COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/159
Rôle N° RG 19/13572 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZJE
Société AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATION TRANSPORT
C/
SASU APRIL SANTE PREVOYANCE
SAS CAPVIE ASSURANCES
Société PREVOIR VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL MICHEL LAO
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06689.
APPELANTE
SARL AUBAGNE TRAVAUX PUBLICS RENOVATIONS TRANSPORT dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société APRIL SANTE PREVOYANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
SAS CAPVIE ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
Société PREVOIR VIE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de la souscription de crédits d'équipements par la société Aubagne travaux publics de rénovations transport (la société ATPRT), spécialisée dans le transport et possédant un parc de camions à ce titre, Mme [H] [B] a souscrit quatre contrats d'assurance-crédit couvrant les risques d'invalidité, de décès et d'incapacité pesant sur elle. Ces contrats portent les numéros :
- 651009800 en ce qui concerne les prêts auprès de Cofica bail,
- 651302500 en ce qui concerne les prêts auprès de la Diac,
- 6515561900 en ce qui concerne les prêts auprès de CNH Europe,
- 652101300 en ce qui concerne les prêts auprès de Lixxbail.
Son adhésion a été constatée par certificats des 23 décembre 2013, 17 janvier 2014, 25 février 2014 et 19 avril 2014.
Le courtier, la société Capvie, a transmis les formulaires d'adhésion et les contrats souscrits à un courtier grossiste, la société April, qui les a transmis à l'assureur, la société Prévoir vie.
Le 28 juillet 2014, la société ATPRT a adressé à la société April une déclaration de sinistre concernant Mme [B], en arrêt maladie depuis le 3 juin 2014.
La société April a d'abord opposé un refus de garantie au motif ,dans un premier temps, que la cause de l'arrêt de travail faisait partie des exclusions contractuelles, puis elle a invoqué l'absence de qualité d'assurée de Mme [B].
Par courrier du 27 avril 2015, la société April a prononcé l'annulation des contrats d'assurance et a procédé au remboursement des primes versées en application des différents contrats d'assurance-crédit.
Les 3 et 5 août 2015, Mme [B] et la société ATPRT ont assigné la société April santé prévoyance et la société Capvie assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances impayées des contrats de prêt garantis par l'assurance.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire aux débats de la société d'assurance Prévoir vie ;
-dit et jugé que les contrats d'assurance de prêts souscrits sous les numéros 651009800, 651302500, 6515561900 et 652101300 sont nuls ;
-constaté que la société Prévoir vie a procédé au remboursement des primes perçues du chef de ces contrats ;
-rejeté les demandes en paiement d'échéances de prêt et les demandes à titre de dommages-intérêts de Mme [B] et de la société ATPRT ;
-condamné la société Aubagne travaux publics de rénovations transport et Mme [H] [B] in solidum à payer à la société Capvie assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Aubagne travaux publics de rénovations transport et Mme [H] [B] in solidum à payer à la société SA de gestion et de courtage April santé prévoyance et la société d'assurances Prévoir vie ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de Mme [B] et de la société ATPRT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Aubagne travaux publics de rénovations transport et Mme [H] [B] in solidum aux dépens ;
-rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 août 2019, la société Aubagne travaux publics de rénovations transport a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-à titre liminaire,
-vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
-vu l'article 135 du code de procédure civile,
-à titre principal,
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-vu l'ancien article 1134, 1156 et 1162 du code civil,
-vu l'ancien article 1147 du code civil,
-vu les articles L.112-2 et L.112-2-1 du code des assurances,
-vu la loi du 15 décembre 2015 relative aux courtiers,
-de réformer en son entier le jugement dont appel,
-de dire et juger de la validité des contrats d'assurance 651009800 Cofica bail, 651302500 Diac, 6515561900 CNH Europe, 652101300 Lixxbail,
-de condamner Prévoir vie à régler les indemnités dues sur la base des contrats susvisés d'un montant de 141 658,14 euros décomposé comme suit :
1 - Au titre du contrat n°651561900 :
1 164,50 euros, du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 1264,50 euros X 27 =31 441,50 euros
2 - Au titre du contrat n°65132500 :
*Contrat n°1410088 B :
544,47 euros, du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 544,47 euros X 27 = 14 700,69 euros,
*Contrat n°14100081 B :
383,35 euros du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 383,35 euros X 27 = 10 350,45 euros,
*Contrat n°41001048 :
383,35 euros du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 383,35 euros X 27 = 10 350,45 euros,
*Contrat n°14100068 B :
383,35 euros du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 383,35 euros X 27 = 10 350,45 euros,
3 - Au titre du contrat n°651009800 :
1 695 euros du mois de juillet 2014 au mois de janvier 2016 (sauf à parfaire) : 1 695 euros X 19 = 32 205 euros,
4 - Au titre du contrat n°652101300 :
1 194,80 euros, du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016 (sauf à parfaire) : 1 194,80 euros X 27 = 32 259,60 euros.
-à titre subsidiaire :
-de dire et juger que les sociétés Capvie et April ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil en qualité de courtier direct et courtier grossiste,
-de condamner solidairement les sociétés Capvie et April qui a failli à ses obligations de conseil à des dommages et intérêts à hauteur de 270 946,92 euros décomposé comme suit :
' Contrat n°651561900 :
Montant emprunté auprès de CNP capital Europe : 65 929,38 euros,
' Contrat °651302500 :
montant emprunté auprès de la Diac : 17 823,47 euros - emprunt 1
montant emprunté auprès de la Diac : 17 823,47 euros - emprunt 2
montant emprunté auprès de la Diac : 17 823,47 euros - emprunt 3
montant emprunté auprès de la Diac : 30.364,68 euros - emprunt 4
' Contrat n°651009800
Montant emprunté auprès de Cofinoga bail : 49 493,25 euros,
' Contrat n°652101300 :
montant emprunté auprès de Lixxbail : 71 689,20 euros,
-en tout état de cause,
-de débouter les sociétés April, Prévoir vie et Capvie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la demande d'expertise médicale,
-de condamner solidairement les sociétés April, Prévoir vie et Capvie à la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société April santé prévoyance et la société Prévoir vie Groupe Prévoir venantaux droits de la société Prévoirrisques divers groupe Prévoir demandent à la cour de :
-de confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société April santé prévoyance,
-en conséquence et statuant à nouveau,
-à titre liminaire,
-vu l'article 122 du code de procédure civile,
-vu l'article 564 du code de procédure civile,
-de mettre hors de cause la société April santé prévoyance,
-de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à son encontre, comme étant des
prétentions nouvelles formées en cause d'appel,
-au fond,
-1) principalement sur la nullité des contrats d'assurance,
-vu les dispositions des articles 1134 (dans version antérieure) et suivants du code civil,
-vu les dispositions de l'article 1109 du code civil,
-de débouter la société ATPRT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société Prévoir-vie Groupe Prévoir,
-de rejeter toutes fins, moyens, conclusions contraires,
-2) subsidiairement, en cas d'infirmation et en cas d'absence de nullité des contrats d'assurance,
-vu les dispositions des articles 9, et 1134 (dans leur version antérieure) du code civil, 6-1 des
conditions générales du contrat d'assurance,
-de rejeter les indemnités sollicitées dès lors qu'elles sont mal fondées dans leur montant, et à défaut de dire que les indemnisations seraient allouées sur les bases des montants contractuellement garantis, à savoir :
*pour le contrat n°65.15619.00, une échéance mensuelle de 1 122,52 euros,
*pour le contrat n°65.13025.00 (n°14100081 B), d'une échéance mensuelle de 368,32 euros,
*pour le contrat n°65.13025.00 (n°141001048), d'une échéance mensuelle de 368,32 euros,
*pour le contrat n°65.13025.00 (n°14100068 B), d'une échéance mensuelle de 368,32 euros,
*pour le contrat n°65.13025.00 : une échéance mensuelle de 522,88 euros,
*pour le contrat n° 65.10098.00: une échéance mensuelle de 1 695 euros,
*pour le contrat n°65.21013.00 : une échéance mensuelle de 1 194,80 euros,
-de condamner la société ATPRT au règlement des cotisations correspondant à l'appel émis par l'assureur en suite de la régularisation impliquée par la remise en vigueur des contrats depuis leur date de prise d'effet initial et jusqu'au jour du décès de Mme [H] [B],
-de subordonner le versement des indemnités telles que sollicitées par la société ATPRT à l'étude préalable du dossier de [H] [B] par l'assureur pour vérifier si son état de santé répond aux conditions contractuelles garanties,
-de faire application d'un délai de franchise de 30 jours applicable à chaque contrat,
-en conséquence et avant-dire droit,
-de condamner la société ATPRT à fournir à la société April santé prévoyance, agissant sur délégation de gestion de l'assureur, l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude du dossier de [H] [B] conformément à l'article 6 des conditions générales d'assurance, dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
-de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'étude du dossier de [H] [B],
-3) plus subsidiairement sur l'absence de devoir de conseil de la société April santé prévoyance,
-de débouter la société ATPRT de l'intégralité de ses demandes,
-subsidiairement, si la cour reconnaissait le défaut de conseil,
-vu les dispositions de l'article 1149 du code civil,
-de ramener les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions en l'absence d'une perte de chance certaine et de l'absence de préjudice de la société ATPRT,
-4) infiniment subsidiairement sur l'action de Capvie assurances,
-de dire que la société April santé prévoyance n'était pas tenue à une obligation de conseil,
-de débouter la société Capvie assurances de sa demande d'appel en garantie,
-en tout état de cause,
-de condamner la société ATPRT à payer aux sociétés April santé prévoyance et Prévoir vie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société ATPRT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Capvie assurances demande à la cour :
-vu l'article 1134 ancien du code civil,
-vu l'article L 113-8 du code des assurances,
-à titre principal :
-de confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a débouté Mme [B] et la société ATPRT de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Capvie assurances sur le fondement d'un prétendu manquement de cette dernière à son devoir de conseil,
-de juger que Mme [B] ne pouvait ignorer qu'elle devait justifier de la qualité d'emprunteur, de co-emprunteur ou de caution pour pouvoir bénéficier des garanties du contrat d'assurance Prévoir vie au regard de la teneur de son contrat,
-de juger que Mme [B] a déclaré avoir la qualité de co-emprunteur au sein du formulaire April (ou étude personnalisée) et qu'elle a effectué une fausse déclaration si elle ne justifie en réalité pas de cette qualité,
-de juger que le produit assurantiel proposé par la société Capvie assurances était par conséquent adapté et qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché,
-de juger qu'il n'appartient pas au courtier de vérifier la véracité des déclarations des candidats à l'assurance, et que si Mme [B] a effectué une fausse déclaration, il lui appartient d'en supporter seule les conséquences,
-de juger que la société Capvie assurances avait précisément pris le soin d'alerter les demanderesses quant aux conditions de souscription et quant aux sanctions liées à une fausse déclaration,
-de juger qu'aucun grief ne peut valablement être formulé à l'encontre de la société Capvie assurances et que celle-ci a parfaitement rempli son obligation de conseil et d'information,
-de débouter la société ATPRT, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Capvie assurances, notamment si la cour devait juger que les garanties doivent s'appliquer, les réclamations formulées à l'encontre Capvie assurances, simple courtier, étant alors dépourvues d'objet, et compte tenu, par ailleurs, de l'absence de justification d'un quelconque préjudice subi par la société ATPRT,
-de mettre hors de cause la société Capvie assurances,
-à titre infiniment subsidiaire :
-de juger que le seul préjudice susceptible de donner lieu à réclamation serait le paiement de primes d'un contrat « sans effet », et qu'il appartiendrait alors à la société April de rembourser les primes réglées qui n'auraient pas encore été remboursées à la société ATPRT,
-de réduire drastiquement les montants qui, par extraordinaire, viendraient à être alloués à la société ATPRT, celle-ci n'établissant pas la preuve, qui lui incombe, d'un quelconque préjudice en lien avec les manquements invoqués ni d'une réelle perte de chance de bénéficier des contrats d'assurance Prévoir vie,
-de juger recevable l'appel en garantie formé par la société Capvie assurances à l'encontre de la société April, cette demande ayant été formulée en première instance,
-de condamner la société April, courtier grossiste, à relever et garantir la société Capvie assurances de l'ensemble des condamnations qui par impossible, et en dépit de ce qui précède, viendraient à être prononcées à son encontre,
-en tout état de cause :
-de condamner la société ATPRT à verser à la société Capvie assurances une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société ATPRT au support des entiers dépens.
L'instance a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Motifs :
La demande formée par la société ATPRT contre la société April en paiement de la somme de 270 946,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil est une demande nouvelle en appel, cette demande de dommages et intérêts n'ayant été formée que contre la société Capvie assurances en première instance. Elle est, par conséquent, irrecevable.
La demande d'adhésion mentionne bien que « la compagnie d'assurance (est) PREVOIR VIE ET PREVOIR RISQUES DIVERS » aux droits de laquelle vient la société Prévoir vie Groupe Prévoir.
Il en va de même de la notice d'information qui a été remise à la société ATPRT : « Les organismes assureurs de ces conventions son Prévoir Vie, société D'assurances au Capital de ' et Prévoir risques Divers'.
PREVOIR VIE et PREVOIR RISQUES DIVERS sont également désignés par le terme « organisme assureur » dans les présentes conditions générales ».
Le contrat d'assurance ayant été conclu avec la société Prévoir vie, les demandes de garantie formées par la société ATPRT contre les sociétés April prévoyance et santé et Capvie assurances qui sont respectivement le courtier grossiste et le courtier et n'ont pas la qualité d'assureur, sont irrecevables.
La société ATPRT reproche au courtier d'avoir apposé lui-même la croix dans la case co-emprunteur concernant Mme [B]. Elle soutient que celle-ci s'est toujours présentée comme étant directrice de la société ATPRT ou directrice administrative et commerciale, notamment par son contrat de travail qu'elle lui aurait communiqué et que les contrats de prêts dont la société April aurait eu connaissance ne la désignent pas comme co-emprunteur.
Il apparaît toutefois que les notices qui ont été transmises à Mme [B] valant conditions générales du contrat d'assurance, avant la conclusion du contrat, mentionnent expressément en page 4 au chapitre « Qui peut adhérer et être assuré ' » que, « pour être assuré au titre de ces Conventions, l'assuré doit (')Etre emprunteur, co-emprunteur ou caution de personne physique ou morale ».
Or, Mme [B] a reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales et les avoir acceptées et elle a signé les quatre demandes d'adhésion.
Elle a, en outre, apposé sa signature sur les études personnalisées, l'une visant les trois prêts d'un montant de 17 823,47 euros, alors qu'elle y est déclarée comme co-emprunteur. Même s'il s'agit de formulaires types établis par la société April et remis au courtier Capvie, non seulement les renseignements qu'il comportent correspondent nécessairement aux déclarations de l'assurée et Mme [B] a disposé de tout le temps nécessaire pour étudier les documents qui lui ont été remis, faire ses déclarations et les vérifier et enfin apposer sa signature.
Elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas co-emprunteur, alors que cette mention figure à la fois dans les demandes d'adhésion et dans les formulaires déclaratifs et il y a lieu de souligner que seule cette qualité d'emprunteur, co-emprunteur ou caution ouvrait droit à l'adhésion à l'assurance et aux garanties en cas de maladie, accident ou décès.
Les notices, dont Mme [B] a reconnu avoir reçu un exemplaire, comportent en page 10 et en caractères gras : « toute omission, réticence, fausses déclaration dans les informations qui seront fournies à APRIL vous expose à une déchéance de garantie et à la résiliation de votre adhésion ».
De même, les demandes d'adhésion comportent la mention suivante : « Je soussigné(e) certifie avoir répondu personnellement et avec exactitude et sincérité aux questions posées, n'avoir rien à déclarer ou omis de déclarer qui puissent induire en erreur les Assureurs de l'Association des Assurés d'APRIL ».
Les contrats d'assurance emprunteur souscrits par Mme [B] sont, par conséquent, nuls pour fausse déclaration ayant une incidence sur l'appréciation du risque et n'ouvrent pas droit à garantie.
La société ATPRT reproche à la société Capvie assurances et à la société Prévoir vie un manquement à leur obligation de conseil, étant rappelé que la même demande formée contre la société April santé prévoyance est irrecevable.
Elle soutient que Mme [B] qui n'était pas co-emprunteur, ni caution, ni gérante de la société adhérente ne pouvait avoir la qualité d'assurée, affirmant que la case « co-emprunteur » a été cochée par le représentant de la société Capvie assurances et qu'il n'a pas indiqué à Mme [B] que sa situation de directrice administrative par intérim ne lui permettait pas d'adhérer au contrat pour bénéficier des garanties du contrat en cas de maladie prolongée ou de décès.
L'obligation d'information et de conseil ne pèse pas sur le courtier grossiste qui n'intervient que dans la gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur et n'a ni proposé le contrat ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance. Seule la société Capvie assurances est donc visée par la demande relative à l'obligation de conseil.
En se présentant comme directrice ayant besoin de bénéficier de la couverture assurantielle au motif que l'activité de la société reposait sur elle et en se déclarant comme « cadre » dans son bulletin d'adhésion, alors que son contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 avril 2013, fait état d'un travail d'« employée » de 21 heures par mois pour une rémunération de 263,17 euros par mois en qualité de directrice administrative afin de remplacer le gérant se trouvant dans l'incapacité physique d'exercer sa fonction, Mme [B] a induit la société Capvie assurances en erreur, d'autant qu'il n'est nullement établi que le représentant de la société Capvie avait connaissance de ces éléments au moment où il a reçu les demandes d'adhésion.
Etant donné que, dans les documents, [H] [B] était déclarée comme co-emprunteur, les contrats d'assurance proposés par le courtier intermédiaire, la société Capvie assurances, correspondait aux besoins d'assurance de la société ATPRT et de [H] [B].
Compte tenu des considérations qui précèdent les demandes en paiement formées par la société ATPRT et la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'étude du dossier de [H] [B] sont sans objet.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés April santé prévoyance et la société Prévoir vie Groupe Prévoir et la société Capvie assurances les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société Aubagne travaux publics de rénovations transport contre la société April en paiement de la somme de 270 946,92 euros pour manquement à son devoir de conseil ;
Rejette les demandes en garantie formées contre la société April prévoyance santé au titre des contrats d'assurance ;
Condamne la société Aubagne travaux publics de rénovations transport à payer :
-aux sociétés April santé prévoyance et Prévoir vie Groupe Prévoir la somme de 3 000 euros
-et à la société Capvie assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aubagne travaux publics de rénovations transport aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,