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13/06/2024 | FRANCE | N°19/06866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 13 juin 2024, 19/06866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024



N° 2024/167







Rôle N° RG 19/06866 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFQA





SA AXA FRANCE IARD

Société AXA FRANCE IARD





C/



[X] [Z]

Société BANQUE POPULAIRE IARD

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Pierre-yves IMPERATORE



Me Olivia DUFLOT
r>











Décision déférée à la cour :



Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00205.





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'i...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/167

Rôle N° RG 19/06866 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFQA

SA AXA FRANCE IARD

Société AXA FRANCE IARD

C/

[X] [Z]

Société BANQUE POPULAIRE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Olivia DUFLOT

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00205.

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]

dont le siège social est [Adresse 4]

Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SUDECO INGENIERIE

dont le siège social est [Adresse 4]

représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

SA BANQUE POPULAIRE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

sis [Adresse 5]

représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,

Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'immeuble [Adresse 7], situé [Adresse 3] (06560), est destiné à accueillir des entreprises. Le syndicat des copropriétaires Le Theleme l'a assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008, l'immeuble a été sinistré par un incendie.

L'enquête menée par les services de la gendarmerie nationale a déterminé que l'incendie avait pris naissance au niveau d'un véhicule stationné dans le parking, propriété de Mme [X] [Z] et assuré auprès de la Banque Populaire Iard.

Selon ordonnance du 14 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [H] aux fins de procéder à une expertise judiciaire.

Par actes des 5 et 6 décembre 2013, la SA Axa France Iard, agissant en sa qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et en sa qualité d'assureur multirisque professionnelle de la société Sudeco Ingenierie, a assigné Mme [X] [Z] et la Banque Populaire Iard, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en remboursement des indemnités versées à ses assurés, exerçant son recours subrogatoire.

L'expert M . [H] a déposé son rapport le 30 novembre 2015.

Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ;

-déclaré recevable le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur « multirisque professionnelle » de la société Sudeco Ingenierie ;

-débouté la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur « multirisque professionnelle » de la société Sudeco Ingenierie, de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur « multirisque immeuble » du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et en qualité d'assureur « multirisque professionnelle » de la société Sudeco Ingenierie, à payer à Mme [X] [Z] et à la Banque Populaire Iard une indemnité de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur « multirisque immeuble » du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et en qualité d'assureur « multirisque professionnelle » de la société Sudeco Ingenierie, au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Alain Ravot ;

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

La SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Sudeco Ingenierie, ont relevé appel de cette décision le 23 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L121-12 du code des Assurances ;

Vu l'article 101 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la police d'Assurance multirisque souscrite par le syndicat de copropriété auprès de la compagnie Axa ;

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable sur les accidents de la circulation ;

Vu les articles 1240-1241-1242 alinéa 2 du code civil ;

Vu les articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat ;

-infirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7],

*débouté la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur «multirisque professionnelle» de la société Sudeco Ingenierie, de l'intégralité de ses demandes,

*condamné la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur « multirisque immeuble » du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et en qualité d'assureur « multirisque professionnelle » de la société Sudeco Ingenierie, à payer à Mme [X] [Z] et à la Banque Populaire Iard une indemnité de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En en conséquence, statuant à nouveau :

-dire recevable et bien fondé le recours subrogatoire formé par la compagnie Axa France Iard à l'encontre de Mme [Z] et de son assureur la SA Assurance Banque Populaire Iard,

Y faisant droit,

-dire et juger que le sinistre indemnisé a été exclusivement provoqué par le véhicule terrestre à moteur appartenant à Mme [Z],

-voir déclarer Mme [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 6 décembre 2008 dans le sous-sol de la résidence [Adresse 7],

En conséquence,

-condamner solidairement Mme [Z] et son assureur automobile la Banque Populaire à rembourser à la concluante les sommes suivantes :

*la somme de 1 121 472,50 euros versée au titre des dommages aux parties communes,

*la somme de 637 145 euros versée au titre des dommages aux parties privatives et pertes de loyers,

Subsidiairement,

-condamner solidairement Mme [Z] et son assureur automobile la Banque Populaire à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 582 755,75 à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-condamner solidairement les intimées à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles,

-les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera prononcée au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat à la cour, SELARL LX Aix en Provence dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Sudeco Ingenierie, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L121-12 du code des Assurances ;

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicables sur les accidents de la circulation ;

Vu, les articles 1382 et 1383 du code civil, 1384 alinéa 2 du code civil, et désormais 1240-1241 -1242 alinéa 2 du code civil ;

Vu l'article L211-1 du code des assurances ;

Vu les articles 10 ' 11 et 586 du code de procédure civile ;

-confirmer les termes du jugement rendu le 25 février 2019 en ce qu'il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisques professionnelle de la Sté Sudeco Ingenierie,

-infirmer le jugement rendu le 25 février 2019 par le TGI de Grasse en ce qu'il a :

*déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisques immeubles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Theleme,

*débouté la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisques professionnels de la Sté Sudeco Ingenierie, de l'intégralité de ses demandes,

*condamné la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisques immeubles du syndicat des copropriétaires, de l'immeuble Theleme et en qualité d'assureur multirisques professionnels, de la Sté Sudeco Ingenierie, à payer à Mme [X] [Z] et à la Banque Populaire Iard, une indemnité de 2000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisques immeubles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Theleme, et en qualité d'assureur multirisques professionnels de la Sté Sudeco Ingenierie au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me [B],

Et en conséquence, statuant à nouveau :

-juger que le sinistre indemnisé, a été exclusivement provoqué par le véhicule terrestre à moteur appartenant à Mme [Z],

-juger que Mme [Z] assurée auprès de la Banque Populaire, doit répondre des conséquences dommageables de l'incendie, qui a pris naissance dans son véhicule stationné dans le garage au R-1, de l'immeuble Theleme, et ce, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

-juger que la Banque Populaire et Mme [Z] ne sauraient se prévaloir du jugement rendu par le TGI de Grasse le 13 juillet 2015, ainsi que de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix le 28 janvier 2021,

En conséquence,

-condamner solidairement Mme [Z] et son assureur, la SA Banque Populaire Iard, d'avoir à verser à la Sté Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sté Sudeco, le montant de la somme de 122 606,26 euros, outre les intérêts de droit de cette somme à compter du jour de la demande,

Très subsidiairement :

-juger que Mme [Z] a commis une faute d'imprudence et un défaut de surveillance ayant permis la survenance de l'incendie pour avoir laissé son véhicule R5 vétuste remisé dans le parking de la copropriété,

-juger que cette faute commise par Mme [Z] a pu faciliter l'intervention d'un tiers,

-juger que Mme [Z] doit répondre au visa des articles 1240-1242 du code civil, 1241 anciennement 1382-1384 alinéa 2, et 1383 de sa faute, tirée du défaut de surveillance manifeste et d'entretien du véhicule depuis lequel l'incendie a pris naissance,

-juger que la Banque Populaire doit garantir Mme [Z] des conséquences dommageables de ce sinistre, sur le volet civil de sa police, et sa qualité d'assureur du véhicule,

-juger que Mme [Z] unie d'intérêt avec son assureur n'a pas hésité à faire disparaître la quasi-totalité des indices engageant de ce fait leur propre responsabilité personnelle,

-s'entendre condamner sur le fondement quasi délictuel, Mme [Z] et son assureur d'avoir à régler le montant de la somme de 122 606,26 euros correspondant à l'indemnité d'assurance acquitté,

-débouter Mme [Z] et la SA Assurance Banque Populaire de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner in solidum Mme [Z] et la SA Assurance Banque Populaire Iard, d'avoir à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum Mme [Z] et son assureur automobile, la Banque Populaire Iard, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore membre associé de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Z] et de la SA Banque Populaire, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L 121-12 du code des assurances ;

-juger que les conditions de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ne sont pas établies,

-juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la société Axa en son recours subrogatoire, en sa qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7],

-confirmer le jugement dont appel sur ce point,

-juger irrecevable ou à tout le moins infondé le recours subrogatoire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur multirisque professionnelle de la société Sudeco Ingenierie,

En conséquence,

-débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 ;

Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil ;

Vu les éléments de l'enquête préliminaire ;

-confirmer le jugement dont appel,

-juger que la société Axa ne rapporte pas la preuve de ce que l'incendie trouve sa source au niveau du véhicule appartenant à Mme [Z],

En conséquence,

-débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,

Plus subsidiairement encore,

-juger qu'en tout état de cause, les éléments recueillis permettent de conclure à une origine volontaire de l'incendie, laquelle exclut toute application de la Loi du 5 juillet 1985,

En conséquence,

-débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1242 (ancien article 1384 du code civil) et 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) ;

-juger que les concluantes ne peuvent être recherchées sur ces fondements dès lors que le véhicule n'est pas à l'origine de l'incendie,

-juger qu'en tout état de cause la preuve d'une faute ou d'une négligence qui serait à l'origine de l'incendie n'est pas rapportée,

En conséquence,

-débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment plus subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1242 du code civil, et subsidiairement 1240 et suivants du code civil ;

-juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à l'origine des dommages, l'immeuble n'étant pas conforme aux règles en matière de sécurité incendie en l'absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut R-1 vers les étages,

-juger que le syndicat des copropriétaires à commis une faute en laissant libre d'accès l'immeuble et en n'ayant prévu aucun système de vidéo surveillance,

-juger que les fautes commises par le syndicat des copropriétaires sont exclusivement à l'origine des dommages pour lesquels la société Axa exerce son recours subrogatoire,

-juger que la société Axa doit répondre intégralement des dommages causés,

En conséquence,

-débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Axa à payer aux concluantes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 23 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme :

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre le tiers qui par son fait a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré prévu à l'article 1250 du code civil dans sa version applicable à l'espèce.

La SA Axa France Iard indique avoir indemnisé son assuré, le syndicat des copropriétaires Le Theleme, du montant des dommages subis sur les parties communes et privatives de la copropriété à la suite de l'incendie survenu le 7 décembre 2008 et entend exercer son recours subrogatoire. La SA Axa France Iard invoque la subrogation légale et, à défaut, conventionnelle.

Mme [Z] et la SA Banque Populaire soutiennent que les conditions générales produites par la SA Axa France Iard portent un numéro d'identification manuscrit, ne permettant pas de s'assurer que ces conditions générales sont bien celles mentionnées dans les conditions particulières.

La SA Axa France Iard produit les conditions particulières de la police multirisque immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires Le Theleme avec date d'effet au 23 novembre 1998 le garantissant notamment pour le risque incendie et portant la mention : ces conditions particulières jointes aux conditions générales 230000G, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance.

La SA Axa France Iard produit des conditions générales sur lesquelles est effectivement apposée une mention manuscrite : 230 000G dont l'auteur n'est pas précisé. Cependant, cette société produit également :

Au titre des parties communes :

* une quittance d'acompte de 630 000 euros signée le 24 mars 2010 par la société Foncia Ricci dans laquelle figure la mention suivante : M. [W] [O] directeur agence Foncia agissant pour le compte de la coprorpéité Le Theleme reconnais avoir reçu de la part de la société Axa la somme de 630 000 euros à titre d'acompte à valoir sur le règlement du sinistre survenu le 7 décembre 2008 à [Localité 9] route des Dolines (...) le soussigné ès qualités reconnais subroger à hauteur des sommes versées la compagnie Axa dans nos droits et actions contre les tiers auquel sont joints les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* une quittance d'acompte de 300 000 euros signée le 24 mars 2010 par la société Foncia Ricci portant les mêmes mentions que précédemment sur la somme de 300 000 euros.

* une lettre d'acceptation signée le 11 octobre 2010 par le directeur de l'agence Foncia sur la somme de 96 355,31 euros qui mentionne : Axa Assurances est subrogée, par le présent paiement, dans tous mes droits et actions auquel sont joints les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

La SA Axa France Iard sollicite au titre des parties communes la somme de 1 121 472,50 euros.

Au titre des dommages aux parties privatives et pertes de loyers :

* un courrier daté 14 octobre 2010 signé par le représentant de la SARL Continental Palace dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 395 020 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7] ( ' ) le soussigné ès qualités reconnaît subroger à hauteur des sommes versées la compagnie Axa dans nos droits et actions contre tout tiers responsable, auquel sont joints les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* un courrier daté 29 septembre 2010 signé par le représentant de la SCI Office dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 44 093,56 euros à titre transactionnel le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], auquel sont joints les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* un courrier de la SCI Suquet en date du 8 juin 2011 faisant état d'un accord signé pour une indemnisation à hauteur de 39 493,83 euros avec les justificatifs de paiement de la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Terra-Nova dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 36 050 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement de la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Terra-Nova dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 38 648 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement la SA Axa France Iard.

* un courrier signé le 18 octobre 2010 par le représentant de la SCI Rido dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 15 130 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie résultant de la répartition cumulative entre votre assureur la cie Groupama et la cie Axa survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* un chèque de 18 600 euros émis par la SA Axa France au profit de la SCI Energy, copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 7].

* un courrier signé par le représentant de la SCI LGL dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 9184,12 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], le soussigné ès qualités reconnaît subroger à hauteur des sommes versées la compagnie Axa dans nos droits et actions contre tout tiers responsable, avec les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Koala dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 5798 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* paiement de la somme de 15 000 euros émanant de la SA Axa France Iard au profit de la SCI Suderel, copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 7].

* lettre d'acceptation de la SCI Foncière du Cap signée le 22 décembre 2010 avec justificatifs de paiement la SA Axa France Iard à hauteur de 2509 euros.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Ophira dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 8535 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement par la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Les Dolines de Sophia dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 10 688 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI Burothel dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 255 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement de la SA Axa France Iard.

* un courrier signé par le représentant de la SCI 3P dans lequel il est indiqué : je suis d'accord avec la proposition de votre expert de fixer à 668 euros le montant du dommage consécutif au sinistre incendie survenu le 7 décembre 2008 dans les locaux dont je suis copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 7], avec les justificatifs de paiement de la SA Axa France Iard.

La SA Axa France Iard sollicite à ce titre une somme de 637 145 euros.

L'ensemble de ces pièces suffit à démontrer que la SA Axa France Iard, assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires Le Theleme, a garanti le sinistre de son assuré et, en conséquence, cet assureur dispose d'un recours subrogatoire. De ce fait, son action est recevable.

La décision du premier juge sur ce point sera infirmée.

- Sur le recours subrogatoire de la SA Axa France Iard assureur de la SARL Sudeco Ingenierie :

La SA Axa France Iard indique avoir indemnisé son assurée, la SARL Sudeco Ingenierie, du montant des dommages subis à la suite de l'incendie survenu le 7 décembre 2008 et entend exercer son recours subrogatoire.

La SA Axa France Iard produit les conditions particulières de la police souscrite par la SARL Sudecco Ingenierie la garantissant notamment contre le risque incendie ainsi que les conditions générales applicables au contrat (n° 690200), ainsi que les chèques versés à cette société et les délégations pour paiement pour son compte signées notamment à la SARL Jaussein Expertise.

La décision du premier juge qui a déclaré son action recevable sera donc confirmée.

- Sur l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 :

La SA Axa France Iard, tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, fait valoir que les prélèvements effectués à la suite de l'incendie ont démontré l'absence de produit accélérateur de combustion ; que M. [V], expert, n'a pas exclu une cause accidentelle ; que la loi du 5 juillet 1985 s'applique lorsque la nature criminelle de l'incendie ayant pris naissance dans un véhicule relève d'une hypothèse parmi d'autres.

Aux termes de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propre.

La loi du 5 juillet 1985 s'applique à l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou en stationnement dans un lieu privé.

En cas d'incendie du véhicule, si son origine est indéterminée ou si elle est due à une cause interne au véhicule, la loi de 1985 sera applicable. En revanche, si l'origine de l'incendie résulte d'un acte volontaire ou extérieur au véhicule, seul le régime général de la responsabilité civile trouvera à s'appliquer.

En l'espèce, sont produits :

- le procès verbal des opérations de police technique établi par les techniciens en identification criminelles de la gendarmerie s'étant déplacés sur les lieux de l'incendie le 7 décembre 2008 qui mentionne : nous effectuons dans le véhicule et sur les abords immédiats une recherche d'hydrocarbure avec le matériel Photovac en dotation. Nous découvrons des traces d'hydrocarbure à l'avant du pneumatique avant gauche. Nous effectuons deux prélèvements de matière à ce niveau, nous les plaçons sous scellés. Ils concluent : la réaction positive du Photovac à la présence d'hydrocarbure à l'avant gauche du véhicule (extérieur), les constatations effectuées à ce niveau (partie la plus intense du feu) semble indiquer que nous sommes en présence d'un incendie volontaire du véhicule ;

- le rapport de M. [V], expert intervenu suite à la réquisition des services de gendarmerie, qui s'est rendu sur les lieux de l'incendie le 7 décembre 2008, alors que le véhicule Renault appartenant à Mme [Z] était encore stationné sur place et indique : le véhicule Renault n° 423 XV 06 est totalement détruit par carbonisation. La portière avant gauche se trouve en position ouverte au cours de l'incendie. Les contrôles effectués n'ont pas indiqué la présence de produit accélérateur de combustion. Cependant le détecteur a réagi de façon significative au niveau du prélèvement de matériaux carbonisés effectué avant notre arrivée par les deux techniciens de l'identification criminelle de la gendarmerie nationale. Ce prélèvement de matériaux carbonisés a été effectué par l'OPJ sur le sol au niveau de l'aile avant gauche du véhicule dans l'angle Nord ouest de la place de parking et conservé par lui aux fins d'éventuelles analyse (') l'étude des éléments permet d'affirmer la réalité d'un seul foyer d'incendie sur le véhicule stationné en sous-sol avec propagation aux niveaux supérieurs du bâtiment. Le point d'origine ou point d'allumage se situe très vraisemblablement à l'extérieur du véhicule sur son côté gauche. Dans l'état actuel de nos connaissance, la cause accidentelle ( sans volonté ou mise en jeu directe d'un facteur humain ) ou fortuite ne peut être retenue. L'étude des éléments indique vraisemblablement une mise à feu par déversement d'un liquide accélérateur de combustion sur l'avant gauche de la carrosserie du véhicule ;

- l'expertise judiciaire de M. [H] qui conclut : l'origine est un foyer initial sur et/ou dans la partie avant gauche du véhicule stationné au niveau de parking R-1, le véhicule se trouvant à l'arrêt depuis plusieurs mois la cause accidentelle intrinsèque liée à un défaut de véhicule ne peut être retenue. Dans ses conditions seule la cause liée à l'usage d'un liquide accélérateur de combustion répandu sur l'avant gauche de la carrosserie du véhicule peut être retenue comme l'indique l'expert [V]. En réponse à un dire, l'expert précise que même s'il n'a pu procéder à l'expertise du véhicule (ce dernier ayant été déplacé), les éléments constatés par la gendarmerie et ceux communiqués par le SDIS dont il a prit connaissance contiennent les informations nécessaires et suffisantes

- les rapports d'examen scientifique de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale :

* du 23 décembre 2008 sur le scellé : bocal en verre dans lequel se trouve un prélèvement de matière (résidus calcinés) présence d'un produit lubrifiant de type huile de moteur,

* du 23 décembre 2008 sur le scellé contenant deux gants latex et un filtre à café : aucun produit accélérant n'a été mis en évidence.

Sur ce dernier point, il convient de noter qu'en cours d'enquête les gendarmes de la brigade des recherches de [Localité 6] ont effectué des prélèvements aux fins de déterminer la présence d'hydrocarbure et d'accélérant sur la personne d'un individu entendu dans le cadre de leur enquête. Ainsi, ont été placés sous scellé une paire de gants en latex portée par la personne à la demande des enquêteurs ainsi qu'un « filtre à café » avec lequel il lui a été demandé de s'essuyer les mains.

Il résulte des éléments ci-dessus précisés, que les conclusions des techniciens en identification criminelles et des deux experts intervenus sont concordantes quant à la cause du sinistre s'agissant d'un seul foyer d'incendie sur le véhicule Renault appartenant à Mme [Z] stationné en sous-sol résultant d'un acte volontaire de mise à feu avec propagation aux niveaux supérieurs du bâtiment.

Ainsi, il ne peut être soutenu que la cause de l'incendie reste indéterminée. La SA Axa France Iard, tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, n'apporte aucun élément au soutien des diverses hypothèses émises (cendre incandescente d'une cigarette, allume cigare, défectuosité des organes du véhicule...) concernant la cause de l'incendie et qui sont contredites par les constations et conclusions des professionnels intervenus.

En conséquence, la décision du premier juge qui a écarté l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sera confirmée, les demandes indemnitaires présentées par la SA Axa France Iard tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, à l'encontre de Mme [Z] et de son assureur la SA Banque Populaire ne pouvant prospérer sur ce fondement.

- Sur la faute :

Aux termes de l'article 1383 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'article 1384 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, énonce : on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

La SA Axa France Iard, tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, reproche à Mme [Z] une négligence fautive avant sinistre, ayant laissé un véhicule vétuste stationner sans surveillance durant plusieurs mois dans un parking privatif.

En l'espèce, la SA Axa France Iard n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation, le fait que le véhicule « ait été acquis en 1991 » ne suppose pas qu'il soit dans un état vétuste et sans entretien de sa propriétaire, alors qu'il était utilisé par les divers employés de la société dirigée par son concubin jusqu'à quelques mois avant le sinistre. De même, le fait qu'il ait été mis en évidence, dans les prélèvements effectués la présence d'un produit lubrifiant de type huile de moteur n'implique pas qu'il provienne du véhicule de Mme [Z] et résulte d'une négligence à l'origine de l'incendie, étant précisé qu'il n'a pas été retenu comme cause de l'incendie une cause interne au véhicule ou un défaut de surveillance mais un acte de mise à feu volontaire.

La SA Axa France Iard, tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, reproche également à Mme [Z] et son assureur la SA Banque Populaire une imprudence notoire dans le fait d'avoir fait enlever le véhicule après le sinistre faisant

« disparaître la quasi totalité des indices ».

Sur ce point, il convient de rappeler que les techniciens en identification criminelles de la gendarmerie nationale et M. [V], expert judiciaire, se sont déplacés sur les lieux dès le 7 décembre 2008, alors que le véhicule était toujours en place, et ont pu procéder aux constatations et prélèvements utiles et que leurs conclusions sur le caractère volontaire de l'incendie sont précises et confirmées par M. [H] qui s'est lui aussi déplacé sur les lieux et a pu donner son avis ayant eu accès à toutes les pièces du dossier.

En conséquence, les demandes indemnitaires présentées par la SA Axa France Iard tant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme que de la SARL Sudeco Ingenierie, à l'encontre de Mme [Z] et de son assureur la SA Banque Populaire ne peuvent prospérer.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [X] [Z] et de la SA Banque Populaire les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme et en qualité d'assureur de la SARL Sudeco Ingenierie sera condamnée, à ce titre, au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;

Confirme le jugement en date du 25 février 2019, sauf dans sa disposition ayant déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déclare recevables les demandes formées par la SA Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ;

Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme et en qualité d'assureur de la SARL Sudeco Ingenierie à payer à Mme [X] [Z] et de la SA Banque Populaire, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires Le Theleme et en qualité d'assureur de la SARL Sudeco Ingenierie aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/06866
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;19.06866 ?
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