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11/06/2024 | FRANCE | N°23/14862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 23/14862


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/14862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSG

Ordonnance n° 2024/MEE/107





Madame [E] [X], [S] [J] épouse [R]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER,



Appelante





Monsieur [K] [H] [G]

représenté par Me

Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

assisté par Me Anne Isabelle GREGORI, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant





Intimé







ORDONNANCE D'INCID...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/14862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSG

Ordonnance n° 2024/MEE/107

Madame [E] [X], [S] [J] épouse [R]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Alain SCHEUER de la SCP SCHEUER, VERNHET & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Appelante

Monsieur [K] [H] [G]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

assisté par Me Anne Isabelle GREGORI, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [E] [J] épouse [R] a par déclaration du 30 novembre 2023, interjeté appel du jugement du 17 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon, qui a notamment :

- constaté l'existence d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui s'étend également aux services souterrains de toute nature et s'exerce sur la parcelle A [Cadastre 3] au profit des parcelles section A n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et ayant pour assiette le chemin existant,

- constaté son obstruction et la diminution de son usage par Mme [R] ou tous ayants droit,

- ordonné le rétablissement de l'usage de la servitude de passage susvisée au profit de M. [K] [G] ou ses ayants droit,

- condamné Mme [R] à libérer de son chef et de tous ayants droit de son chef intégralement le chemin carrossable objet de la servitude de passage due aux fonds [G] cadastrés sur la commune de [Localité 10] section A n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de quatre mois,

- condamné Mme [R] à payer à M. [K] [G] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [R] aux dépens,

- condamné Mme [R] à payer à M. [K] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 mars 2024, M. [G] a soulevé un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 avril 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble les article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et 514 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Tenant le défaut d'exécution de Mme [R] des causes complètes du jugement déféré rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon, exécutoire de plein droit, l'assiette de la servitude étant volontairement maintenue obstruée par les locataires de Mme [R] dont elle répond ainsi que la preuve en est rapportée,

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

- rappeler que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'incident.

M. [G] fait valoir :

- que Mme [R] a imparfaitement exécuté le jugement appelé, s'agissant de l'obligation de faire,

- que la servitude de passage demeure toujours contrariée par la présence de divers objets et métaux, à savoir un portail dont la clé n'a jamais été remise, des plantations limitant l'usage de la servitude notamment un arbuste de 1,70 mètres de large, divers objets disposés : pots, barre de fer scellée en façade Nord dépassant, pierres, de nombreuses déjections canines, qu'un parasol a été placé sur l'assiette de la servitude pour obstruer la vue et l'ensoleillement de la fenêtre de l'immeuble [G],

- que cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2024 et celui du 16 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire n'y avoir lieu à radiation,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [R] réplique qu'il résulte de l'attestation de son locataire, que les travaux ont dûment été réalisés le 30 novembre 2023 et du procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2024 que la servitude a été totalement libérée.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, le jugement appelé a été signifié le 30 novembre 2023.

Le jugement appelé a ordonné le rétablissement de l'usage de la servitude de passage au profit de M. [K] [G] ou ses ayants droit, après avoir constaté l'existence d'obstacles, à savoir le portail donnant sur le [Adresse 9], une chaine tendue entre deux piquets empêchant l'accès au portail [G], divers pots de végétaux rétrécissant le passage, un ouvrage métallique fixé au droit du portail.

Le portail existe toujours, et dans les trois procès-verbaux de constat d'huissier (janvier 2024, avril 2024 et mai 2024), il est précisé qu'il n'est pas verrouillé et n'empêche donc pas l'accès à la servitude de passage, la largeur mesurée du passage, portail ouvert, dans le procès-verbal de constat d'huissier du 2 mai 2024, est de 3,30 mètres.

La largeur du passage est mesurée par l'huissier dans le procès-verbal de constat du 2 mai 2024, au niveau du deuxième virage, à 2,60 mètres, compte tenu de présence de de pierres posées à distance de la maison. On remarque sur les photographies, les traces laissées par le passage de véhicules, si bien que M. [G] ne démontre pas que l'usage de la servitude est entravé à cet endroit.

La largeur du passage a été mesurée par l'huissier dans le procès-verbal de constat du 2 mai 2024, après le troisième virage, entre le morceau de bois fixé dans le mur entouré d'un tuyau en plastique noir, et le pot de fleur situé à droite : elle est de plus de trois mètres. On remarque sur les photographies, les traces laissées par le passage de véhicules, si bien que M. [G] ne démontre pas que l'usage de la servitude est entravé à cet endroit.

Le portail permettant d'accéder à la propriété [G] n'est plus entravé par une chaîne comme c'était le cas dans un procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2022. Aucun ouvrage n'est implanté au niveau du portail. On remarque sur les photographies, les traces laissées par le passage de véhicules, si bien que M. [G] ne démontre pas que l'usage de la servitude est entravé à cet endroit, nonobstant la présence qu'il a fait constater par huissier, de tuiles posées à distance de la maison.

En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande tendant à la radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais exposés pour les besoins de la présente procédure et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [K] [G] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamnons M. [K] [G] aux dépens de l'incident ;

Déboutons Mme [E] [J] épouse [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/14862
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.14862 ?
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