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11/06/2024 | FRANCE | N°23/11895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 23/11895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/11895 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5MP

Ordonnance n° 2024/MEE/106





Madame [T] [A] épouse [E]

représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Monsieur [R] [E]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de M

ARSEILLE

assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelants





Monsieur [B] [V]

représenté et assisté par Me Michèle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/11895 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5MP

Ordonnance n° 2024/MEE/106

Madame [T] [A] épouse [E]

représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [R] [E]

représenté par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelants

Monsieur [B] [V]

représenté et assisté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [C] [P] épouse [V]

représentée et assistée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [R] [E] et Mme [T] [E] ont par déclaration du 18 juin 2020, interjeté appel du jugement du 8 juin 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui a notamment :

- homologué le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 17 mars 2016,

- dit que la responsabilité de M. et Mme [E] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, constitués par le risque d'inondations et d'effondrement,

- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] à réaliser ou à faire réaliser sans délai les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres suivant le programme préconisé par l'expert consistant à :

* rétablir la section du fossé jusqu'au rejet dans la rivière par le remplacement du tronçon de canalisation D 250 par un ouvrage maçonné de section égale à celle de l'amont soit 90cm x 10cm,

* réaliser un atelier maçonné de pente uniforme de l'amont vers l'aval avec reprise des affouillements en pied de paroi,

* retirer toute entrave à l'écoulement (gravats, plaques),

* créer un regard de visite en partie centrale pour permettre l'entretien de l'ouvrage,

- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] à entretenir et procéder à la taille des arbres et de leurs racines, situés en limite de la propriété voisine notamment des branches avançant sur le fonds des époux [V],

- dit qu'à défaut de la réalisation des travaux susvisés après un délai de six mois après la signification de la présente décision, lesdites condamnations seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois,

- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] à payer à M. et Mme [V] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [R] [E] et Mme [T] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise, soit 8 128,83 euros,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. et Mme [E] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence avec exécution provisoire,

- dit que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. et Mme [E] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [V],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. et Mme [E] aux fins d'expertise judiciaire.

Les parties ont été avisées du réenrôlement de l'affaire par soit-transmis du 22 septembre 2023.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 524 (anciennement 526) et suivants du code de procédure civile,

Vu les décisions prononcées,

Vu les pièces versées,

- débouter M. et Mme [E] de leur demande de réenrolement de l'affaire n° 20/05552 qui s'est terminée le 12 octobre 2021 par une ordonnance de radiation n°21/MEE/240, sous le n° RG 23/11895,

- ordonner le maintien de la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence enrôlée sous le numéro RG 20/05552 en l'absence de l'exécution effective du jugement dont appel,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [V] soutiennent :

- que les époux [E] n'ont pas intégralement procédé à l'exécution des travaux,

- si les époux [E] ont réalisé certains travaux, c'est sans tenir compte des préconisations de l'expert,

- la reprise des affouillements du mur leur appartenant n'a pas été réalisée et ce mur risque de s'effondrer alors qu'une partie de leur maison est construite en appui de ce mur,

- manque la taille des arbres,

- que l'astreinte liquidée par le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 mars 2022 n'a pas été exécutée,

- l'appel interjeté de ce jugement a été radié faute d'exécution,

- que le premier président de la cour d'appel a écarté la demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 4 juin 2021,

- qu'à ce jour, les époux [E] n'ont versé que 1 200 euros et se sont arrogés d'autorité un échéancier à hauteur de 200 euros mensuels qu'ils ne respectent pas, alors que le montant total dû s'élève à 28 788,29 euros, dont 13 286,69 euros au titre des dépens et de l'article 700 prononcés par le jugement appelé assorti de l'exécution provisoire,

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 2 avril 2024, M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de :

- rejeter les demandes des époux [V],

- juger qu'ils justifient des actes d'exécution effective du jugement dont appel,

- confirmer le réenrôlement de l'affaire et son maintien au rôle de la chambre 1-5 sous le numéro de RG 23/11895,

- condamner M. et Mme [V] au paiement d'une somme 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [E] répliquent :

- qu'ils ont fait des propositions et procédé au règlement des condamnations pécuniaires en conformité avec leurs moyens, M. [E] étant adulte handicapé,

- ils justifient de la modestie de leurs revenus et de l'importance des travaux réglés pour 39 720 euros à DT conseil et construction,

- qu'ils ont réalisé des travaux importants tendant à l'achèvement des interventions préconisées par l'expert M. [I],

- les travaux ont été exécutés en 2023 par le recours à un professionnel qui engage sa responsabilité,

- l'entretien des arbres a été fait régulièrement.

MOTIFS

Le réenrôlement de l'affaire est discuté au motif que le jugement appelé n'est pas exécuté, ce qui a motivé la radiation de l'affaire du rôle des appels.

Il convient d'examiner si depuis l'ordonnance de radiation du 21 octobre 2021, il est justifié de l'exécution dudit jugement qui comportait une condamnation à exécuter des travaux tels que préconisés par l'expert [G], une condamnation à entretenir et procéder à la taille des arbres et de leurs racines, situés en limite de propriété et une condamnation aux dépens et frais irrépétibles, soit a minima 5 000 euros (article 700 du code de procédure civile) et 8 128,83 euros (coût de l'expertise inclus dans les dépens).

M. et Mme [E] versent aux débats :

- un procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022, aux termes duquel les arbres sont élagués notamment du côté de la propriété voisine et les branches ne se trouvent pas au-dessus de la toiture et en sont éloignées,

- leur avis d'imposition 2019 concernant les revenus 2018 : revenus annuels essentiellement fonciers pour un montant total de 27 248 euros,

- leur avis d'imposition 2021 concernant les revenus 2020 : revenus annuels majoritairement fonciers pour un montant total de 26 654 euros,

- leur avis d'imposition 2022 concernant les revenus 2021 : revenus annuels majoritairement fonciers pour un montant total de 21 434 euros,

- leur avis d'imposition 2023 concernant les revenus 2022 : revenus annuels majoritairement fonciers pour un montant total de 31 805 euros,

- des justificatifs concernant l'état de santé de M. [E] et de suivi médical depuis de nombreuses années,

- des échanges avec M. [D] [L] conseiller municipal, en août 2022, concernant « le caniveau pluvial traversant la propriété de Monsieur et Madame [E] administrés résidant sur la commune de [Localité 2] », ainsi que la référence en page 6 de l'acte de propriété de M. et Mme [E] à une servitude d'écoulement des eaux pluviales, située à la limite de l'immeuble et résultant d'accords passés avec les services publics, ainsi que la confirmation de la prise en charge par la DEAP de la métropole de l'entretien de l'ouvrage public situé sur la parcelle [E],

- une facture datée du 4 février 2023 à leur nom, établie par la société DT conseils et construction, pour busage pour évacuation des eaux pluviales sur 45ml et renforcement du caniveau existant le long du mur de clôture, sur 32ml, pour un montant total de 39 720 euros,

- un procès-verbal de constat d'huissier du 10 mars 2023 en présence de M. [D] [L], président de la SAS DT conseils et construction, qui a réalisé les travaux, les photographies jointes permettant de vérifier lesdits travaux,

- un état des versements sur le compte CARPA.

Il ressort de l'examen de ces pièces que M. et Mme [E] démontrent avoir commencé l'exécution des causes du jugement appelé, s'agissant de l'élagage des arbres, des travaux, et des condamnations pécuniaires dans la mesure de leurs facultés financières.

Les affirmations adverses selon lesquelles les travaux ne correspondent pas à ceux objet de la condamnation, ne sont étayées par aucune pièce.

M. et Mme [V] seront donc déboutés de leur opposition au réenrôlement de l'affaire.

Sur les mesures accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner M. et Mme [V] aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [E].

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [B] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] de leur opposition au réenrôlement de l'affaire ;

Condamnons M. [B] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [B] [V] et Mme [C] [P] épouse [V] à verser à M. [R] [E] et Mme [T] [E], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/11895
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.11895 ?
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