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06/06/2024 | FRANCE | N°21/00980

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juin 2024, 21/00980


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 209









Rôle N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HJ







[G] [XA]

[XH] [YE] épouse [XA]





C/



A.S.L. DE [Localité 26]



GFA DU DOMAINE DE [Localité 26]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emilie DAUTZENBERG,



SE

LARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS



SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05843.





APPELANTS



Monsieur [G] [XA]

demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ph

N° 2024/ 209

Rôle N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HJ

[G] [XA]

[XH] [YE] épouse [XA]

C/

A.S.L. DE [Localité 26]

GFA DU DOMAINE DE [Localité 26]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie DAUTZENBERG,

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05843.

APPELANTS

Monsieur [G] [XA]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [XH] [YE] épouse [XA]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Association Syndicale Libre DE [Localité 26], dont le siège social est chez son représentant légal Madame [A], [Adresse 15]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU DOMAINE DE [Localité 26] dont le siège social est demeurant [Adresse 18], pris en la personne de son représentant légal Mme [ZI] [DD] domicilié en cette qualité audit siège

intervenant volontairement par conclusions du 24.10.2023

représenté par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 13 octobre 2016, M. [G] [XA] et Mme [XH] [YE] épouse [XA] ont fait l'acquisition d'une parcelle de terre sur laquelle est édifiée un cabanon sur dalle en béton, cadastrée section CM numéro [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 27], lieu-dit « [Localité 26] ».

L'Association syndicale libre de [Localité 26] (ci-après l'ASL de [Localité 26]) est propriétaire sur la même commune de [Localité 27] d'un chemin cadastré section CM numéro [Cadastre 2], qui assure la desserte de tous les lots du lotissement dit de « [Localité 26] » créé le 19 octobre 1965 suivant arrêté préfectoral du 6 mars 1965.

L'acte notarié d'acquisition de M. et Mme [XA] énonce s'agissant de l'accès du bien vendu :

« Le VENDEUR déclare que l'accès au bien vendu se fait par Le chemin rural Numéro 15 dit de [Localité 26], puis par un chemin cadastré Section CM Numéro [Cadastre 2], depuis des temps immémoriaux, ce chemin désenclavant la propriété.

En outre, ce chemin figure sur les photos aériennes ci-jointes et annexées aux présentes datant des années 1960. Il semble revêtir le caractère d'un chemin d'exploitation.

Toutefois, dans le cadre de la présente vente, les propriétaires des parcelles cadastrées section CM numéro [Cadastre 3] à [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (représentant l'assiette d'un lotissement dénommé « Lotissement [HM] »), ont élevé une contestation concernant l'existence de ce droit de passage.

Madame [N] [S] a engagé une procédure afin de faire reconnaître ce droit de passage. L'ACQUEREUR sera subrogé dans les droits de Madame [N] [S] à cet égard, cette dernière devant assumer le coût de la procédure et notamment toutes sommes qui pourraient être réclamées à l'ACQUEREUR dans le cadre de cette procédure.

Dans l'attente de l'issue de cette procédure, le GFA DU DOMAINE DE [Localité 26] constitue au profit de la parcelle présentement vendue la servitude ci-après visée (') ».

Par exploit d'huissier du 6 décembre 2018, M. [G] [XA] et Mme [XH] [YE] épouse [XA] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence, l'ASL de [Localité 26] aux fins de voir principalement dire que la parcelle cadastrée CM [Cadastre 2] constitue l'assiette d'un chemin d'exploitation desservant leur parcelle CM [Cadastre 10], subsidiairement ordonner une expertise judiciaire pour le déterminer et dans la négative déterminer si leur fonds est enclavé.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. et Mme [XA] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum M. et Mme [XA] à verser à l'ASL de [Localité 26] la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. et Mme [XA] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Frédéric Berenger, avocat, qui en a fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré :

- que le chemin ne présente pas les caractéristiques d'un chemin d'exploitation et ne peut en recevoir la qualification, la seule déclaration de Mme [S] à l'acte de vente du 13 octobre 2016 n'ayant valeur que déclarative et le cahier des charges ne faisant aucune mention du déplacement d'un ancien chemin d'exploitation dont l'existence n'est, au surplus, établie par aucune pièce probante,

- qu'un fonds qui dispose d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, n'est pas enclavé tant que la tolérance est maintenue et, dans leur acte d'acquisition, le GFA du domaine de [Localité 26] a constitué une servitude de passage au profit de la parcelle CM [Cadastre 10] dans l'attente de l'aboutissement de la procédure concernant le chemin situé sur la parcelle CM [Cadastre 2], et dans l'hypothèse de l'échec de cette procédure, que « le propriétaire du fonds servant se réserve la possibilité de modifier l'assiette de cette servitude à l'endroit le moins dommageable à charge pour le propriétaire du fonds servant de créer ce chemin dans les mêmes caractéristiques que le chemin à déplacer ».

Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [G] [XA] et Mme [XH] [YE] épouse [XA] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 mars 2024, M. et Mme [XA] demandent à la cour de :

Vu les articles du code civil et du code rural cités,

- infirmer le jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- qualifier le chemin de la parcelle CM [Cadastre 2] de chemin d'exploitation desservant la parcelle CM [Cadastre 10],

- leur accorder un droit d'usage et de passage sur la parcelle CM [Cadastre 2], pour accéder à leur fonds, cadastré CM [Cadastre 10],

- enjoindre aux membres de l'ASL de s'abstenir de faire obstruction à l'accès à ladite parcelle, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

- condamner l'ASL de [Localité 26] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se considérait comme n'étant pas suffisamment informée par les pièces versées par les parties aux débats,

- désigner par arrêt avant dire droit tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- Déterminer si la parcelle CM n°[Cadastre 2] est un chemin d'exploitation,

- Dans la négative, déterminer si leur fonds est enclavé,

- Dire lequel des chemins CM [Cadastre 8] ou CM [Cadastre 2] est le plus court et le moins dommageable,

- Proposer la création d'une servitude passage sur le chemin le plus court et le moins dommageable,

- Déterminer son mode d'exercice,

- Fixer la fin de ce droit de passage,

- Déterminer le montant de l'indemnité à verser au propriétaire du fonds servant,

- réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [XA] soutiennent en substance :

Sur l'existence du chemin d'exploitation,

- qu'avant la création du lotissement « [HM] [L] » en 1967, les parcelles objet de la division (initialement cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21]), étaient traversées par un chemin d'exploitation, que ce chemin a été déplacé conformément au projet de lotissement déposé en préfecture le 6 mars 1965 faisant état de la création de six lots cadastrés CM [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 4], que ce déplacement du chemin n'a pas modifié sa situation juridique,

- qu'en application des articles L. 162-1 et suivants du code rural, la jurisprudence précise que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir (Cass. Civ.3, 2 mars 2017, 15-24374),

- que leur acte de propriété fait mention que « Le VENDEUR déclare que l'accès au bien vendu se fait par le Chemin rural Numéro 15 dit de [Localité 26], puis par un chemin cadastré Section CM Numéro [Cadastre 2], depuis des temps immémoriaux, ce chemin désenclavant la propriété »,

- que ce chemin figure sur les photos aériennes datant des années 1960 et du plan d'origine dressé par M. [P] géomètre-expert le 26 mars 1965, rectifié le 13 décembre 1967,

- que sa nature de chemin d'exploitation est confirmée par le service de la publicité foncière, et plusieurs témoignages,

- qu'il existe une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 14] au profit de leur parcelle qui se situe dans le prolongement de la parcelle CM [Cadastre 2],

- que l'acte de vente du lot n° 6 du lotissement de [Localité 26], qui évoque le cahier des charges du lotissement, lequel mentionne clairement que le chemin d'accès à vocation à être « incorporé à la voie communale ou vicinale » et qu'il sera perpétuellement affecté à la circulation publique (en page 3),

- que le tribunal a statué de manière erronée en considérant que les clichés photographiques ne démontrent pas l'existence d'un chemin d'exploitation,

- que si, comme l'a jugé le tribunal judiciaire il n'était pas démontré une desserte continue de la parcelle CM [Cadastre 10], comment cette parcelle a-t-elle pu être exploitée par des propriétaires successifs dont des agriculteurs et la SAFER,

- qu'ils se réfèrent aux conclusions des travaux de M. [OE] géomètre-expert, du 17 avril 2021,

Sur leur droit de passage et d'usage sur ce chemin,

- qu'il existe une servitude grevant la parcelle CM [Cadastre 14] dans sa partie Est, sur une largeur de 4 mètres environ, au profit de la parcelle CM [Cadastre 10], que cette servitude n'aurait aucun sens si la partie du chemin sise en amont leur était rendue inaccessible,

- que la définition du chemin d'exploitation résulte de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : il s'agit du chemin qui, desservant les parcelles de divers propriétaires, sert exclusivement à la communication entre ces divers héritages ou leur exploitation, soit qu'il les traverse, soit qu'il les borde, soit qu'il y aboutisse,

- que la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 n°11-15.010, a estimé que réserver la qualification de chemin d'exploitation à ceux ayant un usage agricole serait ajouter au texte,

Subsidiairement sur la désignation avant dire droit d'un expert,

- qu'ils ne peuvent actuellement plus accéder à leur propriété par la parcelle CM [Cadastre 2], compte tenu de la violente opposition émanant de ceux qui se prétendent comme étant les seuls ayants droit,

- qu'il n'existe aucun autre chemin aménagé que la parcelle CM [Cadastre 2] pour accéder à leur maison à pied ou en voiture sauf la tolérance provisoire accordée par le GFA, mais ce passage est temporaire et a été accordé à titre provisoire dans l'attente de l'issue du présent litige,

- que surtout cet accès accordé par le GFA est insuffisant à désenclaver leur propriété compte tenu de la configuration des lieux,

- qu'il ressort du procès-verbal de constat du 15 novembre 2019, qu'il est en mauvais état et difficilement praticable suite aux récentes intempéries, qu'au retour l'insertion sur la route nationale est dangereuse et difficile, la visibilité est réduite et les véhicules arrivent à une vitesse élevée,

- que pour permettre l'utilisation de ce chemin de terre il faudrait donc créer l'accès à la voie publique ce qui suppose d'obtenir une permission de voirie délivrée sur autorisation du président du conseil général,

- que la direction des routes leur a refusé le 19 novembre 2021, la création un accès à la RD 7 sur la parcelle [Cadastre 12] à son débouché pour des raisons de sécurité, ce qui constitue un élément nouveau.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, l'ASL de [Localité 26] demande à la cour de :

Vu l'article L. 162-1 du code rural,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 23 novembre 2020,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par les époux [XA],

- déclarer irrecevable la demande de désenclavement et d'expertise judiciaire,

- déclarer irrecevables les demandes formées par le GFA du domaine de [Localité 26],

- condamner les époux [XA] à rembourser le coût du constat d'huissier dressé à son profit,

- condamner les époux [XA] à la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Berenger sur son affirmation de droit.

L'ASL de [Localité 26] fait essentiellement valoir :

Sur l'insuffisance des pièces pour caractériser l'existence d'un chemin d'exploitation,

- que si le titre de propriété des appelants fait référence à un chemin d'exploitation, cela s'explique par l'historique du litige,

- la clause n'est que déclarative et non constitutive de droit,

- le propre acte d'acquisition de Mme [S] ne fait pas état de ce chemin,

- inversement, le cahier des charges du lotissement fait référence à plusieurs reprises au chemin litigieux, dont il résulte qu'il a été créé postérieurement à 1965 et qu'il servait exclusivement à la desserte des lots du lotissement,

- on revient ici à l'application d'une règle fondamentale selon laquelle un chemin d'exploitation doit, dès l'origine, desservir au moins deux fonds,

- qu'aucun document cadastral ou plan ne montre une desserte effective par le chemin litigieux,

- le propre plan de bornage du géomètre mandaté par Mme [S] montre l'absence de desserte à cause de la différence de hauteur, le talus y étant clairement matérialisé,

- la carte IGN type 1950 ne fait apparaître aucun chemin si ce n'est un fossé d'arrosage,

- aucun chemin n'apparaît sur le cadastre napoléonien,

- le plan du projet du lotissement dressé le 14 décembre 1964, ne fait état d'aucun chemin desservant leur fonds, le plan faisant même apparaître les talus,

- que l'ancienneté du chemin n'est pas démontrée, la présence d'un talus empêchant l'accès,

- sur le cliché du 1er avril 1954, l'on constate la présence d'un chemin qui ne correspond pas au chemin litigieux et qui serait pour les appelants un ancien chemin d'exploitation qui aurait été déplacé vers l'Est lors de la création du lotissement, mais ce chemin ne desservait pas la parcelle CM [Cadastre 10],

- le cliché du 1er janvier 1967 permet de constater la création du chemin revendiqué par les appelants, mais ce chemin ne dessert pas leur fonds, car il s'arrêtait avant sur la petite aire de retournement visée au cahier des charges et ne se poursuivait pas en direction du levant,

- cette conclusion est conforme à l'exploitation de la parcelle : la candidature de Mme [S] avait été retenue dans la mesure où elle exploitait déjà une surface de 03ha 29a 10ca et qu'un agrandissement de son exploitation était nécessaire, la desserte de la parcelle litigieuse s'effectuant régulièrement depuis les parcelles de Mme [S] ou du GFA,

- que la cour dispose de l'ensemble des pièces lui permettant de statuer sur la nature du chemin et qu'une expertise n'est pas nécessaire,

Sur les pièces produites par les appelants,

- qu'on ne comprend pas en quoi l'attestation du service de la publicité foncière délivrée le 20 septembre 2016 permettrait de démontrer l'existence d'un chemin d'exploitation qui desservait la parcelle des époux [XA],

- que les nouvelles attestations produites en cause d'appel, ont été rédigées pour les besoins de la cause, proviennent des membres de la famille [S],

- que dans tous les cas, des attestations ne peuvent permettre de pallier l'absence de fonction de desserte plurale des fonds par le chemin lors de sa création,

- que dans le cahier des charges, la notion de circulation publique ne s'entend nullement d'une voie ouverte aux tiers,

- que le rapport de l'expert versé au débat par les époux [XA] n'apporte aucun élément contraire,

- que l'allusion au bornage de 2016 ne présente aucun intérêt dans la mesure où ce bornage n'a été qu'une tentative à peine déguisée de s'accaparer une riveraineté et une desserte qui n'existaient pas en présence du talus,

Sur l'enclave,

- qu'en l'espèce, les époux [XA] disposent plus qu'une simple tolérance, mais d'un titre constitutif de servitude qui désenclave leur parcelle,

- la parcelle cadastrée section CM [Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage et de tréfonds, étant précisé que cette parcelle appartient au GFA du domaine de [Localité 26], géré par la famille de la venderesse,

- qu'en leur qualité de propriétaire du fonds dominant, il revient aux époux [XA] la tâche d'entretenir le chemin afin de permettre une desserte effective du fonds,

- qu'au demeurant, la parcelle des époux [XA] ainsi que la parcelle grevée de la servitude de passage, appartenaient à l'origine à la même famille, si bien que la servitude constituée obéit aux prescriptions de l'article 684 du code civil,

- que dans tous les cas, il résulte de la jurisprudence de la cour, que le demandeur au désenclavement n'est pas libre de choisir à sa guise le tracé pour desservir son fonds, et il lui revenait dès la première instance d'attraire à la procédure l'ensemble des fonds riverains concernés, si bien que sa demande d'expertise est irrecevable,

- que le courrier de la direction des routes, auquel n'est pas joint la demande écrite des appelants (qu'ils se gardent bien de produire), ne peut créer une enclave juridique et cela pour plusieurs raisons,

- l'absence d'enclave physique prime toujours sur le régime juridique du passage (titre ou tolérance),

- le règlement de voirie impose, pour donner lieu à une véritable décision administrative, le dépôt d'un dossier complet avec de nombreuses pièces, ce qui n'a visiblement pas été le cas,

- ce courrier, à supposer qu'il soit créateur de droits, ne purge pas l'irrecevabilité soulevée par les concluants puisque de nombreux propriétaires riverains n'ont pas été attraits à la cause, notamment ceux situés à l'Est et dont la traversée des fonds permettrait de rejoindre un chemin rural n° 20 (tracé le plus court jusqu'à la voie publique),

Sur l'intervention volontaire du GFA,

- que le GFA du domaine de [Localité 26] n'est pas propriétaire de la parcelle des époux [XA] et ne peut donc reprendre à son compte leur dispositif,

- que le titre constitutif de servitude est parfaitement clair,

- qu'il reconnaît par ailleurs que d'autres fonds seraient susceptibles d'être concernés par le désenclavement mais ils ne sont pas dans la cause,

- que la mention d'une servitude de passage de quatre mètres au levant du lot n° 6 stipulé dans l'acte du 8 août 1969, est inopérante,

- la division de cette parcelle (qui a créé le lot 6bis dans la partie couchant d'une superficie de 1000 m²) a fait l'objet d'un acte rectificatif du 2 octobre 1973, qui ne contient aucun rappel de servitude.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 mars 2024, le groupement foncier agricole du domaine de [Localité 26], intervenant volontaire au soutien de M. et Mme [XA] demande à la cour de :

Vu les articles du code civil et du code rural cités,

- lui donner acte de son intervention volontaire en cause d'appel,

- la déclarer recevable,

- faire droit aux demandes principales de M. et Mme [XA].

Le GFA du domaine de [Localité 26] argue :

Sur son intervention volontaire :

- que son intérêt à agir est caractérisé,

- dans l'acte de vente au profit de M. et Mme [XA], il avait accordé un passage temporaire aux époux [XA] pour accéder à leur propriété, constitué d'un chemin de terre situé sur la parcelle n° [Cadastre 8] lui appartenant,

- il ne s'agit pas d'une servitude conventionnelle de passage, mais d'un simple accès accordé, insuffisant à désenclaver le fonds [XA],

- il refuse de consentir une telle servitude car il faudrait aménager ce chemin de terre pour le rendre carrossable ou à tout le moins le rendre plus praticable et il est impératif de créer un accès sécurisé à la nationale, ce qui entrainerait des coûts exorbitants qu'il ne peut assumer,

- en outre, par une décision du 19 novembre 2021, la direction des routes du département a interdit l'accès à la RD7n depuis ce chemin pour des raisons de sécurité,

- l'ensemble des propriétaires voisins de la propriété [XA], dont lui-même, devront être mis en cause dans le cadre de l'établissement d'une servitude judiciaire de passage,

Sur le fond, il reprend les moyens de M. et Mme [XA].

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l'espèce, l'intervention du GFA du domaine de [Localité 26] est accessoire en ce qu'elle se contente d'appuyer les prétentions des appelants.

Il ressort des pièces de la procédure que le GFA du domaine de [Localité 26] a consenti à M. et Mme [XA], une servitude conventionnelle de passage dans l'attente de l'issue de la procédure pour faire reconnaître un droit de passage par le chemin litigieux ainsi qu'à mettre en 'uvre une servitude de passage, en cas d'échec de l'action.

S'il n'est pas établi qu'une procédure a été effectivement engagée par Mme [S] comme mentionné dans l'acte de vente constitutif de la servitude « provisoire » instituée, il n'est pas contestable que la présente action initiée par M. et Mme [XA], concerne la revendication de l'existence d'un droit de passage sur le chemin litigieux, ce qui justifie l'intérêt du GFA du domaine de [Localité 26] pour la conservation de ses droits, au regard de l'engagement pris par lui, de mettre en 'uvre une servitude en cas d'échec de ladite action.

Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire du GFA du domaine de [Localité 26].

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation

Il est soutenu que ce chemin figure sur les photos aériennes et a été déplacé dans le cadre du projet de lotissement en 1965.

Les chemins d'exploitation sont régis par les articles L. 162-1 et suivants du code rural aux termes desquels, ils sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Il est constant que si l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par titre, il peut exister même sans titre dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, quelle que soit cette exploitation, quelle que soit l'existence ou pas d'autre accès à la voie publique, la preuve de l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation pouvant être rapportée par tous moyens et même par présomption.

Sont versés aux débats, notamment :

- le titre de propriété de Mme [N] [S], auteur de M. et Mme [XA], qui tient ses droits de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur, du 20 novembre 1974, ainsi que l'acte antérieur du 21 janvier 1974 entre Mme [O] [F] épouse [I] et la SAFER précisant que la parcelle CM [Cadastre 10] était anciennement cadastrée D [Cadastre 24]p) ne comportant aucune mention quant à l'accès à la parcelle ; on y lit que cette parcelle appartenait originairement à [J] [F] et son épouse aux termes d'un acte d'acquisition du 26 mars 1953,

- le cahier des charges du lotissement du 19 octobre 1965, qui rappelle que c'est [C] [OL] épouse [HM] qui a divisé et vendu par lots au nombre de six, le terrain figurant sous les numéros [Cadastre 25], [Cadastre 22]p et [Cadastre 23]p de la section D lieudit « [Localité 26] » pour une superficie de 3 hectares 23 ares 60 centiares, confrontant :

- au Nord un chemin,

- à l'Est consorts [H], chemin entre,

- au Sud consorts [H]

- à l'Ouest Mme [HM].

en précisant que sur le terrain sera établi, à l'Est, une voie reliant le lotissement au chemin sis au Nord et débouchant sur la route nationale 7 ; l'acte prévoit que le sol de la voie est destiné à être incorporé à la voirie communale ou éventuellement vicinale, sans engagement du lotisseur à cet effet, et qu'à partir de cette incorporation, le syndicat cessera d'exister ; on y lit que Mme [HM] tient ses droits de trois acquisitions de [C] [H] épouse [B], [R] [H], [E] [Z] veuve [H], [V] [K] veuve [H] en premières noces et veuve [UZ] en secondes noces, portant successivement sur :

- 20 ares de la parcelle [Cadastre 23]p, par acte du 29 juin 1957,

- 2 hectares 74 ares 50 centiares de la parcelle [Cadastre 23]p, par acte des 30 septembre et 10 octobre 1961,

- 2 hectares 65 ares 70 centiares des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 25], par acte du 7 septembre 1964.

- l'acte de vente du lot n° 6 du lotissement de [Localité 26] le 8 août 1969, faisant état en page 14 de l'acte, que « la venderesse déclare que personnellement elle n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le terrain vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas en dehors de celles résultant du cahier des charges et du règlement de précités, et d'un droit de passage de quatre mètres de largeur au levant du lot vendu », s'agissant d'une pièce nouvelle en cause d'appel,

- le témoignage de M. [W] [RM], enseignant d'équitation, qui déclare que d'avril à décembre 1988, Mme [S] a mis à sa disposition la parcelle CM [Cadastre 10] pour ses chevaux, et qu'il passait par le chemin CM [Cadastre 2],

- le témoignage de Mme [Y] [EH], moniteur d'auto-école, qui déclare que depuis 1983 elle a toujours emprunté la CM [Cadastre 2] pour accéder aux parcelles CM [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], chaque fois que les cultures nécessitaient son intervention,

- le témoignage de M. [X] [JV], qui déclare qu'il a toujours vu (M. [KZ]) [M] fermier du domaine des [Localité 26] utiliser le chemin CM [Cadastre 2] afin d'exploiter les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] selon le cadastre rénové, et que ses enfants accédaient également aux champs par ce chemin, s'agissant d'une pièce nouvelle en cause d'appel,

- le témoignage de Mme [WD] [I], qui déclare que ses parents anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] jusqu'à la vente à la SAFER, ont toujours utilisé, pour cultiver leur terre, tout d'abord un chemin d'exploitation qui traversait les parcelles de l'actuel lotissement et qui a été supprimé d'office, s'agissant d'une pièce nouvelle en cause d'appel,

- le témoignage de M. [U] [BE], qui déclare qu'en 1983 et 1984, son entreprise de travaux agricoles est intervenue pour le compte du GFA de [Localité 26] (parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]) et de Mme [N] [S] (parcelle [Cadastre 10]) et que pour y accéder il passait par le chemin parcelle CM [Cadastre 2], s'agissant d'une pièce nouvelle en cause d'appel,

- deux factures établies par la société Isselet « exploitation et tous travaux agricoles », au nom de Mme [N] [S] en 1989 et 1990, et plusieurs autres factures au nom du GFA de [Localité 26] ou GAEC de [Localité 26] de 1984 à 1991,

- un contrat signé entre Mme [N] [S] et Mme [T] [PI] le 10 janvier 2009, pour l'autoriser à occuper la parcelle CM [Cadastre 10] pour y parquer deux chevaux durant deux mois,

- des clichés IGN datant de 1954 à 2011, sur lesquels on distingue en 1954 (soit bien avant la création du lotissement en 1965), un seul chemin, passant plus à l'Ouest du chemin privé actuel du lotissement de [Localité 26] et parallèle à celui-ci, encore visible en 1965 et 1969, avec à l'Est le chemin privé du lotissement, qui s'estompe ensuite au gré de l'aménagement des lots jusqu'à disparaître en 1984,

- un rapport privé qualifié « d'expertise partielle », établi par M. [D] [OE], géomètre-expert du 17 avril 2021, comportant une analyse des clichés IGN depuis 1949,

- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 août 2022 à la requête de l'ASL de [Localité 26], aux termes duquel à l'extrémité de la voie d'accès permettant de desservir les propriétés [Cadastre 16] à [Cadastre 17], la parcelle du n° [Cadastre 17] est longée à gauche par un cheminement piéton jusqu'à la parcelle déclarée comme appartenant aux époux [XA], soit la parcelle CM [Cadastre 10] ; l'huissier précise que le cheminement se poursuit et que la voie s'élargit immédiatement, présentant une largeur suffisante destinée à permettre le passage d'un véhicule, le sol comportant d'ailleurs des traces de passage de véhicules ou d'engins ; on comprend que ce chemin rejoint l'accès par la parcelle CM [Cadastre 8] du GFA du domaine des [Localité 26].

Il ressort de la confrontation de ces pièces, qu'avant la création du lotissement et d'une voie d'accès à celui-ci, les parcelles préexistantes cadastrées D [Cadastre 25], [Cadastre 22]p et [Cadastre 23]p, qui ont été acquises par Mme [HM] par trois actes successifs étalés dans le temps, étaient desservies par un chemin qui se prolongeait jusqu'à la parcelle aujourd'hui cadastrée CM [Cadastre 10] à l'Est du lot n°°6, aujourd'hui cadastré CM [Cadastre 14].

Or, cet ancien chemin a aujourd'hui disparu du fait de la création du lotissement, qui a eu pour effet de constituer des lots composés chacun, d'une partie des parcelles [Cadastre 22]p et [Cadastre 23]p, englobant le chemin existant qui desservait précédemment ces parcelles, jusqu'à la parcelle aujourd'hui cadastrée CM [Cadastre 10].

A cet égard, il ne peut être prétendu que ce chemin ne permettait pas de desservir la parcelle aujourd'hui cadastrée CM [Cadastre 10], compte tenu de la forte déclivité et de l'existence d'un talus, alors que la desserte était possible et l'est toujours au niveau du lot n° 6, ainsi que permet de le comprendre le procès-verbal de constat d'huissier du 22 août 2022 et les photographies jointes.

Il est justifié par les témoignages circonstanciés ci-dessus reproduits que le chemin présentait une utilité pour l'exploitation de la parcelle aujourd'hui cadastrée CM [Cadastre 10], avant la création du lotissement et que la voie du lotissement a été utilisée à cet effet par la suite, on ne sait jusqu'à quelle date.

En outre, il est souligné que l'acte de vente du lot n° 6 au niveau duquel se situe l'accès à la parcelle CM [Cadastre 10], prévoit comme charge, un droit de passage de quatre mètres de largeur au levant du lot vendu, ce qui vient conforter l'existence d'un chemin d'exploitation dont l'assiette a été déplacée vers l'Est, même si ce droit de passage ne figure pas dans l'acte constitutif du lotissement, qui a nécessairement été précédé d'actes préparatoires, qui ne sont communiqués.

En considération de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de conclure qu'il est établi l'existence d'un chemin d'exploitation qui a été déplacé sans qu'il soit démontré l'accord de tous les utilisateurs.

Ainsi, les appelants sont fondés à demander le passage sur la nouvelle voie cadastrée CM [Cadastre 2], qui appartient actuellement au lotissement, et dont l'acte constitutif du lotissement prévoit qu'il a normalement vocation à devenir un chemin communal sans que l'ASL ne soit engagée à ce sujet, étant d'ailleurs rappelé que la propriété du chemin d'exploitation est indifférente à la qualification de chemin d'exploitation.

De ce fait, les appelants qui ont le droit de faire usage de la parcelle CM [Cadastre 2] qui constitue un chemin d'exploitation, sont bien fondés à obtenir qu'il soit fait injonction aux membres de l'ASL de s'abstenir de faire obstruction à l'accès à ladite parcelle, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.

La demande subsidiaire de désenclavement n'a donc plus d'objet, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'ASL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [XA].

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire du GFA du domaine de [Localité 26] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que la parcelle cadastrée section CM numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 27], lieu-dit « [Localité 26] », constitue un chemin d'exploitation ;

Enjoint aux membres de l'Association syndicale libre de [Localité 26] de s'abstenir de faire obstruction à l'accès de M. [G] [XA] et Mme [XH] [YE] épouse [XA], propriétaires de la parcelle cadastrée section CM numéro [Cadastre 10], à la parcelle cadastrée section CM numéro [Cadastre 2], sous peine d'une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée ;

Condamne l'Association syndicale libre de [Localité 26] aux entiers dépens ;

Condamne l'Association syndicale libre de [Localité 26] à verser à M. [G] [XA] et Mme [XH] [YE] épouse [XA], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/00980
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.00980 ?
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