La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°21/14884

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2024, 21/14884


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/14884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIKQ

Ordonnance n° 2024/MEE/102





S.C.I. PIERRE

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 4], RCS NICE 303 459 097

représenté par Me Cél

ine ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocat au barreau de NICE



S.A.R.L. BAR DE LA BOURSE



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/14884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIKQ

Ordonnance n° 2024/MEE/102

S.C.I. PIERRE

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 4], RCS NICE 303 459 097

représenté par Me Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. BAR DE LA BOURSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendu le 11 Juin 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 20 octobre 2021, la SCI Pierre a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 octobre 2021.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 juin 2023, la SCI Pierre a soulevé un incident de communication de pièce devant le conseiller de la mise en état, aux fins d'obtenir sous astreinte, la production de la copie intégrale du règlement de copropriété du [Adresse 1], ainsi que ses modifications ultérieures éventuelles, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Citya Baie des Anges, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Vu le jugement de première instance dont appel,

Vu ses conclusions au fond,

- dire et juger qu'il ne peut être contraint, sous astreinte, à communiquer un document qui n'existe pas,

En conséquence,

- rejeter la demande de communication sous astreinte formulée par la SCI Pierre,

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre de l'article 696 du code de procédure civile,

- débouter la SCI Pierre du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Pierre à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Il est constaté qu'elle n'est plus soutenue, l'appelante ayant fait savoir qu'elle a obtenu les pièces réclamées.

Il est relevé qu'avec ses conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires a communiqué un certain nombre de pièces (14 à 16), constituées par l'état descriptif de division de la copropriété du 6 novembre 1959, un acte complétif du 21 août 1964, un acte modificatif du 19 mai 1978, en indiquant qu'il n'y a pas de règlement de copropriété et que la SCI Pierre le sait parfaitement.

Il convient donc de constater que la demande de communication de pièce n'a plus d'objet.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la communication intervenue, dont l'utilité sera appréciée au fond, il convient de réserver les dépens de l'incident et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande de communication de pièce est devenue sans objet ;

Réservons les dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/14884
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;21.14884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award