La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°21/03792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juin 2024, 21/03792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N°2024/202













Rôle N° RG 21/03792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDGQ







[C] [Z]





C/



Commune [Localité 5]



























Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Marylou DIAMANTARA



SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI



<

br>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-MARTIN-DE-BROMES en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00393.





APPELANT



Monsieur [X] [Z]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N°2024/202

Rôle N° RG 21/03792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDGQ

[C] [Z]

C/

Commune [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marylou DIAMANTARA

SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-MARTIN-DE-BROMES en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00393.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Commune [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[X] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] située à [Localité 5]. Le 12 mai 2009 il a déposé une demande de permis de construire aux fins de régulariser une construction existante à usage d'habitation de 77.27 m².

Par exploit d'huissier du 21 mars 2019, la commune a saisi le tribunal de grande instance de Digne d'une demande de démolition de la construction sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme

Par décision du 20 janvier 2021 tribunal judiciaire de Digne a :

-Rejeté la demande de nullité de l'assignation ;

-Rejeté tous les moyens de Monsieur [Z] ;

-Constaté l'existence de constructions illicites en zone constructible et inondable sur la parcelle [Cadastre 1] de la Commune de [Localité 5] ;

-Constaté que les conditions de mise en 'uvre de l'action civile de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme sont réunies : construction d'un ouvrage d'habitation et ses accessoires soumises à autorisation, construction sans cette autorisation, action civile autonome introduite dans le délai de 10 ans à la date d'achèvement des travaux;

-Ordonné la démolition de l'ouvrage principal d'habitation de Monsieur [Z] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Ordonné la démolition de l'ensemble des extensions contenant le surpresseur et le forage dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous la même astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Ordonné la démolition de la fosse septique dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous la même astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Ordonné la démolition de l'installation de panneaux photovoltaïques dans le délai d'un dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous la même astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Ordonné la démolition de l'abri de jardin dans le délai d'un dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous la même astreinte de 100 € par jour de retard ; -Condamné Monsieur [Z] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamné Monsieur [Z] à supporter les entiers dépens de la seule présente procédure ;

Le tribunal a statué en ce sens aux motifs notamment que l'ouvrage n'est pas achevé, qu'il est irrégulier et sans autorisation, que la régularisation est impossible

Par acte du 12 mars 2021 [X] [Z] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, l'appelant demande à la cour de:

A titre principal,

REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains n° 19/00393 du 21 janvier 2021 ;

DÉCLARER NULLE l'assignation présentée ;

A titre subsidiaire,

REJETER l'ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 5] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

-que l'assignation sollicite la démolition de « toutes les constructions illicites » sans aucune précision permettant de déterminer lesquels, parmi les bâtiments, aménagements ou travaux réalisés étaient, pour la commune, voués à disparaître.

- qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile faute de présentation des moyens avancés au soutien de l'argumentation de la commune, Monsieur [Z] a été mis dans l'incapacité de conclure en défense,

- que le tribunal judiciaire n'a pas motivé sur ce point,

- que la construction litigieuse date du 30 janvier 2008, qu'un procès-verbal de 29 février 2008 constate la construction d'un pavillon,

- qu'elle a été utilisée à des fins d'habitation dès l'été 2008 ;

- que l'action en vue de la démolition de l'habitation principale de Monsieur [Z] aurait du être rejetée puisque irrecevable en raison de la prescription décennale acquise à la date d'introduction de la présente procédure, le 21 mars 2019 ;

- que le procès-verbal du 7 janvier 2019 démontre simplement que de nouveaux travaux sont en cours consistants dans l'installation d'une nouvelle fosse septique et de panneaux photovoltaïques, rendus nécessaires par le fait que la commune a demandé à Enedis de supprimer le raccordement électrique antérieur.

- que le constat réalisé en 2008 est irrégulier sans la présence du propriétaire ;

- que l'attestation de régularisation implique nécessairement que le maire atteste qu'à la date du 29 août 2011, la construction existante est conforme à la réglementation.

- que l'ensemble des constructions annexes (auvent, local technique de 3x3, fosse septique, panneaux photovoltaïques est autorisé par le PLU et du PPRI

- que la commune n'est pas compétente car l'autorité compétente pour initier la procédure est la commune, sauf lorsqu'il existe un EPCI compétent en matière de PLU, auquel cas la compétence est logiquement transférée à cet établissement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, l'intimé demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris

Débouter [X] [Z] de toutes ses demandes,

Le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

L'intimé réplique:

- que la demande de démolition concerne toutes les constructions puisque la parcelle lors de son acquisition n'en comportait aucune et se situe en zone agricole ;

- que le moyen tiré de l'incompétence de la commune à agir est un moyen nouveau et donc irrecevable,

- que sur le fond elle demeure compétente pour faire application de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme ;

- que le constat des gendarmes en 2008 est valable car il s'agit d'une voie communale relevant du domaine public, et qu'il est relevé que la construction n'est pas achevée,

- que le maire a déposé plainte le 30 janvier 2008

- que ceci est conforté par le constat d'urbanisme du 7 janvier 2019 ;

- que l'appelant n'apporte pas la preuve de l'achèvement des travaux

- que la prescription de l'action en démolition est inopérante, puisque le maire a déposé plainte le 30 janvier 2008, que cela constitue le point de départ au sens de l'article 2224 du code civil

- que les actions de la commune et l'action pénale ont suspendu la prescription ;

- que l'attestation du 29 août 2011 ne vaut pas régularisation des ouvrages et que les travaux illicites se sont poursuivis

- que la parcelle est située en zone Ap et dans un PPRI qui ne permet pas la régularisation

- que cette situation occasionne un préjudice ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de l'assignation

L'article 56 du code de procédure civile énonce que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le

défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions

[X] [Z] soutient que l'assignation délivrée le 21 mars 2019 à son encontre est entachée de nullité en ce qu'elle ne mentionne expressément les constructions visées par la demande de démolition présentée par la commune. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il s'évince des bordereaux des pièces communiqués par les deux parties qu'aucune ne produit ce document. Or il appartient à tout le moins à l'appelant d'y procéder s'il entend soutenir sa demande de nullité, ce qui fait défaut en l'espèce.

L'appelant soutient également que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de nullité de l'assignation présentée en première instance. La lecture du jugement entrepris démontre le contraire puisqu'il est explicitement répondu à ce moyen par le rejet de ladite demande.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

sur la demande  de démolition

* sur la compétence de la commune

L'article L 480-14 du code de l'urbanisme La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Le moyen soulevé par l'appelant au titre de l'incompétence de la commune en sa demande de démolition s'analyse comme une fin de non-recevoir relevant de l'article 122 du code de procédure civile qui prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être soumise en tout état de cause.

Il résulte des dispositions que la commune de [Localité 5], bien qu'elle soit intégrée à un EPCI, à savoir la communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon, n'en a pas pour autant perdu sa compétence en tant qu'autorité administrative pour saisir la juridiction d'une demande de démolition sur des parcelles privées en raison de la délibération du 15 juin 2021 votée en ce sens. Le texte précité prévoit en effet une compétence cumulative entre la commune ou l'Epic et non une compétence exclusive de l'un en présence de l'autre.

La fin de non-recevoir soulevée par la partie appelante sur ce point sera rejetée.

* sur le bien fondé de la demande

L'article L 480-14 du code de l'urbanisme La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Il résulte de ces dispositions que l'action civile aux fins de démolition se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

En l'espèce, il est constant que la construction litigieuse réalisée par [X] [Z] sur la parcelle [Cadastre 1] située en zone agricole a commencé a minima en janvier 2008. Le procès verbal de synthèse résultant de l'enquête préliminaire de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 30 janvier 2008 relate qu'après un transport sur les lieux, la parcelle contient un pavillon en cours de réalisation. Le moyen relatif à l'illégalité de la visite réalisée par les officiers de gendarmerie est inopérant puisque les photographies annexées au procès verbal de transport indiquent que celles-ci ont été réalisées à l'extérieur de la propriété depuis la voie communale qui longe immédiatement la parcelle litigieuse.

[X] [Z] soutient que la construction a été achevée dès l'été 2008 et qu'elle a été utilisée à des fins d'habitation. Pour autant il ne produit aucune pièce permettant de conforter ses affirmations. Au contraire le procès verbal de constat d'huissier du 12 août 2016 démontre que la construction n'est pas achevée, en état de parpaings avec des gaines sortant du sol.

Cette situation d'inachèvement est également relevée dans l'arrêté d'opposition préalable du 23 septembre 2016 qui constate que les travaux sont toujours en cours à cette date, qu'ils n'ont reçu aucune autorisation et que ceux-ci doivent être régularisés par une demande de permis de construire.

L'attestation établie par le Maire le 29 août 2011 dans le cadre de la procédure pénale initiée à l'encontre de l'appelant au titre de travaux non autorisés par permis de construire doit être considérée comme un élément pris en compte par la juridiction au titre de la dispense de peine prononcée mais non comme la démonstration de l'absence du caractère illicite de la construction entreprise durant la période de prévention soit le 1er juin 2007.

De même la demande de permis de construire déposée par l'appelant le 12 mai 2009 pour régulariser ces constructions n'a pas abouti à la délivrance d'une telle autorisation puisque le dossier fait état de l'absence de pièces.

Enfin la préfecture des Alpes de Haute Provence a enjoint [X] [Z] le 13 octobre 2016 à suspendre les travaux consistants en l'adjonction d'un auvent contre la construction ayant fait l'objet de la procédure pénale précitée et dénommé « local technique de dimensions 3x3 pour entreposer un surpresseur et un appareil de filtration pour l'eau du forage » en ce qu'il ne dispose également d'aucune autorisation administrative.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la délivrance de l'assignation la construction d'un bâti et du local technique sur la parcelle de M.[Z] est non achevée depuis 2008 et ne dispose d'aucune autorisation administrative et relève en conséquence des dispositions de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande pour procédure abusive

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce [X] [Z] qui échoue en ses prétentions ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée en première instance à son encontre. La demande sera rejetée.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[X] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [X] [Z] au titre de l'incompétence de la commune de [Localité 5] à agir aux fins de démolition ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne [X] [Z] aux entiers dépens ;

Condamne [X] [Z] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/03792
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.03792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award