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06/06/2024 | FRANCE | N°20/11239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juin 2024, 20/11239


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 205









Rôle N° RG 20/11239 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ53







[Z] [H]





C/



[T] [H]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Jérôme ZUCCARELLI





Me Valéry MAJEWSKI





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04495.





APPELANTE



Madame [Z] [H]

demeurant [Adresse 1] (ITALIE)



représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 205

Rôle N° RG 20/11239 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ53

[Z] [H]

C/

[T] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme ZUCCARELLI

Me Valéry MAJEWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04495.

APPELANTE

Madame [Z] [H]

demeurant [Adresse 1] (ITALIE)

représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [H]

demeurant [Adresse 7] (ITALIE)

représentée par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 mars 1991, [T] [H] a acquis un studio, une cave et un garage (lot 131, 151 et 46), dans un ensemble immobilier dénommé Eden Palace situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6].

[Z] [H], sa s'ur, soutenant être propriétaire indivis du bien, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'en être reconnue propriétaire indivis.

Par décision du 3 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :

- Écarté des débats les pièces n°7, 9, 17 et 18 communiquées par Madame [Z] [H].

- Débouté Madame [Z] [H] de sa demande aux fins de se voir déclarer propriétaire indivise à hauteur d'un tiers du bien sis dans l'ensemble immobilier dénommé Eden Palace sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6]

- Débouté Madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes subséquentes tendant à ordonner à Madame [T] [H] la restitution de la propriété à hauteur d'un tiers dudit bien par remise des clés, à ordonner la transcription du présent jugement, à Madame [T] [H] à payer à Madame [Z] [H] le montant de 45 900 euros à titre de préjudice de jouissance de janvier 2015 à septembre 2018 outre la somme de 300 euros par mois jusqu'à la date de remise des clés de l'appartement.

- Débouté Madame [Z] [H] de sa demande subsidiaire en remboursement de la somme de 38 167 euros outre réévaluation et intérêts, soit la somme de 95 658,05 euros.

- Condamné Madame [Z] [H] à payer à Madame [T] [H] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamné Madame [Z] [H] au paiement des entiers dépens.

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 17 novembre 2020 [Z] [H] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, l'appelante demande à la cour de:

INFIRMER le jugement en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [N] [H] de ses demandes

RETENIR que l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] dont les références cadastrales sont Section BW- N° plan [Cadastre 5] ' lot 46 et lot 151, a été acheté en 1991 par les soeurs [H] en indivision,

RETENIR le préjudice de jouissance dudit bien subi par Madame [Z] [H] depuis l'année 2004 à aujourd'hui ;

RETENIR la mauvaise foi de Madame [T] [H] qui a refusé à sa soeur [Z] l'exercice de tout droit immobilier sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;

En conséquence,

DECLARER Madame [Z] [H] propriétaire indivise à hauteur d'un tiers dudit bien sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont les références cadastrales sont Section BW- N° plan [Cadastre 5] ' lot 46 et lot 151 ;

ORDONNER à Madame [T] [H] la restitution de la propriété à hauteur d'un tiers dudit bien, par remise des clefs ;

ORDONNER la transcription de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à Madame [Z] [H] le montant de 68.400 € à titre de préjudice de jouissance depuis janvier 2015 à janvier 2024 outre à la somme de 900 € par mois jusqu'à la date de remise des clefs de l'appartement

À titre subsidiaire

RETENIR que l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont les références cadastrales sont Section BW- N° plan [Cadastre 5] ' lot 46 et lot 151, a été acheté en 1991 par les soeurs [H] avec leurs deniers communs ;

RETENIR que Madame [Z] [H] a financé l'achat dudit bien en 1991, à hauteur de 38.167 € correspondant à un tiers du prix d'achat, soit un tiers de 750.000 FR= 114.503 € ,

En conséquence

CONDAMNER Madame [T] [H] à rembourser à Madame [Z] [H] la somme de 38.167 € outre réévaluation et intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1991 au jour du remboursement effectif, somme quantifiée au septembre 2018 à hauteur de 95.658,05€;

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à Madame [Z] [H] la somme de 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

-que les soeurs [H] ont acheté plusieurs biens en indivision, avec de l'argent commun.

- qu'au cours d'une procédure pénale italienne [T] [H] a confirmé n'être que propriétaire à titre formel du bien et que l'argent était géré en commun par les trois s'urs,

- que le document écarté des débats en première instance a été traduit intégralement en cause d'appel ;

- que la réelle propriété indivise du bien de [Localité 6] est en outre confirmée par plusieurs témoins, proches de la famille [H] et qui ont connaissance directe de ce fait.

- que la preuve de la propriété peut être rapportée par tous moyens

- qu'elle est empêchée d'accéder au bien ;

- qu'elle a confié l'intégralité des documents relatifs à la comptabilité à sa soeur Madame [T] [H] ainsi que les documents relatifs à sa situation personnelle tels que les bulletins de paie

- qu'elle était en mesure compte tenu de ses revenus d'apporter la somme de 38.167 euros pour l'investissement dans l'appartement ;

- que la prétention au titre de la prescription acquisitive soulevée par sa s'ur est irrecevable car nouvelle ;

- qu'elle ne peut prétendre au délai abrégé de la prescription décennale compte tenu de sa mauvaise foi

- que la prétention au titre de la nécessité de produire un écrit selon l'article 1359 du code civil est nouvelle et irrecevable,

- que sur le fond elle peut apporter la preuve de ses allégations par tous moyens que ce soit par des éléments de commencement de preuve par écrit quel que soit le montant de sa contribution à l'acquisition de l'appartement ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, l'intimée demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a statué en ces termes :

« ÉCARTE des débats les pièces n°7, 9, 17 et 18 communiquées par madame [Z] [H];

DIT que suivant acte authentique reçu par Maître [A] [E] notaire, le 13 mars 1991, madame [T] [H] a acquis un studio, une cave et un garage (lots 131, 151 et 46), dans l'ensemble immobilier dénommé Eden Palace sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE madame [Z] [H] de sa demande aux fins de se voir déclarer propriétaire indivise à hauteur d'un tiers du bien sis dans l'ensemble immobilier dénommé Eden Palace sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] ;

DÉBOUTE madame [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes subséquentes tendant à ordonner à madame [T] [H] la restitution de la propriété à hauteur d'un tiers dudit bien par remise des clés, à ordonner la transcription du présent jugement, à madame [T] [H] à payer à madame [Z] [H] le montant de 45 900 euros à titre de préjudice de jouissance de janvier 2015 à septembre 2018 outre la somme de 300 euros par mois jusqu'à la date de remise des clés de l'appartement ;

DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande subsidiaire en remboursement de la somme de 38 167 euros outre réévaluation et intérêts, soit la somme de 95 658,05 euros ;

CONDAMNE madame [Z] [H] à payer à madame [T] [H] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [Z] [H] au paiement des entiers dépens ».

A titre reconventionnel,

REJETER les pièces n° 3, 7, 8, 9, 11 à 16, 17, 18 et 24 de [Z] [H] des débats ;

CONDAMNER [Z] [H] à régler une amende civile de 10 000 € au trésor public, et à verser à [T] [H] la somme de 8.200 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive ;

CONDAMNER [Z] [H] à verser à [T] [H] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l'instance d'appel ; à défaut, JUGER qu'il n'y aura pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles à l'encontre de [T] [H].

L'intimée réplique:

- que suite à l'audition du 23 mars 2015, elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Turin; que suite à l'appel de [Z] [H] (partie civile), la Cour d'appel de Turin, par arrêt du 25 janvier 2017 a confirmé le jugement de relaxe de Turin ; ainsi, ce sont deux juridictions qui ont considéré [T] [H] non coupable ;

- que les pièces litigieuses ne sont pas traduites

- que la pièce adverse 17 est une télécopie en provenance du cabinet [P] faussement attribuée à l'avocat italien de [T] [H] ;

- que dans l'acte authentique l'officier public a personnellement constaté que le prix de 750 000 francs a été payé comptant par [T] [H] au vendeur,

- que [Z] [H] avait connaissance de l'acte d'achat, qu'elle a assigné [T] [H], le 21 septembre 2018 ;

- alors qu'elle a prescrit la propriété du studio, bien avant l'assignation, par 10 ans.

- que l'exception de prescription est un nouveau moyen de défense, venant à l'appui de la demande de confirmation du jugement entrepris par [T] [H] au sens de l'article 563 du code de procédure civile ;

- que [Z] [H] ne démontre pas la mauvaise foi de [T] [H]

- que [Z] [H] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de sa participation, à hauteur d'un tiers, au paiement du prix d'acquisition de l'immeuble, et ce dans le but d'en acquérir la propriété en indivision avec ses deux s'urs,

- que le jugement du tribunal pénal de Turin du 30 octobre 2017 ne portait nullement sur la question de la propriété du studio sis à [Localité 6] (en France), mais sur celle d'un accès abusif de [T] [H] dans le système informatique ou télématique de l'agence des impôts pour accéder au dossier fiscal ;

- que le témoignage de Maître Alberto BAZZANO avocat de l'appelante en Italie porte atteinte au principe de loyauté de la preuve, et au principe général de loyauté procédurale ; et concours à placer [T] [H] dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie, en raison de l'atteinte à l'égalité des armes au niveau des preuves ;

- que les pièces 11 à 16 constituées par des témoignages ne sont pas dans les formes de droit prévues par l'article 202 du code de procédure civile ;

- que la pièce adverse n°24 est un montage,

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « retenir » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la recevabilité des pièces produites par l'appelante

[T] [H] sollicite que les pièces n° 3, 7, 8, 9, 11 à 16, 17, 18 et 24 produites par [Z] [H] soient écartées des débats aux motifs que leur caractère probant est contestable.

S'agissant de la pièce 3, il sera constaté que celle-ci est traduite en langue française. Comme cela a été rappelé par le premier juge si les parties sont tenues de produire des pièces en langue française il n'est pas fait obligation que celles-ci aient fait l'objet d'une traduction par un professionnel assermenté, sauf contestation de la traduction libre produite. Cette pièce sera donc accueillie au fond et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant de la pièce 7, si la qualité de la traduction a pu être critiquée en première instance, il s'évince de la pièce produite en cause d'appel que la traduction s'avère plus complète et concerne la retranscription de l'audience tenue au tribunal de Turin en section pénale. L'intimée ne produit aucun élément permettant de considérer cette traduction comme inopérante, la demande de mise à l'écart de cette pièce sera écartée.

S'agissant de la pièce 9 il s'agit d'un tableau portant des mentions de villes, d'adresse, d'identités de propriétaires officiels et réels. Cette pièce sera accueillie aux débats en ce qu'elle dispose d'une traduction en langue française libre, les moyens soulevés par l'intimée pour la rejeter relevant davantage du débat au fond et de sa force probante que de son acceptation purement formelle. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de la pièce 8, relative à l'attestation rédigée en italien par [Y] [D], la pièce 11 relative à l'attestation rédigée par [B] [J] , la pièce 12 de [U] [W], la pièce 13 [R] [F], la pièce 14 de [S] [K], la pièce 15 d'[O] [G], la pièce 16 d'[O] [X] [L], la cour relève que celles-ci font l'objet d'une traduction libre. L'intimée qui conteste le caractère probant de ces pièces aux motifs qu'elles ne seraient pas signées n'expose pas pour autant le grief résultant de l'absence de cette formalité au sens de l'article 202 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

S'agissant de la pièce 17 il s'agit d'un tableau équivalent à la pièce 9 et traduit. L'intimée n'expose aucun moyen permettant de rejeter le caractère formel de cette pièce. Elle sera donc accueillie en cause d'appel

S'agissant de la pièce 18, elle fait l'objet d'une traduction libre produite en cause d'appel et relative à l'extrait du compte de retraite attribué à [Z] [H]. Il s'évince de l'analyse de ce document que le document original en langue italienne prévoit 3 pages ; que la pièce traduite ne porte que sur une page, le document produit est donc incomplet. Le jugement qui l'a écarté en première instance sera donc confirmé.

S'agissant de la pièce 24, [T] [H] soutient que le courriel versé aux débats est un montage. Les moyens développés, tel que le décalage d'une ligne ou l'absence d'indication sur la pièce jointe, pour alléguer du caractère falsifié du document ne sont pour autant pas démontrés. Par ailleurs le fait que le document ne soit pas accompagné d'une signature électronique ne signifie pas pour autant qu'il ne puisse être accueilli d'un point de vue formel mais conduit uniquement à apprécier sa valeur probante au fond au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. La demande de mise à l'écart sera rejetée.

Sur la demande en revendication de propriété

L'article 1359 du code civil énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Le montant dont s'agit est fixé à 1.500 euros.

En l'espèce, l'objet du litige concerne la preuve de la propriété de trois lots situés dans un ensemble immobilier à [Localité 6]. L'acte authentique en date du 13 mars 1991 mentionne que le prix de 750.000 francs a été payé comptant par [T] [H], provenant de deux chèques tirés de la banque Ambrosiano Veneto à [Localité 8] et de la banque CRT à [Localité 8], et pour lequel le notaire en a donné quittance.

[Z] [H] soutient avoir participé financièrement à hauteur d'un tiers du prix de vente. Il lui appartient en application des dispositions sus mentionnées d'en rapporter la preuve.

A cet égard la pièce 1 concerne un compte rendu d'une audience publique du tribunal de Turin relative à l'inculpation de l'intimée pour s'être introduit dans le dossier fiscal numérique de [Z] [H]. Ce compte rendu relate les propos de l'intimée au titre de l'acquisition d'appartements au nom des trois s'urs [H] au moyen de liquidités. Pour autant, ce moyen ne saurait permettre de rapporter la preuve de la participation effective de l'appelante à l'acquisition du bien litigieux.

Les pièces 4, 5, 6 sont des correspondances entre les avocats des parties et ne démontrent aucunement la preuve de l'apport financier revendiqué par l'appelante.

Le compte rendu de l'audience du Tribunal de Turin en date du 23 mars 2015 mentionne en page 31 l'achat à [Localité 6] d'un studio sans en préciser ni le lieu exact, ni le prix, ni les modalités de participation financière de [Z] [H].

Les attestations produites, comme l'a souligné le premier juge, présentent un contenu très parcellaire, et très évasive et ne conduisent nullement à démontrer l'apport financier allégué par l'appelante pour l'acquisition du bien situé à [Localité 6] en 1991.

Les tableaux versés aux débats ne font que mentionner des affirmations relatives à l'identité de l'acquéreur du bien litigieux sans permettre de caractériser la contribution financière de l'appelante.

Enfin contrairement à ce que soutient l'appelante, la production de son relevé de compte de retraite est inopérant à établir qu'en 1991 elle a effectivement remis des fonds à sa s'ur dans le but d'acquérir le bien litigieux.

En conséquence les éléments de preuve versés aux débats sont soit incomplets soit inopérants pour établir que [Z] [H] aurait en 1991 versé un tiers de la valeur de l'achat de l'appartement à [T] [H] et serait en conséquence propriétaire indivis.

Enfin en application de l'article 563 du code de procédure civile qui prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, il conviendra de déclarer recevable le moyen soulevé par [T] [H] au titre de la prescription acquisitive abrégée

A cet égard l'existence du titre établi à son nom, et du versement du prix comptant provenant de chèques tirés de ses deux comptes bancaires contre quittance sont de nature à confirmer l'existence des droits réels établis uniquement au nom d'[T] [H] depuis 1991.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la demande de remboursement de la somme de 95.658,05 euros

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce produite et mentionnée ci-dessus que [Z] [H] rapporte effectivement la preuve du versement de la somme de 38.167 euros à [T] [H] , à quelque titre que ce soit. La demande de condamnation au paiement de cette somme augmentée des intérêts pour la porter à 95.658,05 euros sera donc rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que [Z] [H] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [T] [H], ce d'autant que le contentieux s'inscrit dans un contexte familial particulier. [T] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.

La demande au titre de l'amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction. La particularité du litige, relatif à l'organisation patrimoniale au sein de la famille des parties, ne permet pas de caractériser l'existence d'une intention dilatoire dans l'exercice d'un droit d'agir en justice. La demande au titre de l'amende civile sera rejetée et le jugement confirmé.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[Z] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d' [T] [H].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a mis à l'écart les pièces 7 et 9 produites par [Z] [H];

Déboute [T] [H] de sa demande de mise à l'écart de la pièce 17 et de la pièce 24 produites par [Z] [H];

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Déboute [T] [H] de la demande d'indemnité au titre de la procédure abusive ;

Condamne [Z] [H] aux entiers dépens ;

Condamne [Z] [H] à verser à [T] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/11239
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.11239 ?
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