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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 23/03118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/03118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3XQ

Ordonnance n° 2024/MEE/103





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL PARK pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 330 023 144 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

représe

nté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo BONA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/03118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3XQ

Ordonnance n° 2024/MEE/103

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CASTEL PARK pris en la personne de son syndic en exercice la société SIGA PROVENCE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 330 023 144 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

représenté et assisté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

SARL ESPACE CREATION

représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. G.M.E.H.

représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. ELVEDI

représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. D.F

représentée et assistée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Castel park a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment :

- condamné le syndicat des copropriétaires à signer dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, le projet d'acte de constitution de servitudes établi par Me [J], notaire à [Localité 4], tel qu'annexé au courrier transmis par ce dernier le 12 avril 2019 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, qui courra pendant un délai de trois mois,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, la SARL Espace création, la SCI GMEH, la SCI Elvedi et la SCI DF ont soulevé un incident de radiation et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d'application,

Vu l'article 526 ancien du code de procédure civile,

In limine litis,

- juger irrecevable la prétention suivante formée par les parties adverses : « ORDONNER la radiation de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier castel Park à l'encontre du jugement en date de janvier 2023 ».

Par ailleurs,

- rejeter la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution

En tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés Espace création, GMEH, Elvedi et DF,

- condamner les sociétés Espace création, GMEH, Elvedi et DF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident dont distraction au profit.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce où l'assignation date du 6 septembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les intimés sollicitaient par conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 mars 2024, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Il est constaté que les conclusions d'appelant ayant été déposées et notifiées le 22 mai 2023, les conclusions d'incident de radiation déposées et notifiées le 21 mars 2024, au-delà du délai des conclusions des sociétés intimées, sont donc irrecevables, comme soulevé par l'appelant.

Il convient donc de déclarer irrecevable cet incident de radiation.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les sociétés intimées seront condamnées aux dépens, distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires qui le demande.

L'équité commande que les sociétés intimées soient condamnées aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'incident de radiation ;

Condamnons la SARL Espace création, la SCI GMEH, la SCI Elvedi et la SCI DF aux dépens de l'incident, distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Castel park, sis à Marseille, représenté par son syndic ;

Condamnons la SARL Espace création, la SCI GMEH, la SCI Elvedi et la SCI DF ensemble, à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Castel park, sis à Marseille, représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03118
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.03118 ?
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