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11/06/2024 | FRANCE | N°23/07021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 23/07021


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/07021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKTC

Ordonnance n° 2024/MEE/105





SARL ALZINA- COTE D'AZUR anciennement dénommée S.A.R.L. LE PARC DE VALESCURE

représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





A.S.L. CAP LARDIER EST

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGU

IGNAN





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscill...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/07021 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKTC

Ordonnance n° 2024/MEE/105

SARL ALZINA- COTE D'AZUR anciennement dénommée S.A.R.L. LE PARC DE VALESCURE

représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

A.S.L. CAP LARDIER EST

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023 par la SARL Le parc de Valescure contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 mars 2023, qui a :

- déclaré valide l'assignation délivrée le 22 janvier 2019 par l'association syndicale libre Cap Lardier Est à la SARL Le parc de Valescure,

- rejeté la demande visant à voir déclarer caduc le cahier des charges du lotissement Cap Lardier Est,

- dit que l'action de l'association syndicale libre Cap Lardier Est n'est pas atteinte de prescription,

- déclaré cette action recevable,

- dit que l'association syndicale libre Cap Lardier Est, anciennement dénommée « LES PARCS DE VALESCURE ZONE EST » est devenue propriétaire de plein droit de par sa constitution à la date du 13 décembre 1997 des parcelles :

- BV 56 d'une contenance de 13ca,

- BV 57 d'une contenance de 63ca,

- BV 61 d'une contenance de 3a 02ca,

- BV 63 d'une contenance de 1a 31ca,

- BV 70 d'une contenance de 73ca,

- BV 71 d'une contenance de 6a 46ca,

- BV 73 d'une contenance de 23a 86ca,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,

- condamné la SARL Le parc de Valescure à payer à l'association syndicale libre Cap Lardier Est la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SARL Le parc de Valescure à payer à l'association syndicale libre Cap Lardier Est la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Le parc de Valescure aux entiers dépens de l'instance et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Me François Aubert.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 14 novembre 2023, l'ASL Cap Lardier Est a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 24 mai 2023 numéro RG : 23/07021 faite au nom de la SARL Le parc de Valescure alors que la société est dénommée « ALZINACOTE D'AZUR »,

- prononcer la nullité de la signification de l'acte d'appel avec assignation du 3 juillet 2023,

- prononcer la nullité des conclusions d'appelant du 24 août 2023,

Vu le défaut d'exécution,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté le 24 mai 2023 sous le numéro RG : 23/07021,

- condamner la société Alzina-Côte d'Azur anciennement dénommée Le parc de Valescure à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 mai 2024, l'ASL Cap Lardier Est demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de son désistement de demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de sa demande de nullité des actes de procédure de la société Alzina-Côte d'Azur, celle-ci ayant régularisé en donnant son identité actuelle dans les dernières conclusions signifiées,

- ordonner la fixation à plaider de l'affaire qui est désormais en état,

- dire que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la société Alzina-Côte d'Azur anciennement dénommée Le parc de Valescure, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 114, 117 et 524 du code de procédure civile,

- débouter l'ASL Cap Lardier Est de ses demandes de nullité,

- juger la déclaration d'appel du 24 mai 2023 régulière,

- juger que l'ASL Cap Lardier Est ne justifie d'aucun grief,

- déclarer irrecevable, sinon rejeter la demande de radiation de l'ASL Cap Lardier Est,

- condamner l'association Syndicale Libre Cap Lardier Est à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'intimée renonce à ses incidents de nullité de l'appel et des conclusions d'appel, ainsi que de radiation, étant observé que ce désistement n'a pas été accepté par la partie adverse qui avait précédemment conclu.

Il convient simplement de constater le désistement de l'ASL Cap Lardier Est de ses incidents.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n'étant intervenu sur les frais de la procédure, l'ASL Cap Lardier Est sera condamnée aux dépens de l'instance d'incident.

Il est inéquitable de laisser à la charge la société Alzina-Côte d'Azur anciennement dénommée Le parc de Valescure les frais exposés pour les besoins de l'incident, si bien que l'ASL Cap Lardier Est sera condamnée aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'ASL Cap Lardier Est de ses incidents ;

Condamnons l'association syndicale libre Cap Lardier Est aux dépens de l'incident ;

Condamnons l'association syndicale libre Cap Lardier Est à verser à la société Alzina-Côte d'Azur anciennement dénommée Le parc de Valescure, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/07021
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.07021 ?
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