ce mur et de l'établissement d'un certificat de conformité sont inopérants dans la recherche de la qualification d'une situation d'emprise sur le fonds d'un tiers puisqu'il doit être rappelé que les permis de construire sont toujours délivrés sous réserve des droits des tiers.

De même l'antériorité du mur de soutènement aux travaux, ou la qualification de celui-ci entre mitoyen ou propre sont sans rapport avec l'objet du litige qui concerne précisément le dépassement d'un ouvrage sur le fonds de Mme [R].

Ainsi contrairement à ce que soutient la partie appelante, les conclusions de l'expert ainsi que les photographies versées au débat par Mme [R] conduisent à caractériser sans équivoque l'existence d'un empiétement sur la partie rehaussée du mur, située à l'extrémité, comme dépassant sur le fonds voisin. Le fait que le mur rehaussé ait pu bouger lors des inondations de 2010 n'est pas de nature par son caractère fortuit, et au demeurant non établi, à faire disparaître le caractère illicite de la situation constatée.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

S'agissant des vues, l'article 678 du code civil indique qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

L'expert judiciaire au moyen d'un croquis fait figurer la présence d'un apport de terre nécessaire pour permettre au terrain de la partie appelante d'être située au même niveau que le réhaussement du mur. Ce terrain antérieurement à l'opération litigieuse se trouvait donc à un point plus bas. Cette situation est de nature à placer les occupants de la parcelle située en hauteur dans une situation de vue plongeante sur le jardin de Mme [R].

La partie appelante a fait réaliser ce réhaussement pour assurer selon ses propres dires la sécurité des usagers de la plateforme terrasse en prenant appui sur ledit mur surélevé. Elle ne peut dès lors se contredire en soutenant qu'aucun remblai de terrain n'a été réalisé sans expliquer l'élévation du niveau du terrain constaté. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Il n'est donc pas opportun de modifier le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge au titre des travaux destinés à la démolition du réhaussement du mur.

Sur les demandes au titre des aménagements extérieurs

Contrairement à ce que soutient la partie appelante, les canalisations aériennes en Pvc installées sur son fonds sont objectivement visibles depuis le fonds de Mme [R] et participent à un sentiment d'occultation en raison de leur hauteur, de leur couleur, et de leur nombre.

Le constat d'huissier du 28 septembre 2017 réalisé par la partie appelante permet de constater la présence imposante de l'installation de pergola supportant ces canalisations, située en limite immédiate du fonds de l'intimée.

Il en résulte que le préjudice visuel subi par l'intimée est caractérisé, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Il n'est donc pas opportun de modifier le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge au titre des travaux destinés à suppression de ces aménagements.

Sur la demande indemnitaire

Mme [R] n'apporte aucun élément de fait ou de droit permettant de motiver la demande indemnitaire qu'elle formule au titre de l'impossibilité de profiter de la partie du jardin située au pied du mur en raison de la présence de fissures. Le jugement sera confirmé sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[I] [V] épouse [O] et [N] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [B] [R].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne [I] [V] épouse [O] et [N] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

Condamne [I] [V] épouse [O] et [N] [O] à verser à [B] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/00518
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.00518 ?
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