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13/06/2024 | FRANCE | N°23/05572

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2024, 23/05572


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/ 139









Rôle N° RG 23/05572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELR







S.C.I. LE CLOS LYDIA





C/



[Y] [Z]

S.C.I. SUD INVEST

S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST



Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jean-Joseph GIUDICELLI





Me Paul LE GALL



Me Joanne REINA





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TC d'Aix-en-Provence en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023-00037.





APPELANTE



S.C.I. LE CLOS LYDIA,

Dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Jos...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/ 139

Rôle N° RG 23/05572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELR

S.C.I. LE CLOS LYDIA

C/

[Y] [Z]

S.C.I. SUD INVEST

S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Joseph GIUDICELLI

Me Paul LE GALL

Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TC d'Aix-en-Provence en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023-00037.

APPELANTE

S.C.I. LE CLOS LYDIA,

Dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE, Substitué par M. [T] [S] (Gérant), Me GAUDON, avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant.

INTIMEES

Madame [Y] [Z]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.C.I. SUD INVEST,

Dont le siège social sis : [Adresse 6]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,

Dont le siège social sis : [Adresse 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 25 juillet 2014, la Sci Sud Invest et Mme [Y] [Z] ont conclu un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble sis à [Adresse 9], détenu par cette dernière, sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles l'obtention d'un permis de construire.

Cet acte a été renouvelé le 29 juin 2015, allongeant les délais et fixant au 15 juillet 2016 la date limite de réalisation de la vente. La Sci Sud Invest a obtenu le permis de construire sollicité le 9 août 2016.

M. [T] [S] et M. [I] [S], ainsi que la Sci Le Clos Lydia, propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 10]- immédiatement voisine de celle de Mme [Y] [Z], et dont les gérants sont M. [T] [S] et M. [I] [S], ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'un recours en annulation du permis de construire, demande rejetée par jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille.

Mme [Y] [Z] a fait part à la Sci Sud Invest de son souhait d'abandonner la vente le 27 juillet 2017, puis le 26 octobre 2017, avant de confirmer cette position par courrier recommandé du 16 janvier 2018, au motif que la prorogation de la promesse de vente à laquelle elle avait consenti a porté sa durée à plus de dix-huit mois et n'a pas été établie par acte authentique.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi par la Sci Sud Invest aux fins de voir ordonnée la vente forcée du bien, a déclaré le compromis de vente du 25 juillet 2014 et son avenant du 25 juin 2015 nuls, et débouté la Sci Sud Invest de ses demandes. Par acte du 9 décembre 2021, la Sci Sud Invest a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 10 mai 2022, la Sci Le Clos Lydia et la Société Française des Habitations Economiques (Sfhe), membre de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est, ont conclu une promesse de vente, dans le cadre d'un programme immobilier portant sur le tènement constitué à la fois de sa parcelle et de celle appartenant à Mme [Y] [Z].

Par ordonnance du 7 décembre 2022, saisi sur requête de la Sci Sud Invest, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné un commissaire de justice aux fins de se faire remettre les promesses de vente signées par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Y] [Z] d'une part, et M. [T] [S] et M. [I] [S] d'autre part, et de les conserver sous séquestre dans l'attente d'une décision du juge des référés à saisir sous un mois. La mission a été exécutée le 14 décembre 2022.

Par exploit délivrés le 12 janvier 2023, la Sci Sud Invest a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins qu'il soit statué sur la communication des documents séquestrés.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- reçu la Sci Le Clos Lydia en son intervention volontaire ;

- débouté Mme [Y] [Z], M. [T] [S], M. [I] [S], la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et la Sci Le Clos Lydia de l'ensemble de leurs demandes formulées in limine litis ;

- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022 ;

- ordonné la mainlevée du séquestre sur les documents séquestrés par l'huissier instrumentaire, au profit de la Sci Sud Invest, par délivrance d'une copie conforme de ces documents ;

- débouté Mme [Y] [Z] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront partagés à part égale entre Mme [Y] [Z] d'une part, et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est d'autre part, et enfin, solidairement, M. [T] [S], M. [I] [S] et la Sci Le Clos Lydia.

Par acte du 18 avril 2023, la Sci Le Clos Lydia a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 1er août 2023, la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est a formé appel incident.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sci Le Clos Lydia soutient que :

- dans le cadre d'une procédure à bref délai, le président de chambre ne peut se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du défaut de qualité de l'appelant ; en tout état de cause, les consorts [S] et la Sci Le Clos Lydia ne sont pas indivisibles ;

- la demande ne peut être qualifiée de contestation relative aux sociétés commerciales et ne met pas en cause un engagement entre commerçants, de sorte que la juridiction consulaire se trouvait incompétente ;

- l'ordonnance entreprise est entachée de nullité en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

- la Sci Sud Invest ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande, aucune faute délictuelle ne pouvant être caractérisée, alors que huit ans séparent le compromis de vente entre Mme [Y] [Z] et la Sci Sud Invest, et cinq ans se sont écoulés entre le refus de Mme [Y] [Z] et la signature des compromis de vente litigieux ;

- Aucune circonstance justifiant la dérogation au principe du contradictoire n'est davantage caractérisée en l'absence de tout risque de dissimulation ou de destruction.

Ainsi, au visa des articles 11, 145, 455, 493, 547 et 553, 875 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- déclarer la Sci Le Clos Lydia recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2023 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- Y faisant droit, réformer l'ordonnance du 3 avril 2023 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :

- débouté Mme [Y] [Z], M. [T] [S], M. [I] [S], la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et la Sci Le Clos Lydia de l'ensemble de leurs demandes formulées in limine litis ;

- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022 ;

- ordonné la mainlevée du séquestre sur les documents séquestrés par l'huissier instrumentaire, au profit de la Sci Sud Invest, par délivrance d'une copie conforme de ces documents ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront partagés à part égale entre Mme [Y] [Z] d'une part, et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est d'autre part, et enfin, solidairement, M. [T] [S], M. [I] [S] et la Sci Le Clos Lydia.

- Statuant de nouveau, à titre principal, in limine litis, juger la Sci Le Clos Lydia recevable dans son appel ;

- in limine litis, juger la juridiction commerciale incompétente pour connaître du présent litige ;

- renvoyer la Sci Sud Invest à mieux se pourvoir ;

- débouter la Sci Sud Invest de l'intégralité de ses demandes ;

- rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2022 désignant un huissier de justice aux fins de se faire remettre les promesses de vente signées par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Y] [Z] d'une part et par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et la Sci Le Clos Lydia d'autre part ;

- condamner la Sci Sud Invest au versement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- à titre subsidiaire, in limine litis, juger la Sci Le Clos Lydia recevable dans son appel ;

- débouter la Sci Sud Invest de l'intégralité de ses demandes ;

- rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2022 désignant un huissier de justice aux fins de se faire remettre les promesses de vente signées par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Z] d'une part, et par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et la Sci Le Clos Lydia d'autre part ;

- condamner la Sci Sud Invest au versement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est réplique que :

- si la vente de biens immobiliers peut être constitutif d'un acte de commerce, l'article L110-1 du code de commerce exclut expressément la vente de biens immobiliers sur lesquels un bâtiment va être édifié en vue de la revente, peu important que le président du tribunal de commerce soit saisi d'une demande de mainlevée autorisée par ordonnance sur requête.

- les demandes présentées à son encontre sont irrecevables, la Sci Sud Invest ayant dirigé celles-ci à l'encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir ; elle n'est pas partie à la promesse de vente conclue avec Mme [Y] [Z], cet acte ayant été conclu avec la Sa Sfhe, tandis que la seconde promesse de vente a été conclue entre la Sa Sfhe et la Sci Clos Lydia, et non les consorts [S] ; aucune apparence n'a été créée.

Au visa des articles 32, 73, 75, et 122 du code de procédure civile, L72-3 et L110-1 du code de commerce, elle sollicite de la cour de :

- juger que le présent litige ne concerne pas un acte de commerce au sens de l'article L110-1 du code de commerce,

- en conséquence, réformer l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023 en ce qu'elle a retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

- statuant à nouveau, se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé,

- déclarer les demandes présentées par la Sci Sud Invest irrecevables ;

- débouter la Sci Sud Invest de l'intégralité de ses demandes ;

- juger que la Sci Sud Invest a fait délivrer une assignation à l'encontre de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est,

- juger que la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est n'est pas partie aux documents contractuels séquestrés entre les mains de Me [L] [X], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance rendue sur requête le 7 décembre 2022 ;

- juger que toute demande dirigée à son encontre d'une personne dépourvue du droit d'agir doit être déclarée irrecevable ;

- en conséquence, réformer l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023 en ce qu'elle a écarté l'irrecevabilité soulevée par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est ;

- statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formées par la Sci Sud Invest à l'encontre de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est ;

- rejeter toute demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est ;

- condamner la Sci Sud Invest ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sci Sud Invest aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sci Sud Invest expose que :

- la juridiction consulaire est au moins partiellement compétente à connaître le fond du litige au fond entre la Sci Sud Invest et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est ; en outre, la mesure à exécuter l'était au siège de la société commerciale, et elle était dans l'ignorance du cadre dans lequel Mme [Y] [Z] et les consorts [S] avaient signé les compromis de vente ; sa demande tend à obtenir réparation du préjudice subi en raison des agissements préjudiciables menés par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est à l'encontre de la vente conclue entre la Sci Sud Invest et Mme [Y] [Z], de sorte que cette responsabilité délictuelle est sans rapport avec une contestation des compromis de vente signés, et l'article L110-1 2° se trouve inapplicable ;

- la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est est infondée à soutenir avoir été assignée à tort, ayant créé l'apparence d'être la signataire de ces compromis ; en outre, la demande de désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peut avoir pour objet d'obtenir des documents auprès de toute personne détentrice de ceux-ci ;

- sa demande est bien fondée en ce qu'elle repose sur un motif légitime, ayant été victime d'agissements préjudiciables à son égard, et l'action en réparation nécessitant de conserver et établir des preuves ;

- les demandes de la Sci Le Clos Lydia au titre du défaut de respect du principe du contradictoire ne sont pas fondées ; cette demande n'a ainsi pas été expressément présentée au dispositif des conclusions, et s'il y avait une réelle omission, elle pouvait solliciter qu'il soit statué sur cette demande ; les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ne sont pas applicables, s'agissant d'une procédure orale ; en tout état de cause, les circonstances justifiaient de déroger à la contradiction, tant en raison du risque de dissimulation que de disparition des preuves.

Au visa des articles 11, 145, 493, 553 et 875 du code de procédure civile, et 10 et 1200 du code civil, elle sollicite de la cour :

- In limine litis et avant toute défense au fond, sur l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir mis en cause toutes les parties :

- Juger qu'en application des dispositions du Code de procédure civile et de la jurisprudence,

l'ensemble des parties présentes en première instance doivent être mises en cause en appel lorsque le litige n'est pas divisible et à défaut l'appel est irrecevable ;

- Juger que l'appel de la Sci Le Clos Lydia est irrecevable, puisque toutes les parties à l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 3 avril 2023 n'ont pas été mises en cause ;

- Déclarer irrecevable l'appel de la Sci Le Clos Lydia.

L'absence de fondement de la contestation de la compétence du Tribunal de commerce

d'Aix-en-Provence :

- Juger qu'en application de l'article 875 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, le

juge compétent est celui du lieu où la mesure doit être exécutée ;

- Juger que Monsieur le Président du Tribunal de commerce était compétent pour rendre

l'ordonnance du 7 décembre 2022 et l'ordonnance du 3 avril 2023, puisque la mesure devait être exécutée dans le ressort de son tribunal ;

- Juger qu'en application de la jurisprudence, le juge compétent pour désigner un huissier en vue d'une action au fond est celui qui est compétent ne serait-ce qu'en partie pour l'action au fond ;

- Juger que le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence était compétent pour rendre l'ordonnance du 7 décembre 2022, puisque le litige au fond relèverait ne serait-ce que partiellement de sa compétence et de plus, la mesure à exécuter était au siège de la société commerciale ce qui confirme la compétence au moins partielle du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et l'absence de connaissance du cadre dans lequel Mme [Y] [Z] et les Consorts [S] avaient signé les compromis de vente a justifié la compétence du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

- En conséquence, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2023 en ce qu'elle a jugé compétent le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour rendre l'ordonnance du 7 décembre 2022.

- Sur le bien fondé de la demande de la Sci Sud Invest puisqu'elle repose sur un motif légitime:

- Juger qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, la

requête est fondée lorsqu'elle repose sur un motif légitime qui a pour objet de conserver des

preuves ou de tendre à leur établissement en vue d'une action au fond ;

- Juger que la requête de la Sci Sud Invest était parfaitement fondée puisqu'elle a un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un huissier de justice pour obtenir la

communication des deux compromis de vente, car la communication de ces compromis visent

à établir qu'il a été porté atteinte à l'engagement de vente obtenu par la Sci Sud Invest auprès de Mme [Y] [Z] qu'il pourrait être engagé une action au fond à l'égard des responsables, sur le fondement de l'article 1200 du Code civil.

- En conséquence, confirmer l'ordonnance du 3 avril 2023 en ce qu'elle a jugé bien fondée la demande de la Sci Sud Invest

- Sur l'absence de fondement des demandes de la Sci Le Clos Lydia au titre du prétendu défaut de respect des règles sur la dérogation au principe du contradictoire :

- Juger que contrairement aux prétentions de la Sci Le Clos Lydia, il ressort que sa demande

en première instance a porté sur la rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2023 et que ce

que la Sci Le Clos Lydia qualifie de demande au titre du prétendu non-respect des règles

sur la dérogation au principe du contradictoire, apparait comme une motivation de la demande

et non comme la demande elle-même ;

- Juger que le premier juge a répondu à la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 décembre 2022 de sorte que la demande de nullité de l'ordonnance n'est pas fondée ;

- Juger qu'en application de l'article 463 du Code de procédure civile, la Sci Le Clos Lydia

pouvait solliciter auprès du Président du Tribunal de commerce qui a rendu la décision, qu'il

statue sur la prétendue omission qu'elle invoque, mais elle ne l'a pas fait ;

- Juger que le juge d'appel n'a pas vocation à se substituer à la procédure d'omission à statuer

prévue à l'article 463 du Code de procédure civile ;

- Juger que la Sci Le Clos Lydia soutient que l'ordonnance du 3 avril 2023 aurait été rendue

en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, mais les dispositions de cet article ne

sont pas applicables à la procédure orale ;

- Juger que la Sci Sud Invest fait état de circonstances justifiant de déroger au principe du

contradictoire et au surplus, l'ordonnance du 7 décembre 2022 a décidé de faire application de

ce principe en décidant d'une instance de référé pour trancher le litige sur la remise des pièces

sollicitées par la Sci Sud Invest ;

- En conséquence, rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du 3 avril 2023 présentée par la Sci Le Clos Lydia au titre du prétendu défaut de respect des règles sur la dérogation au principe du contradictoire ;

- Confirmer l'ordonnance du 3 avril 2023 ;

- Débouter par la Sci Le Clos Lydia et la la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement la Sci Le Clos Lydia et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est à payer une somme de 2 000 € à la Sci Sud Invest au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Les condamner aux entiers dépens.

Mme [Y] [Z] ne s'est pas constituée dans le cadre du présent litige.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, la Sci Sud Invest soutient que l'appel formé par la Sci Le Clos Lydia est irrecevable, faute d'avoir appelé dans la cause M. [T] [S] et M. [I] [S], lesquels étaient représentés en première instance, et ce alors que le litige est indivisible entre toutes les parties.

Toutefois, l'ordonnance attaquée confirme celle rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2022, laquelle ordonne la remise du compromis de ventre conclu entre la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Y] [Z] d'une part, et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et « M. [T] [S] et/ou M. [I] [S], ou toute société qui s'y substituerait » d'autre part.

Or, il résulte de de l'attestation notariée versée aux débats que la Sci Le Clos Lydia est l'unique propriétaire de la parcelle cadastrée BO N°[Cadastre 4] [Localité 7], sise [Adresse 5] à [Localité 8], de sorte que la promesse de vente dont la remise a été ordonnée a été conclue avec la Sci Le Clos Lydia, et ne concerne pas les consorts [S] qui n'ont conclu aucun compromis en leur nom propre. Il est à ce titre à rappeler que M. [T] [S] et M. [I] [S] avaient sollicité leur mise hors de cause en première instance, la Sci Le Clos Lydia étant intervenue volontairement.

Dès lors, aucune indivisibilité n'est caractérisée entre M. [T] [S] et M. [I] [S] d'une part et la Sci Le Clos Lydia ou toute autre partie d'autre part, de sorte que l'appel pouvait être interjeté sans qu'ils ne soient mis dans la cause.

Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, le droit d'intimer toutes les parties présentes en première instance n'est pas une obligation pour l'appelant mais une simple faculté en l'absence d'indivisibilité.

L'appel de la Sci Le Clos Lydia sera déclaré recevable.

- Sur la compétence du tribunal de commerce

Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Au cas particulier, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de confirmation de l'ordonnance sur requête du 7 décembre 2022, et de mainlevée du séquestre sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a fait droit à la demande, s'étant préalablement déclaré compétent, considérant qu'il avait compétence au moins partielle à connaître du litige au fond entre la Sci Sud Invest et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est.

S'il est exact que tant la Sci Sud Invest, que la Sci Le Clos Lydia et Mme [Y] [Z] n'ont pas la qualité de commerçant, l'action susceptible d'être engagée par la Sci Sud Invest concerne notamment la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est, laquelle aurait signé les deux compromis de vente dont la remise et le séquestre ont été ordonnés, et qui dispose de la qualité de commerçant. En outre, à supposer que ceux-ci aient été signés par la Sa Sfhe, ainsi que la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est le soutient, l'action demeure relative à une société commerciale.

Dès lors, considérant que la juridiction compétente à l'effet d'ordonner des mesures d'instruction est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, et considérant qu'il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de cette juridiction, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction du lieu du siège social de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est, était fondé à retenir sa compétence pour l'ensemble du litige, et ce sans qu'il soit nécessaire d'analyser la nature commerciale ou civile des compromis signés, l'action future n'ayant en tout état de cause pas pour objet de contester la régularité des actes de vente d'immeuble.

- Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est

Conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est soutient que les demandes présentées à son encontre seraient irrecevables, étant dépourvue du droit d'agir, les compromis litigieux ayant été signés par la Sa Sfhe.

Toutefois, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, aucune protestation quant à sa qualité de signataire n'a été émise par le président de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est lorsque la demande de communication des compromis litigieux lui a été présentée par courriel du 27 juin 2022. Il n'est en outre pas contesté que la Sci Sud Invest a été informée de la conclusion des compromis par le président de la Sas Arcade Vyv, créant ainsi a minima l'apparence d'être signataire de ces actes. Enfin, en l'absence de production de ces pièces, qui constituent l'objet même du litige, il n'est pas démontré que la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est, qui s'est comportée auprès de la Sci Sud Invest comme étant le réel signataire, ne l'est pas.

Par ailleurs, il est à observer que la mesure d'instruction sollicitée a été réalisée au siège social de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est. Le moyen selon lequel le commissaire de justice instrumentaire se serait mépris, la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et la Sa Sfhe ayant leur siège social à la même adresse, ne saurait prospérer, celui-ci ayant agi en exécution de l'ordonnance du 7 décembre 2022, lequel prévoyait la remise des deux compromis litigieux au siège social de la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est, lui imposant donc d'effectuer les diligences et vérifications nécessaire, et aucune protestation n'ayant été émise lors de la remise.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est de sa fin de non-recevoir.

- Sur la nullité de l'ordonnance

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, dont il ressort que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et qu'il doit être motivé, la Sci Le Clos Lydia soutient que l'ordonnance attaquée est nulle en ce qu'elle ne statue pas sur le moyen tiré de l'absence de circonstance justifiant la dérogation au principe du contradictoire.

Il sera toutefois observé que la société appelante ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de nullité de l'ordonnance tirée du moyen ci-dessus exposé, mais uniquement une demande de réformation de l'ordonnance, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à la nullité de l'ordonnance.

- Sur la dérogation au principe du contradictoire et l'existence d'un motif légitime

Au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, saisi par voie de requête, peut ordonner avant tout procès au fond des mesures d'instruction afin d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse conformément à l'article 493 du code de procédure civile.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance conformément à l'article 496 du code de procédure civile.

La procédure sur requête, en ce qu'elle constitue une procédure dérogatoire et contraire au principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, nécessite que le requérant établisse l'existence d'éléments propres au cas d'espèce, de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire.

Ainsi, ne constitue pas une justification suffisante la référence faite à la nécessité pour le requérant de ne pas appeler la partie adverse, cette justification n'étant que la reprise des termes de l'article 493 susvisé, sans appréciation concrète.

La justification d'une dérogation au principe du contradictoire doit résulter des énonciations de la requête elle-même sans qu'il soit possible au requérant de pallier a posteriori les insuffisances de la requête initiale. L'ordonnance peut en revanche procéder par renvoi à la requête, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée.

Par ailleurs, la sanction résultant de l'inobservation de cette condition, inhérente à la procédure sur requête, ne suppose pas que soit établi un grief au préjudice de la partie non appelée.

En l'espèce, l'ordonnance du 7 décembre 2022 commettant le commissaire de justice aux fins de remise des documents litigieux ne comporte aucune motivation propre justifiant tant la nécessité d'une dérogation au principe du contradictoire, procédant uniquement par renvoi à la requête.

Or, si la Sci Sud Invest produit l'ordonnance du 7 décembre 2022, la requête sur laquelle elle s'appuie n'est en revanche présentée par aucune des parties, ne permettant aucune appréciation de la nécessité de la dérogation au principe du contradictoire au moment du dépôt de celle-ci.

En outre, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si le juge de la rétractation n'a pas à apprécier le bien-fondé des comportements dénoncés par la Sci Sud Invest, compétence dévolue au seul juge du fond, il doit en revanche s'assurer que la requérante disposait, au moment du dépôt de la requête, d'indices laissant présumer à son détriment l'existence d'actes de concurrence déloyale, de nature à justifier la mesure demandée et ce, en vue d'un potentiel procès au fond.

En l'espèce, en l'absence de toute production de la requête présentée au président du tribunal de commerce, visée par l'ordonnance du 7 décembre 2022, et de toute motivation au sein de celle-ci quant à l'existence d'un motif légitime, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le premier juge disposait d'éléments suffisants pour ordonner la mesure sollicitée.

En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance du 7 décembre 2022 désignant un commissaire de justice aux fins de se faire remettre les compromis de vente signées par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Y] [Z] d'une part, et M. [T] [S] et M. [I] [S] d'autre part, et de les conserver sous séquestre dans l'attente d'une décision du juge des référés à saisir sous un mois.

- Sur les frais et dépens

La Sci Sud Invest, partie succombante, conservera la charge des dépens de la première instance ainsi que de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la Sci Sud Invest sera tenue de payer à la Sci Le Clos Lydia la somme de 2.000 € et à la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel de la Sci Le Clos Lydia recevable,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité de l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce de Aix-en-Provence,

Confirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge du tribunal de commerce de Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la Sci Le Clos Lydia et la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est de leurs demandes formulées in limine litis,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance du 7 décembre 2022 du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, désignant un commissaire de justice aux fins de se faire remettre les compromis de vente signées par la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est et Mme [Y] [Z] d'une part, et M. [T] [S] et M. [I] [S] d'autre part, et de les conserver sous séquestre dans l'attente d'une décision du juge des référés à saisir sous un mois,

Condamne la Sci Sud Invest aux dépens de l'instance en rétractation et de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sci Sud Invest à payer à la Sci Le Clos Lydia la somme de 2.000 € et à la Sas Arcade Vyv Promotion Sud Est la somme de 2.000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/05572
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.05572 ?
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