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06/06/2024 | FRANCE | N°20/11087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juin 2024, 20/11087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 207









Rôle N° RG 20/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQOK







[CX] [YP] épouse [T]

[Y] [T]

[CD] [T]





C/



[A] [TP]

[AZ] [M] épouse [TP]

[FO] [K]



[PY] [HX]

[YG] [U]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me C

laude RAMOGNINO,



Me Pierre BALLANDIER



SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07141.





APPELANTS



Madame [CX] [YP] épouse [T]

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2024

ac

N° 2024/ 207

Rôle N° RG 20/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQOK

[CX] [YP] épouse [T]

[Y] [T]

[CD] [T]

C/

[A] [TP]

[AZ] [M] épouse [TP]

[FO] [K]

[PY] [HX]

[YG] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO,

Me Pierre BALLANDIER

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07141.

APPELANTS

Madame [CX] [YP] épouse [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [Y] [T]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [CD] [T]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [A] [TP]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [AZ] [M] épouse [TP], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [FO] [K]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [PY] [HX]

assigné en intervention forcée le 20.10.2020 à personne

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [YG] [U]

assignée en intervention forcée le 20.10.2020 à domicile

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[CX] [T] est usufruitière des parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 27] ,[Cadastre 19] , [Cadastre 20] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 40] dont ses deux enfants, [CD] et [Y] [T] sont nus propriétaires.

[A] [TP] et [AZ] [M] épouse [TP] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 26] et [Cadastre 39].

[FO] [K], auteur des époux [TP], est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25].

Considérant que les époux [TP] ont fait édifier un mur de clôture qui empiète sur l'assiette du passage reliant leurs parcelles au Boulevard Cézanne et les empêche d'accéder au réseau d'alimentation des habitations, les consorts [T] ont fait assigner les époux [TP] et [FO] [K] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a mis hors de cause [E] [K] et a débouté les consorts [T] de leurs demandes.

Le tribunal a notamment retenu :

- qu'il résulte d'un acte authentique signé le 19 septembre 2014, que les époux [TP] ont acheté auprès de [FO] [K] un terrain cadastré section [Cadastre 26] au numéro [Adresse 2] provenant de la division d'un immeuble cadastré section [Cadastre 25] et que ledit acte a créé une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le fonds des époux [TP] au profit du fonds demeuré en la possession de leur vendeur, s'exerçant sur une bande d'une largeur de 4 mètres.

- que dès lors il apparaît que la parcelle [Cadastre 39] sur laquelle existe le droit de passage est la propriété des époux [TP] sur laquelle les consorts [T] ne démontrent pas avoir un droit de propriété indivis,

-que s'agissant de la servitude de passage invoquée à titre subsidiaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant par arrêt rendu le 14 novembre 1989, a déjà jugé que le fonds de Madame [YP] épouse [T] n'était pas en situation d'enclave.

Par déclaration du 24 mai 2017 les consorts [T] ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance d'incident du 11 septembre 2018, le Conseiller de la mise en état a ordonné une expertise à la demande des consorts [T] et a désigné [B] [O] en qualité d'Expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 août 2019.

Selon arrêt avant dire-droit du 23 janvier 2020 la Cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de permettre de régulariser la procédure à l'égard de M.[K] qui a vendu la parcelle [Cadastre 25].

Par acte du 20 octobre 2020 [CX] [YP] épouse [T], [Y] et [CD] [T] ont fait assigner en intervention forcée [PY] [HX] et [YG] [U].

L'ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2024 a été révoquée avant l'ouverture des débats sans renvoi à la mise en état et ce en accord avec les parties qui n'ont pas souhaité répliquer aux dernières conclusions produites. La clôture des débats est intervenue le 2 avril 2024.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2024 les appelants demandent à la cour de :

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ,

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mr [GT] [S] et de Mme [V] [G] ,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence le 6 avril 2017 des chefs suivants , sauf en ce qu'il a mis hors de cause Madame [E] [D] épouse [K] :

- Déboute Mme [CX] [YP] épouse [T], Mr [Y] [T] et Mme [CD] [T] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions.

- Condamne Mme [CX] [YP] épouse [T] à verser à Mr [A] [TP] et à Mme [AZ] [TP] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Mme [CX] [YP] épouse [T] à verser à Mr [FO] [K] et à Mme [E] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Mme [CX] [YP] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure.

Statuer à nouveau des chefs infirmés ,

Ordonner qu'il soit procédé à la requête de la partie la plus diligente à l'établissement par géomètre expert des documents d'arpentage et de division parcellaire qui feront l'objet d'une publication foncière en même temps que l'arrêt à intervenir qui vaudra titre de propriété.

Ordonner que la division des parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 26] et [Cadastre 25] ainsi que l'établissement de documents d'arpentage soient établis conformément au plan annexé au rapport d'expertise de Mr [O] en date du 23 août 2019.

Ordonner qu'après détachement parcellaire Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] soient autorisés à faire dresser par tel Notaire de leur choix, un acte rectificatif leur attribuant la propriété indivise par tiers chacun de la nouvelle parcelle détachée constituant le chemin d'accès d'une largeur de 4,5 m.

Condamner les époux [TP] à enlever tout aménagement et mur de clôture édifiés sur la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès à la propriété des consorts [T] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner les époux [TP], les époux [HX] et Mr [GT] [S] et Mme [V] [G], à enlever toutes canalisations et réseaux enfouis en tréfonds dans la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès aux propriétés des consorts [T] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner les époux [TP], les époux [HX] et Mr [GT] [S] et Mme [V] [G] à supprimer et à fermer leur portail d'accès à leur parcelle respective cadastrée [Cadastre 26] et [Cadastre 25] qui ouvrent sur la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès aux propriétés des consorts [T] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Interdire aux époux [TP] , aux époux [HX] et à Mr [GT] [S] et Mme [V] [G] de passer et d'utiliser la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès à la propriété des consorts [T] et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

Condamner les époux [TP] à payer aux consorts [T] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Débouter les époux [TP] , les époux [HX] ,Mr [K] et Mr [GT] [S] et Mme [V] [G] de leurs demandes fins et conclusions formulées au titre de leur appel incident ,

SUBSIDIAIREMENT,

Juger que les parcelles des consorts [T] cadastrées sur la Commune de [Localité 40] [Cadastre 24] , [Cadastre 22] , [Cadastre 19] , [Cadastre 20] et [Cadastre 23] bénéficient d'une servitude de passage sur le chemin d'accès actuel d'une largeur de 4,50 m sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 39] jusqu'à la voie publique du [Adresse 30],

Juger à défaut qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation sur lequel les parcelles des consorts [T] cadastrées [Cadastre 24] , [Cadastre 22] , [Cadastre 19] , [Cadastre 20] et [Cadastre 23] , bénéficient d'un droit de passage , d'une largeur de 4,50 m et dont l'assiette est située sur les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],

Juger que l'arrêt à intervenir sera constitutif du titre de servitude et du droit de passage et pourra en tant que tel être publié au Fichier Foncier ,

Condamner les époux [TP] , les époux [HX] et Mr [K] à payer aux consorts [T] la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les époux [TP] , les époux [HX] et Mr [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

- que leurs auteurs ont toujours été propriétaires indivis du chemin litigieux traversant les parcelles cadastrées [Cadastre 39], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].

- qu'ainsi l'acte de Me [BT] du 19 mai 1964 mentionne que «  L'accès à la parcelle [Cadastre 23] depuis le [Adresse 30] est réalisé en empruntant le chemin situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 39] » ;

- que depuis par 2 actes de 1913 et 1933 , 2 chemins de 3 m et de 1,50 m de largeur parallèles avaient été prévus constituant un chemin d'accès unique de 4,50 m de largeur totale, comme cela a été retenu par l'arrêt du 14 novembre 1989 ;

- que sur les plans cadastraux un chemin est matérialisé et individualisé par une parcelle cadastrée [Cadastre 23] qui traverse toutes les propriétés du Nord vers le Sud,

- que depuis plus de 100 ans ce chemin est indivis à l'ensemble des propriétaires riverains et présente la même largeur de 4,50 m comme cela ressort d'un plan de détail du 18 janvier 1962 ;

- que les époux [TP] ont réduit la largeur du chemin lors de la construction d'un mur de clôture ;

- que selon le rapport de M.[KO] géomètre en date du 5 octobre 2017 le chemin a été réduit à 4,01 m au plus étroit à 4,14 m au plus large ;

- que les canalisations enterrées ont également été recouvertes par la clôture des époux [TP] en

violation des droits des consorts [T].

- que selon le rapport d'expertise judiciaire la bande de 3 m à l'Est rattachée à tort à la parcelle [Cadastre 39] des époux [TP], doit être restituée aux consorts [T] qui sont les ayants-droits [P] ([J]) ainsi que la bande de 1,5 m de large située à l'Ouest, à détacher des parcelles [Cadastre 26] appartenant aux époux [TP], et de la parcelle [Cadastre 25] appartenant aux époux [HX] qui viennent aux droits de Mr [K] qui doit être également restituée aux consorts [T] qui sont les ayants-droit [TG].

- que l'expert préconise deux détachements de parcelles, les parcelles d'origine [Cadastre 39] et [Cadastre 26], et [Cadastre 25] afin de créer une parcelle constituée par le chemin d'accès, dont la propriété appartient aux consorts [T]

- que le mur de clôture réalisé par les époux [TP], en bordure de leur parcelle [Cadastre 26] sur le chemin d'accès litigieux empiète sur leur fonds ;

- que les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ne disposent d'aucun droit ou servitude de passage sur ce chemin.

- que l'autorité de la chose jugée ne saurait intervenir dans la présente procédure puisqu'il ne concerne pas les mêmes parties ni le même objet car il s'agit de la portion du chemin vers l'ouest au-delà de la propriété [T] '[YP] et non pas la portion de chemin située sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25] des intimés ;

- que dès la première instance ils ont sollicité de se voir déclarés propriétaires indivis de la voie d'accès dont l'assiette se situe sur les parcelles [Cadastre 26] , [Cadastre 25] et [Cadastre 39], la parcelle [Cadastre 25], et de faire enlever le muret qui en rétrécit l'assiette y compris sur la parcelle [Cadastre 25], qu'il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles ;

- que l'évolution du litige, la survenance et la révélation de faits nouveaux ainsi que l'intervention des nouveaux propriétaires des parcelles concernées justifient l'actualisation des demandes des consorts [T] qui ne sont que les conséquences de l'évolution du litige.

- que le chemin ne peut pas être qualifié de chemin d'exploitation et que la parcelle [Cadastre 25] n'est pas enclavée car leur parcelle jouxte le boulevard de Cézanne ;

- qu'à défaut d'en être déclarés propriétaires le chemin devra être qualifié de servitude par destination du père de famille ;

Par conclusions du 26 mars 2024 [PY] [HX], [YG] [U] épouse [HX], [GT] [S] et [V] [G] demandent à la cour de :

FAIRE DROIT à la demande de rabat de la clôture,

DECLARER recevable l'intervention volontaire des consorts [S] et [G]

DECLARER irrecevables les demandes formées par les consorts [T] pour violation de la règle de la concentration des moyens

DECLARER en tout état de cause irrecevables les demandes formées par les consorts [T] contre les époux [HX] et les consorts [S] et [G] pour violation de l'article 564 du Code de procédure civile

Subsidiairement, JUGER que les demandes ne sont pas fondées

REJETER la demande de remise en état de l'assiette du chemin pour cause de prescription

CONFIRMER par conséquent le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 6 avril 2017

A titre reconventionnel, à supposer les demandes recevables,

JUGER que le chemin qui prend naissance depuis le [Adresse 30] et qui dessert notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] le long de son confront EST est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural.

En tant que de besoin QUALIFIER le chemin qui prend naissance depuis le [Adresse 30] et qui dessert notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] le long de son confront EST en un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural.

Subsidiairement,

CONSTATER l'état d'enclave partielle de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25]

CONSTATER la prescription de l'assiette conformément à l'article 685 du Code civil

DIRE ET JUGER la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] sera grevée d'une servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25]

FIXER en tout état de cause l'assiette du chemin tel qu'elle apparaît sur le plan de contrôle de distance dressé par Monsieur [H] [KO], géomètre

CONDAMNER les consorts [T] à la somme de 6000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [W] [N] sur son affirmation de droit

ils répliquent:

- qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;

- que par arrêt du 14 novembre 1989 la cour d'appel a rejeté la demande au titre de désenclavement par le chemin litigieux soutenu par Mme [T] ;

- que la demande de remise en état et d'interdiction de passage ne sont que des conséquences juridiques attachées à la demande principale et sont donc irrecevables ;

- que les consorts [T] forment pour la première fois des demandes contre les époux [K] et, surtout, contre les époux [HX] aux fins de suppression d'obstacles sur le chemin,

- que leur acte d'acquisition mentionne l'existence d'une servitude de passage et de réseaux constituée le 19 septembre 2014 au profit de la parcelle [Cadastre 25], grevant le fonds [Cadastre 39], sur une bande de terrain à usage de chemin d'une largeur de 4 mètres ;

- que l'expert conclut que la bande de terrain vendue confrontait au midi l'actuelle voie publique, qu'elle n'a pas été vendue et que, par conséquent, [R] [P], auteur des demandeurs est bien resté propriétaire de la bande de terrain de 3 mètres

- que la parcelle [Cadastre 38] qui était concernée semble donc correspondre à l'actuelle parcelle [Cadastre 37] des époux [TP],

- que M.[TG] n'était certainement pas propriétaire de la bande de terre qui appartenait, selon les consorts [T], à [R] [P] puisque l'acte du 27 avril 1933 vise la bande de terrain comme confront.

- que le chemin qui apparaît déjà sur le cliché IGN de 1926 desservait déjà les parcelles qui bordaient la voie publique.

- que le chemin est un chemin d'exploitation en raison de la configuration particulière de l'ancienne parcelle [Cadastre 36] qui a donné lieu aux parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26], que le Nord de la propriété abritait les bâtiments d'exploitation, et que le chemin était le seul accès permettant de rejoindre cette partie de la propriété,

- que la parcelle cadastrée section [Cadastre 25] présente une configuration particulière puisqu'il n'est pas possible de stationner son véhicule à proximité immédiate du portillon et aucun aménagement permettant un accès en véhicule par le SUD n'est envisageable

- que la suppression de l'accès enclaverait partiellement la propriété des époux [HX].

- qu'ils démontrent une possession prolongée pendant plus de trente ans de l'assiette du chemin litigieux,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2017 [A] [TP], [AZ] [M] épouse [TP] et [FO] [K] demandent à la cour de :

DIRE ET JUGER que Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] disposent d'un accès direct sur la voie publique et ne sont donc pas enclavés

PRENDRE ACTE de l'Acte notarié en date du 19 septembre 2014 conclu entre les Epoux [TP] et Monsieur [FO] [K] en ce qu'il a constitué une servitude réelle et perpétuelle consistant en une servitude de passage dont le fonds servant est celui des Epoux [TP] et le fonds dominant celui de Monsieur [FO] [K]

CONSTATER la carence probatoire de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] dans la démonstration de leur propriété indivise du chemin d'accès litigieux

DIRE ET JUGER que Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] ne sont pas propriétaires indivis du chemin d'accès litigieux

DIRE ET JUGER que les parcelles des Consorts [T] cadastrées sur la Commune de [Localité 40] [Cadastre 19], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] ne bénéficient pas d'une servitude de passage sur le chemin d'accès litigieux

PRENDRE ACTE de l'Acte notarié en date du 19 septembre 2014 conclu entre les Epoux [TP] et Monsieur [FO] [K] en ce qu'il a fixé à 4 mètres la servitude de passage litigieuse,

objet de la présente procédure

PRENDRE ACTE du Procès-verbal de Constat dressé par la SCP DUPLAA, Huissiers de justice, en date du 14 juin 2016 démontrant que la largeur du chemin litigieux n'a jamais été réduite à moins de 4 mètres

CONSTATER la carence probatoire de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] dans la démonstration que les Epoux [TP] ne respecteraient pas la servitude de passage de 4 mètres de large

CONSTATER le caractère nouveau de la demande de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] tendant à voir dire et juger que le chemin d°accès à leurs parcelles constitue un chemin d'exploitation

DIRE ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] tendant à voir dire et juger que le chemin d'accès à leurs parcelles constitue un chemin d'exploitation CONSTATER le caractère nouveau de la demande nouvelle de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire

DIRE ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire

DIRE ET JUGER que la servitude de passage attenante aux biens des Epoux [TP] s'exerce exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres

DIRE ET JUGER que les Epoux [TP] n'ont pas rétréci cette servitude de passage en deçà de 4 mètres

En conséquence

CONFIRMER purement et simplement le Jugement entrepris en toutes ses dispositions

DÉBOUTER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] de leurs entières demandes

CONDAMNER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] à payer au profit des Époux [TP] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive

CONDAMNER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] à payer au profit de Monsieur [FO] [K] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive

CONDAMNER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] à payer au profit des Epoux [TP] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] à payer au profit de Monsieur [FO] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Madame [CX] [YP] épouse [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [CD] [T] aux entiers dépens de la procédure ;

Ils font valoir :

- que les appelants n'établissent pas être propriétaires du chemin litigieux,

- que dans son arrêt du 14 novembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que les consorts [YP] n'étaient pas enclavés,

- que dans l'acte de vente du 19 septembre 2014 les époux [TP] ont consenti à M.[K] une servitude de passage sur ledit chemin qui fait partie intégrante du fonds [TP] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger, de constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur les interventions volontaires

L'article 328 et suivant du code de procédure civile énonce que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce il est constant que les époux [HX] ont vendu aux consorts [S]-[G] la parcelle [Cadastre 25] objet du litige. Il conviendra de déclarer leur intervention volontaire recevable.

Sur les demandes formées par la partie appelante

Il résulte du rapport d'expertise que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [HX], [S] et [G], l'expert a examiné les actes anciens portant sur les parcelles objets du litige, ainsi que les documents cadastraux, et entendu les parties.

Il a ainsi retenu :

- que les extraits cadastraux reprennent des erreurs qui affectent les actes de propriété des parties,

- qu'ainsi s'agissant du chemin de 4,50 m de large revendiqué par les consorts [T], d'une part, une bande de 3 mètres à usage de chemin doit être détachée de la parcelle [Cadastre 39] pour être réintégrée cadastralement à la propriété ayant appartenu aux consorts [P] ([J]),auteurs des consorts [T], d'autre part, une bande de 1,50 mètre du chemin doit être détachée des parcelles [Cadastre 26] appartenant aux époux [TP] et AS 444 appartenant à M. [K] pour être réintégrée à la parcelle ayant appartenu aux consorts [TG],

- que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation mais une voie privée ayant appartenu aux consorts [P] ([J]) et [TG], ayants droits des consorts [T];

- que trois solutions réparatoires sont possibles en ces termes

1)par rapport à l'acte du 26 avril 1913 concernant la vente [P]([J]) à [Z], la division en deux parties de la parcelle [Cadastre 39] pour retranscrire ce nouveau parcellaire au cadastre,

2) par rapport à l'acte du 27 avril 1933 concernant la vente [TG] à [Localité 35], la division en deux parties, des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 26],

3) la suppression du mur de clôture réalisé par M.[TP] sur l'assiette du chemin appartenant aux ayants droit de [TG].

L'examen des plans cadastraux et des explications proposées par l'expert permet à la cour de retenir que :

- le chemin en cause est un chemin privé et non d'exploitation puisqu'aucune caractéristique propre à cette qualification n'est observée ;

- depuis 1935, à la date de la rénovation du cadastre, le service du centre des impôts a omis de prendre en compte certains actes de sa propre documentation, notamment l'acte du 26 avril 1913 concernant la vente [P]([J]) à [Z] et l'acte du 27 avril 1933 matérialisant la vente [TG] à [Localité 35],

-cette omission a conduit à l'intégration erronée de la bande de terre de 3m de large dans la surface de la parcelle [Cadastre 31] (dont la contenance vendue est 400m2 mais qui est inscrite au cadastre pour 720m2), et la bande de terre de 1,5m conservée par [TG] a été à tort intégrée à la parcelle [Cadastre 33] ( dont la contenance vendue est 500m2 et qui est inscrite au cadastre pour 588m2),

- le 18 janvier 1962, MM.[YP] et [JK] ont fait établir un plan du chemin d'accès à leur propriété par le géomètre, M.[X], et ce plan a été signé par les propriétaires des parcelles desservies par ce chemin, MM.[VY] et [F],

- le 14 juillet 1963, une attestation de Maître [BT], notaire à [Localité 15] indique que par acte authentique du 14 décembre 1961, MM.[YP] et [JK] ont acquis de M.[P] une bande de terre de 3m de large,

- le 25 mai 1964, le même notaire établit un courrier indiquant qu'il conviendrait de rectifier le cadastre,

-lors du remaniement cadastral de 1991, la parcelle [Cadastre 31] est devenue [Cadastre 39] pour une contenance de 680m2 et la parcelle [Cadastre 33] est devenue [Cadastre 36] d'une contenance de 556m2, ce qui induit que l'omission a été reprise.

L'expert a ainsi déduit de ses constatations que la servitude de passage de 4m sur la parcelle [Cadastre 39] ne pouvait être établie au bénéfice de la parcelle [Cadastre 25] car les époux [TP] ne sont pas propriétaires de la bande de terre litigieuse puisque leur premier auteur, M.[P] n'a pas vendu ledit chemin à son acquéreur, M.[Z], lors de la vente d'une parcelle de 400m2 ( cadastrée [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) faite par acte de Maître [C], notaire le 26 avril 1913, mais l'a conservée pour lui-même.

Or, les consorts [T] justifient être les ayants droit des consorts [P] du fait de l'acte de vente dressé par Maître [BT], notaire à [Localité 15] le 14 décembre 1961 au profit de MM. [OK] [YP] et [L] [JK] concernant la parcelle alors cadastrée [Cadastre 32].

Ils sont également ayants-droit des consorts [TG] par suite de l'acte de vente passé devant Maître [C], notaire à [Localité 28] le 23 janvier 1969 au profit de M.[OK] [YP], portant sur la parcelle alors cadastrée [Cadastre 34].

Le partage des biens, parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 4], [Cadastre 17] et [Cadastre 5] et [Cadastre 19] à [Cadastre 10] est intervenu entre les consorts [YP] le 19 décembre 2011 par acte dressé par Maître [I], notaire.

Il en résulte que la partie appelante rapporte la preuve qu'elle est propriétaire du chemin tel qu'il est défini sur le plan intitulé annexe II du rapport d'expertise de M.[O], et que les époux [TP] ne pouvaient pas construire un ouvrage empiétant sur le chemin litigieux de 4,50 mètres de large ni consentir une servitude conventionnelle de passage à M.[K] sur ledit chemin.

Au surplus, la cour relève que les époux [TP] et M.[K] n'ont pas conclu au fond postérieurement au rapport d'expertise, de sorte que les moyens soulevés sont contredits par les constatations faites par l'expert. Ainsi les plans produits permettent de contredire leur analyse au titre de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu en 1989 puisqu'il est établi qu'il ne concerne pas les mêmes parties ni le même objet s'agissant de la portion du chemin vers l'ouest au-delà de la propriété [T] '[YP] et non pas la portion de chemin située sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25] des intimés.

L'appel est donc fondé et le jugement entrepris doit être infirmé.

Il sera fait droit à la demande formée par la partie appelante de faire procéder par un géomètre de son choix à l'établissement de documents d'arpentage et à la rectification des inscriptions cadastrales sur la base du présent arrêt qui vaudra titre de propriété.

S'agissant de la demande de dépose d'ouvrages situés sur l'assiette du chemin, il sera relevé que Mme [YP] épouse [T] a introduit l'instance par assignation du 26 novembre 2015 en formant une action en revendication de propriété 'de la voie d'accès du chemin d'une largeur de 4,50mètres circulant sur les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 25] et [Cadastre 39], matérialisée d'un côté par un mur, et de l'autre par un grillage métallique'.

Le litige a évolué à la suite de l'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état et de l'analyse que l'expert a fait des actes de propriété communiqués par les parties, mais il résulte de son rapport que les erreurs commises par la contenance des parcelles appartenant à chaque partie ne sont pas uniquement imputables aux auteurs des époux [TP] ou à ceux-ci, mais également aux propriétaires successifs des parcelles aujourd'hui détenues par les consorts [YP]/[T].

D'ailleurs, les époux [TP] ont produit des pièces montrant que la municipalité a estimé devoir leur accorder un permis de construire au vu de leur acte de propriété, en considérant qu'ils étaient bien propriétaires d'un tènement foncier constitué par les deux parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 36] non séparées par un chemin appartenant à d'autres personnes, et ce, en dépit de la contestation soulevée par Mme [YP] [T] qui, pour sa part, n'a jamais attaqué en justice le permis de construire obtenu par ses voisins.

Il s'en déduit que l'erreur était commune et que d'ailleurs, elle affectait également les inscriptions cadastrales.

Dès lors, les appelants justifient leur demande initiale et principale tendant à obtenir sous astreinte, l'enlèvement du mur et de tout aménagement effectué sur l'assiette du chemin longeant la parcelle [Cadastre 26] appartenant aux époux [TP].

[A] [TP], [AZ] [M] épouse [TP] seront en conséquence condamnés à enlever tout aménagement et mur de clôture édifiés sur la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès et à la propriété des consorts [T] et longeant la parcelle [Cadastre 26], dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt. A défaut de s'être exécutés ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard courant pendant 6 mois.

En revanche les prétentions au titre de l'interdiction de passage et de la dépose des portails ne pourront être accueillies. En effet ces demandes n'ont pas été soumises à la discussion du premier juge saisi uniquement, selon les dernières conclusions notifiées par les consorts [T] le 27 janvier 2017, de demandes de condamnations dirigées à l'encontre des époux [TP], aucune demande de condamnation à l'exception des frais irrépétibles n'ayant été présentée à l'encontre de M.[K].

Il en va de même, concernant la demande d'enlèvement des canalisations enterrées dans le chemin et d'enlèvement et/ou de fermeture des portails donnant accès aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25], qui n'ont pas été davantage évoquées avant les conclusions des appelants déposées le 7 novembre 2019 en cours d'instance d'appel et d'expertise, et ce, d'autant que l'expert judiciaire n'a pas constaté que l'un de ces portails empiétait sur le chemin ou que des canalisations gênaient l'usage du chemin.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et du principe de la concentration des moyens, ces demandes seront irrecevables. L'irrecevabilité soulevée par les consorts [S]-[G] et [HX] au titre de la prescription de la demande de remise en état de l'assiette du chemin est donc sans objet.

Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

La demande en paiement de dommages et intérêts formée par les appelants pour procédure abusive sera rejetée comme étant non fondée, dès lors que les intimés n'apparaissent pas être de mauvaise foi.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [TP], [AZ] [M] épouse [TP] et [FO] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens distraits au profit de Maître [W] [N] et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [CX] [YP] épouse [T], [Y] et [CD] [T].

Les demandes formées par [PY] [HX], [YG] [U] épouse [HX], [GT] [S] et [V] [G] au titre des dépens et frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare [GT] [S] et [V] [G] recevables en leur intervention volontaire ;

Déclare irrecevables les demandes au titre de l'interdiction de passage et de la dépose des portails, d'enlèvement des canalisations enterrées dans le chemin et d'enlèvement et/ou de fermeture des portails donnant accès aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 25],

Vu le rapport d'expertise de M.[O] du 23 août 2019 ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Dit que [CX] [YP] épouse [T], [Y] et [CD] [T] sont propriétaires indivis du chemin d'une largeur de 4,50 mètres intégré dans les parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 40] [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 39], permettant l'accès de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 24] , [Cadastre 22] et [Cadastre 23] jusqu'au [Adresse 30], tel qu'il est représenté sur le plan annexe II du rapport d'expertise déposé par M.[O], expert judiciaire,

Dit qu'il devra être procédé à la requête de la partie la plus diligente à l'établissement par géomètre expert, des documents d'arpentage et de division parcellaire qui feront l'objet d'une publication foncière en même temps que l'arrêt à intervenir qui vaudra titre de propriété,

Dit que les divisions des parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 26] et [Cadastre 25] ainsi que les documents d'arpentage seront établis conformément au plan annexé au rapport d'expertise de Mr [O] en date du 23 août 2019,

Dit que [CX] [YP] épouse [T], [Y] et [CD] [T] pourront, après détachement parcellaire, faire dresser par le notaire de leur choix, un acte rectificatif leur attribuant la propriété indivise par tiers chacun de la nouvelle parcelle détachée constituant le chemin d'accès d'une largeur de 4,5 m.

Condamne [A] [TP] et [AZ] [M] épouse [TP] à enlever tout aménagement et mur de clôture édifiés sur la parcelle à détacher constituant le chemin d'accès à la propriété des consorts [T] et longeant la parcelle [Cadastre 26],

Dit qu'à défaut d'exécution dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, [A] [TP] et [AZ] [M] épouse [TP] seront condamnés au paiement d'une astreinte de 200 € par jour de retard courant pendant 6 mois,

Rejette l'ensemble des autres prétentions présentées par les appelants,

Déboute les intimés de leurs demandes,

Condamne [A] [TP], [AZ] [M] épouse [RT], [FO] [K] au paiement des entiers de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître [W] [N] ;

Condamne [A] [TP], [AZ] [M] épouse [RT], [FO] [K] à verser à [CX] [YP] épouse [T], [Y] et [CD] [T] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/11087
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;20.11087 ?
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