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13/06/2024 | FRANCE | N°23/10427

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 juin 2024, 23/10427


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

MM

N° 2024/ 217







Rôle N° RG 23/10427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXUQ







S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE



C/



[U] [C]

S.A.S. ESSO RAFFINAGE

S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDR

EU ASSOCIES





SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES



SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

MM

N° 2024/ 217

Rôle N° RG 23/10427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXUQ

S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

C/

[U] [C]

S.A.S. ESSO RAFFINAGE

S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05049.

APPELANTE ET INTIMÉE

S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Joëlle HERSCHTEL du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉES ET APPELANTES

S.A.S. ESSO RAFFINAGE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Nicolas CLEMENT de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BOUILLIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et de Me Juliette BRIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [U] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [U] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation sur 1e territoire de la Commune de [Localité 6] depuis le 10 mai 1982.

Estimant subir une pollution de l'air du fait des activités riveraines d'ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, de la SA DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5] ( DPF) et de la SAS ESSO RAFFINAGE qui dépassent les troubles normaux de voisinage, Monsieur [C] a fait assigner ces sociétés par actes d'huissier des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'une part de voir ces dernières condamnées à se mettre en conformité avec la réglementation et ce sous astreinte, ainsi que d'autre part, d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser selon les modalités suivantes :

- 30.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,

- 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- 20.000 € au titre de son préjudice corporel.

Subsidiairement, il réclamait 1'organisation d'une expertise médicale aux 'ns d'évaluation de ses préjudices aux frais avancés des sociétés défenderesses. Et, en tout état de cause, de voir chacune des requises condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident la société ESSO RAFFINAGE a conclu à l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [C], outre à la prescription de l'action ainsi qu' à l'incompétence du tribunal judiciaire pour prononcer une injonction de mise en conformité des sociétés avec la réglementation.

Par conclusions d'incident, la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE a conclu à l'incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la demande de Monsieur [C] d'injonction de mise en conformité avec la réglementation à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, au profit de la juridiction administrative; à la nullité partielle de l'assignation délivrée par Monsieur [C] pour défaut d'exposé des moyens nécessaires à la demande d'indemnisation du préjudice corporel allégué ; à l'irrecevabilité des demandes tendant à l'indemnisation des préjudices de jouissance et d'anxiété allégués, pour cause de prescription ; à l'irrecevabilité de la demande d'injonction de mise en conformité avec la réglementation à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, faute d'intérêt à agir ; et à l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes, faute d'intérêt à agir à l'encontre de la société ARCELORMITTAL sur le fondement de la préoccupation.

Elle a également sollicité la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident La société DPF a conclu à la prescription de l'action intentée, à l' irrecevabilité des demandes en l'absence d'intérêt à agir, sur le fondement de la théorie de la préoccupation.

En réplique M [C] a conclu au rejet de l'exception de nullité et des fins de non recevoir soulevées et au paiement d'une somme de 5000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles .

Par ordonnance du 24 juillet 2023 RG 21-05049, le juge de la mis en état a :

' Écarté les exceptions de procédure tirées de l'incompétence matérielle et de la nullité partielle de l'assignation

' Écarté les fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut d'intérêt à agir

' Renvoyé l' affaire et les parties à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023

' Condamné in solidum les sociétés ARCELORMITTAL, DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5] et ESSO RAFFINAGE à verser à [U] [C] la somme de 3200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 3 août 2023, la SAS ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE a relevé appel de cette ordonnance, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/10427.

Le 4 août 2023, la SAS ESSO RAFFINAGE a relevé appel de cette ordonnance , procédure enregistrée sous le numéro RG 23/10539.

Le 5 août 2023, la SA DEPÔTS PETROLIERS DE [Localité 5] , a relevé appel de cette décision, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/10593.

L'affaire a été fixée à bref délai et une ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 dans chacune des procédures ouvertes.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 1er mars 2024 par la société ARCELOR MITTAL, tendant à :

Vu les articles 56, 122 et 789 du Code de procédure civile,

Vu l'ancien article 2270-1 et l'article 2224 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation,

Il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de :

INFIRMER l'ordonnance prononcée le 24 juillet 2023 sous le n° RG 21/05049 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Et, statuant à nouveau,

JUGER la juridiction civile incompétente pour connaître de la demande de Monsieur [C] d'injonction de mise en conformité avec la réglementation à l'encontre de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE au profit de la juridiction administrative ;

JUGER prescrite l'action de Monsieur [C] ;

JUGER Monsieur [C] irrecevable en sa demande d'injonction de mise en conformité avec la réglementation à l'encontre de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, faute d'intérêt à agir ;

JUGER Monsieur [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, faute d'intérêt à agir à l'encontre de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE sur le fondement de la préoccupation ;

En tout état de cause :

DÉBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens de l'incident.

Vu les conclusions notifiées par ESSO RAFFINAGE le 1er mars 2024 tendant à :

Vu le code civil et en particulier son article 2224

Vu le code de l'environnement et en particulier ses articles L.511-1 et suivants

Vu le code de la construction et de l'habitation est en particulier son article L. 113-8

Vu le code de procédure civile

Vu l'ensemble des pièces versées au débat.

Et sous réserve de tous autres éléments à produire, déduire ou suppléer d'office:

DÉCLARER son appel incident recevable et bien fondé ;

INFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

JUGER que Monsieur [U] [C] est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de la société ESSO RAFFINAGE ;

JUGER prescrite l'action de Monsieur [U] [C] ;

En conséquence,

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [C] ;

En tout état de cause,

DECLARER le juge judiciaire incompétent au profit des juridictions administratives pour prononcer la mesure d'injonction demandée par Monsieur [U] [C] ;

CONDAMNER Monsieur [U] [C] à verser à la société ESSO RAFFINAGE la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 28 février 2024 par la SA DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] tendant à:

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article L.113-8 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu la jurisprudence versée au débat,

Vu les pièces versées au débat,

ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure d'appel mise en 'uvre par la société DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] devant la Cour d'appel de céans (RG n° 23/10593) à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 24 juillet 2023,

RECEVOIR la société DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] en son appel incident,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [U] [C],

Statuant à nouveau :

DÉCLARER Monsieur [U] [C] irrecevable car prescrit en sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice corporel,

DÉCLARER Monsieur [U] [C] irrecevable car prescrit en sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance,

DÉCLARER Monsieur [U] [C] irrecevable car prescrit en sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'anxiété,

DÉBOUTER Monsieur [U] [C] de sa demande visant à voir juger que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [U] [C] fondée sur l'article L. 113-du Code de la construction et de l'habitation,

Statuant à nouveau :

DÉCLARER Monsieur [U] [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation,

En tout état de cause :

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5], in solidum avec les sociétés ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE et ESSO RAFFINAGE, aux dépens de la procédure d'incident devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence, et à verser à Monsieur [U] [C] une somme de 3.200 € au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER Monsieur [U] [C] de ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à la société DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du

Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 16 février 2024 par M. [U] [C] tendant à :

RECEVOIR Monsieur [C] en son appel incident.

A TITRE PRINCIPAL :

RÉFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence du 24 juillet 2023 en ce qu'elle a fixé le point de départ de la prescription à la publication de l'étude [Localité 5] ESPEAL en début d'année 2017.

STATUANT A NOUVEAU :

DIRE que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.

ÉCARTER en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [C].

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Aix du 24 juillet 2023 en ce qu'elle a :

' Écarté l'exception de procédure tirée de la nullité partielle de l'assignation de Monsieur [C] ;

' Écarté l'exception de procédure tirée de l'incompétence de la juridiction ;

' Écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir au titre de l'article L.113-8 du code de la Construction et de l'habitation ;

' Condamné in solidum les sociétés ARCELORMITTAL, DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] et ESSO RAFFINAGE à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 3.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de la présente instance incidente.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Aix du 24 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER les sociétés ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, DÉPOTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] et ESSO RAFFINAGE, à verser chacune à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Sur la jonction des procédures ; 

La même décision ayant fait l'objet de déclarations d' appel distinctes des sociétés défenderesses et, ces trois instances impliquant les mêmes parties, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de répertoire général RG 23/ 10 427, RG 23/ 10 539 et 23/10593, sous le numéro RG 23/ 10427.

Sur la saisine de la cour :

L'exception de procédure tirée de la nullité partielle de l'assignation n'est pas reprise à hauteur d'appel par les sociétés appelantes. L'ordonnance du juge de la mise en état est donc définitive en ce qu'elle a écarté cette exception.

Sur les pouvoirs du juge de la mise en état :

Selon l'article 789 du code de procédure civile :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Selon l'article 122 du même code :

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée..

L'article 124  du même code ajoute que :

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

sur sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur la demande d'injonction

La société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE reprend à hauteur d'appel l'exception d'incompétence soulevée devant le juge de la mise en état , tirée de ce que le tribunal judiciaire serait incompétent matériellement pour se prononcer sur la demande de M. [C] tendant à ce qu'il soit enjoint à l'industriel de se mettre en conformité avec la réglementation.

Elle considère que cette exception a été écartée à tort par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix- en-Provence, au motif que l'ensemble des non-conformités de l'installation avec les prescriptions administratives qui lui sont applicables et qui ont été identifiées dans l'ordonnance attaquée, ont été régularisées, de sorte, notamment, que la demande d'injonction est nécessairement irrecevable .

La société ARCELORMITTAL Méditerranée fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

' De jurisprudence constante les juridictions judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement pourrait causer, à condition toutefois que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient, conformément au principe de séparation entre les autorités administratives et judiciaires (Cass, Civ., 2 ème , 25 janvier 2017, n° 15-25.526 ; Cass, Civ., 1 ère , 8 novembre 2017, n° 16-22.213).

' Il ne suffit donc pas, pour le juge judiciaire, de constater le rejet de substances au-delà des prescriptions administratives pour édicter une injonction ; il doit, en réalité, examiner si cette injonction est compatible avec l'appréciation retenue par l'autorité administrative, prise dans son ensemble. Ainsi la juridiction judiciaire doit, selon la cour de cassation, rechercher si l'injonction qu'elle entend prononcer n'est pas de nature à contrarier les prescriptions administratives édictées.

' La jurisprudence développée par la Cour de cassation tend, en particulier, à ce que le juge judiciaire ne substitue pas sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter l'installation classée, notamment en matière de santé et de salubrité publiques.

' Les fiches d'écarts établies par l'Inspection des installations classées, ainsi que les mises en demeure arrêtées par le Préfet des Bouches-du-Rhône, relevées par l'ordonnance dont appel, étaient levées à la date de l'assignation de Monsieur [C] et, a fortiori, à la date de l'ordonnance dont appel.

' Ainsi, l'exploitante a régularisé sa situation s'agissant de l'ensemble des paramètres mentionnés, à savoir les valeurs benzène, oxydes d'azote dont le dioxyde d'azote, dioxyde de soufre, poussières, composés organiques volatils, dioxines et furanes, métaux lourds dont le plomb, ainsi que les prétendus « autres écarts » mentionnés par le juge de la mise en état au terme de sa décision.

' Par conséquent, en jugeant que le tribunal judiciaire ne contrarierait pas les prescriptions édictées par l'administration en faisant droit à la demande d'injonction formulée par M. [C], l'ordonnance dont appel est entachée d'une erreur de droit et de fait manifeste.

' Au surplus, le prononcé de l'injonction sollicitée, à supposer même qu'elle vise des écarts auxquels il n'aurait pas été remédié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, empiéterait sur les prérogatives de l'administration, en ce qu'elle revient à considérer que cette dernière fait preuve de carence dans l'exercice de la police spéciale des installations classées.

' En tout état de cause, le Préfet assure le contrôle de la mise en 'uvre des mesures qu'il prescrit et des sanctions qu'il prend, de sorte que le juge judiciaire ne saurait empiéter sur sa compétence en entendant faire assurer le respect de prescriptions relevant de la police des installations classées.

' En conséquence, le Tribunal judiciaire est nécessairement incompétent matériellement pour se prononcer sur une telle demande sollicitée par Monsieur [C] et sur celle d'astreinte accessoire.

La société ESSO RAFFINAGE reprend ce moyen après avoir soulevé différentes fins de non-recevoir.

Elle ajoute que l'ordonnance frappée d'appel , en ce qu'elle considère les juridictions judiciaires compétentes pour se prononcer sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer à l'avenir, tendrait à prévenir un préjudice purement hypothétique et conduirait à imposer à l'exploitant des mesures pour l'avenir , en contradiction avec les pouvoirs de l'autorité administrative.

M. [C] rappelle que s'il est constant que le juge judiciaire ne peut prendre des mesures qui relèvent de la compétence de l'autorité administrative , il est en revanche compétent pour prendre les mesures nécessaires à ce que le préjudice qu'il constate cesse. Il ajoute que la compétence exclusive du préfet en matière d'installation classée ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant pour trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire( cassation ch. Civ. 1 du 15 mai 2001 n° 99-20.339). Il indique que la seule limite tirée du principe de séparation des pouvoirs tient à ce que le juge judiciaire ne doit pas ordonner des mesures qui contredisent directement les prescriptions édictées par l'administration.

Enfin, Il fait valoir que les arguments soutenus par les sociétés défenderesses tirées du fait que les installations classées exploitées fonctionnent conformément à leur réglementation, ce qui rendrait irrecevable la demande d'injonction, revient à demander au juge de la mise en état de se prononcer sur l'existence du trouble pour évaluer la pertinence de l'injonction demandée, appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond.

Sur ce, le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale. Il s'ensuit que les tribunaux judiciaires saisis d'une action en trouble anormal du voisinage, visant une installation classée pour la protection de l'environnement, ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages et intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage de cette installation, ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer à l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient( Cassation civ. 3ème 21 décembre 2023 n° 23-14.343.)

Il a ainsi été jugé en matière de police de l'eau, au visa des articles L. 214-1 et L. 216-1 du code de l'environnement, que ' le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants'.

Dans ce cas d'espèce, le juge des référés avait ordonné à l'exploitant d'une station d'épuration de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissaient que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d'épuration n'étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l'arrêt énonçant que cette pollution constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.

L'exploitant soutenait que l'injonction qui lui était faite contrariait les prescriptions édictées par l'autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale, en raison de son incompatibilité avec les mesures et le calendrier fixés par le préfet du Rhône en vue de mettre un terme à la pollution constatée.

La cour de cassation a censuré la cour d'appel au motif qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'injonction qu'elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-17.271, Publié au bulletin).

En matière d'installations éoliennes, il a été jugé « qu'il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

Ce rappel étant fait, la cour de cassation a approuvé la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de cette police administrative spéciale et qu'elle a, en conséquence, relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître (cassation;Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25526.).

Dans ce cas d'espèce, c'est la suppression d' éoliennes autorisées qui était demandée d'où une évidente question de compétence, seule la juridiction administrative pouvant annuler la décision administrative d'autorisation et y substituer, au besoin, sa décision en vertu de son pouvoir de plein contentieux.

Au cas présent, M. [C] demande au tribunal d' enjoindre aux sociétés défenderesses de se mettre en conformité avec la réglementation et ce, sous astreinte. Il ne demande pas au juge judiciaire d'imposer aux sociétés défenderesses des mesures qui iraient soit à l'encontre, soit au delà des prescriptions techniques, normes et limites d'émission qu' elles doivent respecter en application des arrêtés pris par l'autorité administrative, seule investie, sous le contrôle éventuel du juge administratif, du pouvoir de réglementer le fonctionnement de leurs installations et d'assurer le respect des normes sanitaires et environnementales qui leur sont applicables.

Si tel était le cas, le juge judiciaire serait effectivement manifestement incompétent pour connaître d' injonctions allant à l'encontre de la réglementation technique imposée à l'exploitant de l'installation classée, par l'autorité administrative . Il serait également incompétent pour connaître d'injonctions qui aboutiraient à la suspension d'un fonctionnement autorisé par l'autorité administrative.

Sous cette réserve, la compatibilité de l'injonction demandée avec l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations classées des défenderesses, notamment en matière de santé et de salubrité publiques, relève du pouvoir juridictionnel du juge du fond en l'occurrence du tribunal judiciaire qui jugera, le moment venu, dans la limite de son pouvoir juridictionnel, si une telle injonction peut prospérer sans se heurter à l'appréciation portée par l'autorité préfectoral sur la conformité des installations en cause.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée et de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d' intérêt à agir de Monsieur [C] en sa demande d'injonction de mise en conformité avec la réglementation

Monsieur [C] sollicite du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qu'il enjoigne à la société ARCELOR MITTAL MÉDITERRANÉE de se mettre en conformité avec la réglementation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Selon la société ARCELORMITTAL MEDITERRANÉE, cette demande d'injonction de mise en conformité avec la réglementation ne peut être accueillie, l'intimé ne disposant pas d' un intérêt à agir en vue d'obtenir que la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE soit contrainte de se conformer à la réglementation, « au sens large».

Selon elle, cette demande excède largement le trouble du voisinage invoqué dont l'origine alléguée serait les rejets atmosphériques imputés aux sociétés industrielles défenderesses.

Dès lors, la demande d'injonction de mise en conformité avec la réglementation, telle qu'elle est formulée par l'intimé, à la supposer même justifiée, ce qui n'est nullement démontré, pourrait concerner des prescriptions sans lien avec le présent litige.

La société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE relève que l' ordonnance dont appel n'a d'ailleurs pas expressément statué sur ce point et maintient que la demande de mise en conformité formulée par M. [C] se heurte à une fin de non-recevoir, faute pour lui d'établir son intérêt à agir.

M. [C] réplique que s'agissant de la réglementation applicable aux sociétés en cause, l'article L 511-1 du code de l'environnement dispose que «  sont soumis aux dispositions du présent titre les usines , ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale publique ou privée qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage , soit pour la santé , la sécurité, la salubrité publiques , soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature , de l'environnement et des paysages , soit pour l'utilisation rationnelle de l' énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; que selon l'article L 512-1 du code de l'environnement «  sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 ».

Il rappelle les dispositions de l'article L 514-19 du code de l'environnement selon lesquelles : « Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers. »

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé .

Pour la société ARCELORMITTTAL, Monsieur [C] serait dépourvu de tout intérêt à agir, sa demande excédant largement le trouble du voisinage invoqué dont l'origine alléguée serait les rejets atmosphériques imputés aux sociétés industrielles défenderesses.

Cependant, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que Monsieur [C] , qui invoque un trouble anormal du voisinage qu' il impute au non respect de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement exploitées par les sociétés défenderesses, est recevable en sa demande d'injonction visant à obtenir le respect de cette réglementation, mesure selon lui propice à faire cesser le trouble qu' il invoque.

Cette fin de non recevoir est en conséquence rejetée.

Sur l'intérêt à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en raison de la théorie de la préoccupation :

Il est soutenu que les activités des trois sociétés préexistaient à la date d'installation de M. [C] et que les conditions d'exploitation sont restées les mêmes et sans aggravation des risques au regard des améliorations techniques.

M. [C] oppose que l'immunité de la préoccupation est soumise à trois conditions cumulatives et qu'il suffit de démontrer que l'une des conditions n'est pas respectée, et qu'en tout état de cause la régularisation ne supprime pas l'infraction.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, entré en vigueur le 1er juillet 2021, anciennement codifié L 112-16 du même code énonce que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Il en résulte que la réparation du trouble anormal de voisinage est conditionnée à la démonstration soit d'un exercice non conforme de l'activité aux dispositions législatives ou réglementaires, soit d'une modification des conditions d'exercice de l'activité, s'agissant d'une question de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond, mais aussi du juge de la mise en état en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, et par conséquent de la présente cour statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Il est constant que l'occupation par M. [C] de son logement , est bien postérieure à l'existence des activités litigieuses.

A l'appui de son argumentation selon laquelle l'exploitation de ces sociétés n'est pas conforme, M. [C] verse aux débats un grand nombre de pièces et notamment :

Concernant la société ESSO RAFFINAGE:

' un rapport d'inspection du 17 janvier 2017 suite à la visite du 25 novembre 2016, concernant les rejets atmosphériques, faisant état de la constatation d'un écart relevé lors de l'inspection, qui a été levé et des remarques auxquelles il a été apporté des réponses satisfaisantes,

' un rapport d'inspection du 23 janvier 2018 suite à la visite du 5 octobre 2017, sur les contrôles de fuites et mesures d'autosurveillance en matière d' émissions de composés organiques volatils (COV) : trois écarts ont été relevés puis levés,

' un rapport d'inspection du 22 mars 2019 suite à la visite du 12 juin 2018, sur les émissions atmosphériques : cinq écarts à la réglementation relevés, dont trois ont été levés,

' un rapport d'inspection du 17 avril 2020 suite à la visite du 21 novembre 2019, sur la thématique des rejets atmosphériques et notamment des COV : sept écarts ont été relevés, dont six ont été soldés,

' un rapport d'inspection du 14 janvier 2021 suite à la visite du 21 janvier 2020, sur la thématique de l'air, reprenant des écarts constatés lors de la visite du 12 juin 2018, non soldés,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 juin 2021 au visa du rapport d'inspection du 7 mai 2021, fixant un délai pour la remise de la notice de réexamen de l'étude de dangers du site de [Localité 6] et sa révision si nécessaire, au constat du non-respect de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2016 concernant la maîtrise du risque.

Concernant la société DÉPÔTS PÉTROLIER DE [Localité 5] :

' un rapport d'inspection du 21 mars 2018 suite à la visite du 22 juin 2017, sur les émissions de composés organiques volatils (COV) au terme duquel la remarque n° 1 est soldée, la remarque n° 2 est requalifiée en écart n° 4; sur les quatre écarts relevés, l'écart n° 1 est soldé,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 1er juin 2018 au visa du rapport d'inspection du 21 mars 2018 fixant un délai pour diminuer les émissions diffuses de COV,

' un rapport d'inspection du 12 avril 2019 suite à la visite du 14 novembre 2018, sur les émissions dans l'air et dans l'eau, avec des remarques non levées concernant les retenues des vapeurs, mentionnant que l'écart n° 2, relevé lors de la visite du 22 juin 2017, n'est pas soldé dans l'attente de solution ou de justification de l'absence de mesures possibles pour réduire les émissions de COV liées aux égouttures des bras de chargement,

Par ailleurs sont versés aux débats par la société DÉPÔTS PÉTROLIER DE [Localité 5],

' Un courrier de la [Adresse 4] (DREAL PACA) du 23 décembre 2019 suite à la visite d'inspection du 4 septembre 2019, sur les émissions dans l'air, le système de gestion de la sécurité et les mesures de maîtrise des risques, relevant que l'écart n° 2 concerne les valeurs moyennées sur une heure, relevées en sortie de l'unité de récupération des vapeurs du poste de chargement wagon, dépassant la valeur de 35 g/Nm3 et estimant satisfaisant, l'engagement de la société à mener un projet de mise en conformité, en annonçant au regard de l'enjeu santé-environnement, un encadrement par un arrêté préfectoral de mise en demeure,

' l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2020 au visa du rapport de l'inspecteur de l'environnement du 23 décembre 2019, fixant un délai au 1er septembre 2020 pour diminuer les émissions de COV de son unité de récupération des vapeurs,

' un mail du 1er février 2022, de la DREAL PACA , disant que le rapport d'inspection en cours de signature proposera la levée de la mise en demeure du 10 février 2020,

' le rapport d'inspection du 22 juillet 2022 suite à la visite du 14 décembre 2021, qui le confirme s'agissant précisément du thème « risques chroniques, émissions de COV».

Concernant la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE :

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 mai 2012, fixant un délai de 18 mois pour respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 en matière d'émissions de benzènes,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 mars 2013, fixant un délai pour mettre en place un procédé de désulfuration du gaz de cokerie garantissant un niveau inférieur à 0,7 g/Nm3 de souffre dans le gaz résiduel, avant le 31 décembre 2014, conformément aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 10 décembre 2008 ; le délai initial imparti ayant déjà été reporté une fois,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 décembre 2014, remplaçant l'arrêté du 5 mars 2013, fixant un nouveau délai au 31 mai 2015,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 décembre 2017 au visa du rapport d'inspection du 23 octobre 2017, fixant des délais pour respecter plusieurs prescriptions en matière de rejets concernant plusieurs paramètres : benzène, COV, Nox, poussières,

' un arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 prononçant une amende administrative de 15 000 euros pour non-respect du terme de la mise en demeure du 12 décembre 2017, concernant les paramètres benzène et COV,

' un arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 fixant une astreinte journalière de 1500 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 12 décembre 2017, concernant les paramètres benzène et COV,

' un arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 infligeant une amende administrative de 15 000 euros au visa du rapport d'inspection du 9 janvier 2020, pour non-respect du terme de la mise en demeure du 12 décembre 2017 pour le paramètre poussières,

' un arrêté préfectoral du 14 octobre 2020 fixant une astreinte journalière de 500 euros par jour jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 12 décembre 2017 pour le paramètre poussières,

' un arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 octobre 2021 au visa du rapport d'inspection du 10 août 2021, fixant un délai pour respecter les valeurs limites en concentration et flux horaire pour le paramètre poussières des rejets issus des installations de cuisson.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que sont démontrés des manquements de chacune de ces trois sociétés aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation en matière de rejets atmosphériques, ceux-là mêmes qui sont critiqués par M. [C] comme à l'origine des troubles qu' il invoque. Ces manquements s'analysent en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires. La régularisation postérieure des écarts relevés n'est pas de nature à faire disparaître la non-conformité qui a été constatée.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage en raison de la théorie de la préoccupation et de confirmer l'ordonnance appelée sur ce point.

Sur la prescription de l'action pour troubles du voisinage :

Il est soutenu que M. [C] est prescrit à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage dont le point de départ est soit':

- la date du début d'exploitation,

- la date de la connaissance du trouble ou de l'aggravation du trouble, laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la date de l'assignation du 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. [C] n'alléguant pas d'aggravation du trouble.

'

M. [C] oppose':

- principalement, que la prescription n'a pas couru car l'exposition perdure, par référence aux jurisprudences en matière sociale, pénale, administrative,

-subsidiairement, qu' il n'a eu pleine connaissance du trouble qu'à la date de la publication du rapport [Localité 5] EPSEAL du 6 janvier 2017,

-qu'il n'invoque pas une aggravation de sa situation et qu'il importe peu de s'interroger sur les améliorations alléguées par les sociétés appelantes.

L'article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c'est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.

La date de la révélation du dommage est une question de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond, mais aussi du juge de la mise en état en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, et par conséquent de la présente cour statuant sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

En l'espèce, outre que M. [C] n'avait pas la qualité de voisin au début des exploitations litigieuses, il ne peut être considéré que le dommage est révélé par le début d'activité des sociétés appelantes.

En effet, ces sociétés exploitent des installations classées pour la protection l'environnement et leur fonctionnement est strictement réglementé, parce qu'elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, selon les termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'objet de cette réglementation étant de prévenir notamment les dangers pour la santé publique, la révélation du trouble n'est pas sa manifestation apparente, par les fumées, odeurs et autres émissions, qui d'après les sociétés appelantes ont diminué depuis la mise en service par suite d'une réglementation plus stricte et des investissements réalisés, mais la prise de conscience des répercussions de ces émissions sur la santé.

En effet, M [C] savait, lors de l'acquisition de son bien, que son habitation se situait dans le périmètre de plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement. Si il a pu constater les fumées, odeurs et autres émissions en provenance de ces installations classées pour la protection de l'environnement, et était nécessairement conscient des nuisances apparentes auxquelles il était exposé, il n'avait en revanche pas nécessairement conscience des dangers pour sa santé, sachant que ces installations étaient strictement réglementées et surveillées de façon à atteindre des objectifs de prévention des atteintes à la santé publique.

Il est justifié, par les sociétés appelantes de nombreuses études réalisées dès 1973 sur la pollution de l'air et le risque sanitaire liés à l'activité industrielle des installations classées implantées à [Localité 6], notamment:

-la publication datée de 1973 intitulée «' pollution de l'air et climatologie locale dans le secteur de [Localité 5]-Berre'»

-les évaluations des risques sanitaires sur le site de [Localité 6] demandées par la société Arcelormittal Méditerranée datées de septembre 2005 et mai 2008,

-l'étude BURGEAP du 6 mai 2008 intitulée « rapport final de l'évaluation des risques sanitaires dans la zone industrielle de [Localité 6] dans les Bouches-du-Rhône »,

-l'étude publiée par la cellule interrégionale d'épidémiologie Sud (CIRE Sud) et l'institut de veille sanitaire intitulé « pollution atmosphérique et hospitalisations pour pathologies cardiovasculaires et respiratoires et pour cancers dans le secteur de l'Étang de Berre en 2004-2007 », en juin 2011,

-le bulletin de veille sanitaire de la CIRE Sud, daté d'avril 2013 intitulé « Spécial pollution atmosphérique », dans lequel on trouve une tentative d'évaluation du lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique et l'état de santé de la population.

Toutefois, ces études techniques particulièrement denses et dont le degré de diffusion auprès des populations locales n'est pas connu ne sont pas de nature à mettre en évidence un lien entre les niveaux de pollution industrielle provenant des installations classées exploitées par les sociétés appelantes et la prévalence de certaines pathologies parmi les populations exposées.

Ainsi, les résultats des études de 2005 et 2008 sur l'évaluation des risques sanitaires liés aux activités du site de [Localité 6], commandées par la société ARCELORMITTAL sont présentés sous formes de tableaux chiffrés des différents indices de risques identifiés, peu accessibles à un public profane. En outre, ces résultats restent théoriques faute d'être corrélés avec l'état sanitaire des populations exposées.

Il en est de même de l ' étude BURGEAP de 2008,' intitulée «' rapport final qui comporte plus de 150 pages, même si en page 11 figure un résumé non technique qui indique que les risques cancérigènes et non cancérigènes pour les populations sont jugés non significatifs.

Le bulletin de veille sanitaire de la cellule d'intervention en région (CIRE Sud), produit par la société ESSO RAFFINAGE daté d'avril 2013 intitulé « Spécial pollution atmosphérique », ne peut non plus être considéré comme donnant une information suffisante sur le risque sanitaire. On y trouve une tentative d'évaluation du lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique et l'état de santé de la population avec la mention que «'l'étude de faisabilité n'a pas été

concluante, en raison de la difficulté à mobiliser la population,...et que la taille réduite du panel d'étude n'a pas permis de définir un modèle statistique suffisamment fiable pour étudier l'association entre l'exposition à la pollution atmosphérique et les symptômes déclarés'».

Les quelques pages de la publication datée de 1973 intitulée «Pollution de l'air et climatologie locale dans le secteur de [Localité 5]-Berre», communiquées par la société DÉPÔTS PÉTROLIERS DE [Localité 5], document de 118 pages, ne permettent pas mieux de démontrer une prise de conscience antérieure à 2017 du risque sanitaire généré par les installations classées en cause.

Au contraire, la publication de l'étude [Localité 5] EPSEAL en janvier 2017 a mis en évidence le risque de développer des pathologies graves du fait de l'exposition quotidienne aux polluants émanant de l'activité des sociétés exploitantes. Si ces résultats ont effectivement fait l'objet d'une présentation à l'occasion des Rencontres scientifiques de l'ANSES le 14 novembre 2016, à [Localité 7], la date officielle de publication du rapport est intervenue le 6 janvier 2017, concomitamment à la tenue de réunions d'informations des populations avoisinantes.

Cette révélation publique et plus particulièrement localisée, relative à l'impact sanitaire en cas de non-respect de la réglementation apporte une information, qui doit dès lors, être retenue comme le point de départ de la prise de conscience du risque sanitaire lié à la proximité de ces établissements et de l'allégation de préjudices d'anxiété, de jouissance et corporel, dont l'appréciation appartient au juge du fond.

En dépit de la remise en cause de la pertinence de cette étude, c'est bien le lien établi entre la pollution industrielle sur le site de [Localité 6] et certaines pathologies graves prévalentes au regard des statistiques nationales, porté à la connaissance des populations, qui a révélé les dangers auxquels les exposaient les activités des sociétés appelantes.

L'assignation délivrée les 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022 par M [C] n'est donc pas couverte par la prescription quinquennale, dont le délai a commencé à courir à la date de publication de l'étude [Localité 5] EPSEAL, le 6 janvier 2017.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et y ajoutant, le point de départ de la prescription sera précisé à la date du 6 janvier 2017 et non en mars 2017, comme précisé dans les motifs de l'ordonnance , non repris dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures RG 23/ 10427, RG 23/ 10539 et 23/10593, sous le numéro RG 23/ 10427 ;

Confirme l'ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour demander une injonction de se mettre en conformité avec la réglementation ;

Dit que les sociétés ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, DÉPÔTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] et ESSO RAFFINAGE ont commis des manquements aux prescriptions de leurs arrêtés d'autorisation qui s'analysent en une exploitation non conforme aux dispositions réglementaires;

Dit que le point de départ de la prescription est la date de la publication de l'étude [Localité 5] EPSEAL le 6 janvier 2017 ;

Condamne les sociétés ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, DÉPÔTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] ET ESSO RAFFINAGE aux dépens d'appel ;

Condamne les sociétés ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, DÉPÔTS PÉTROLIERS DE [Localité 5] ET ESSO RAFFINAGE à payer chacune à M. [U] [C] , la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/10427
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.10427 ?
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