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11/06/2024 | FRANCE | N°24/03110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 24/03110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Localité 4]









Chambre 1-5

N° RG 24/03110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWSA

Ordonnance n° 2024/MEE/108





Monsieur [I] [F] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [D] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [W] [G]

représentée et assistée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE



M

onsieur [A] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [N] [L]

représentée et assistée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Chambre 1-5

N° RG 24/03110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWSA

Ordonnance n° 2024/MEE/108

Monsieur [I] [F] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [G]

représentée et assistée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [G]

représenté et assisté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [L]

représentée et assistée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [L]

représentée et assistée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [U] [P]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par ordonnance du 15 février 2024, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance d'appel contre le jugement du 26 novembre 2019, du tribunal d'instance de Menton, au constat qu'il n'a pas été donné suite dans les délais impartis, à l'injonction du 13 novembre 2023, prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de [S] [J] épouse [G], appelante avec d'autres dudit jugement, qui a notamment statué ainsi qu'il suit :

« DIT que la limite divisoire entre les deux parcelles cadastrées :

' Section BO, n°[Cadastre 3] située [Adresse 9] à [Localité 2], propriété de Monsieur [U] [P] ;

' Section BO n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], sur lesquelles Monsieur [I] [G] et Madame [S] [J] épouse [G] détiennent un droit de jouissance, et Monsieur [D] [G], Madame [W] [G], Monsieur [A] [G], Madame [M] [L] et Madame [N] [L], la nue-propriété ;

Se fera selon la proposition du rapport d'expertise de Monsieur [E] [C], expert judiciaire près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, déposé le 21 février 2018, suivant le tracé d'une part, sous teinte rouge matérialisée par les points A marqué par la borne OGE au point 6, puis matérialisée du point 7 au point 12, au plan annexé 1 au présent jugement ;

DESIGNE à nouveau Monsieur [E] [C], expert-géomètre près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sis [Adresse 5] à [Localité 1], les parties dûment présentes ou appelées, afin de :

' Procéder à l'implantation des bornes aux points ainsi déterminés,

' Rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être déposé au greffe de la juridiction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G], Madame [S] [J] épouse [G], Monsieur [D] [G], Madame [W] [G], Monsieur [A] [G], Madame [M] [L] et Madame [N] [L] à :

' Procéder à la restitution et la remise en état des lieux à leurs frais, en ce compris l'enlèvement des installations qu'ils ont effectuées même en sous-sol ;

' Procéder aux travaux de modification de la clôture de la parcelle de Monsieur [U] [P], afin de la rendre conforme aux limites de propriété fixée par le bornage et ce, toujours à leurs frais ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G], Madame [S] [J] épouse [G], Monsieur [D] [G], Madame [W] [G], Monsieur [A] [G], Madame [M] [L] et Madame [N] [L] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; (') ».

M. [U] [P] a soulevé un incident de communication de pièces pour obtenir sous astreinte l'acte de notoriété après réenrôlement de l'affaire, ainsi qu'une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les parties ont été avisées par soit-transmis du 12 mars 2024, du réenrôlement de l'affaire afin de voir statuer sur cet incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 13 mai 2024, M. [I] [G], M. [D] [G], Mme [W] [G], M. [A] [G], Mme [N] [L] et Mme [B] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 133, 134, 788, 907 du code de procédure civile,

- constater et prendre acte de la communication par les consorts [G] et [L] de l'acte de notoriété après décès de feue [S] [G] née [J] du 6 décembre 2021 établi par Me [Y],

- rejeter la demande de condamnation à communiquer l'acte de notoriété, sous astreinte de [Cadastre 7] euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- rejeter la demande de condamnation des consorts [G] et [L] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Selon les dispositions de l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et que le juge s'il estime cette demande fondée, ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'état de la communication intervenue, la demande n'a plus d'objet.

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande de communication de pièces n'a plus d'objet ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Rejetons la demande de M. [U] [P] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 24/03110
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.03110 ?
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