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11/06/2024 | FRANCE | N°23/05865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 23/05865


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/05865 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFOV

Ordonnance n° 2024/MEE/104





S.C.I. ANDREA

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Madame [Z] [N] épouse [S]

représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barr

eau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Monsieur [J] [S]

représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/05865 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFOV

Ordonnance n° 2024/MEE/104

S.C.I. ANDREA

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [Z] [N] épouse [S]

représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [J] [S]

représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 24 avril 2023, la SCI Andrea a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 23 mars 2023, qui a :

- débouté la SCI Andrea de ses demandes d'arrache ou de réduction des arbres se trouvant sur la propriété de Mme [Z] [N] et M. [J] [S],

- débouté la SCI Andrea de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,

- débouté la SCI Andrea de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SCI Andrea aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision,

- condamné la SCI Andrea à payer à Mme [Z] [N] et M. [J] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties.

La SCI Andrea a déposé et notifié ses conclusions d'appelante le 24 juillet 2023.

Mme [Z] [N] et M. [J] [S] ont déposé et notifié leurs conclusions d'intimés le 20 octobre 2023.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 30 octobre 2023, la SCI Andrea a soulevé un incident d'irrecevabilité des conclusions d'intimés faute de correspondre à l'instance en cours enrôlée sous le numéro de RG 23/05865.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la SCI Andrea demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,

- se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,

- déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées les 20 et 30 octobre 2023,

- débouter Mme [Z] [N] et M. [J] [S] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [Z] [N] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La SCI Andrea soutient que si les conclusions du 20 octobre 2023 ont été déposées dans le délai, elles ne correspondent pas à l'objet du litige en cause, que l'irrecevabilité des premières conclusions rend irrecevables les conclusions notifiées postérieurement, que l'avis auquel se réfère la partie adverse n'a pas été rendu au visa des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 avril 2024, Mme [Z] [N] et M. [J] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 909, 910-1, 910-4 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'avis n° 22.70.010 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,

Vu les conclusions des intimés du 30 octobre 2023 saisissant la cour,

- déclarer irrecevable la SCI Andrea en ses demandes,

- se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la validité des conclusions notifiées le 20 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 par les intimés,

- constater en tout état de cause la notification de conclusions au nom des intimés à la date du 30 octobre 2023,

- condamner la SCI Andrea à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Andrea aux dépens de l'incident.

Mme [Z] [N] et M. [J] [S] répliquent qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, qu'ils ont bien déposé des conclusions dans le délai, que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour analyser le contenu des conclusions, que la jurisprudence citée par la partie adverse concerne la caducité de l'appel et est obsolète en l'état de l'avis de la Cour de cassation du 1er octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'objet du litige selon l'article 4 du code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En cause d'appel, l'objet du litige est fixé par les conclusions d'appelant et d'intimé déposées dans les délais de procédure prescrits à peine d'irrecevabilité et qui figent les prétentions des parties.

L'article 914 du code de procédure civile énonce que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

En l'espèce, les intimés ont notifié le 20 octobre 2023 dans le cadre de l'appel enregistré sous le numéro de RG 23/05865 contre le jugement du tribunal de proximité de Cannes du 23 mars 2023, soit dans le délai de trois mois qui expirait le 24 octobre 2023, des conclusions visant le numéro de RG 23/09833, soit un appel contre le jugement prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de Cannes, opposant les mêmes parties.

Par la suite, les intimés ont notifié le 30 octobre 2023, les conclusions visant le numéro de RG 23/05865, contenant leurs prétentions relatives à l'appel interjeté par SCI Andrea.

Il en ressort que c'est au-delà des délais procéduraux fixés à peine d'irrecevabilité, qu'ont été déposées et notifiées les conclusions d'intimés concernant le présent appel et contenant leurs prétentions permettant de déterminer l'objet même du litige et pas simplement son étendue.

S'agissant d'une fin de non-recevoir procédurale, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer.

Les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023 sans rapport avec l'objet du litige, seront déclarées irrecevables, de même que celles déposées et notifiées le 30 octobre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les intimés seront condamnés aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Andrea les frais exposés pour les besoins du présent incident et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons compétent pour statuer ;

Déclarons irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, par Mme [Z] [N] et M. [J] [S] ;

Condamnons Mme [Z] [N] et M. [J] [S] aux dépens de l'incident ;

Rejetons de la demande de la SCI Andrea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05865
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.05865 ?
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