La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°24/00074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 juin 2024, 24/00074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2024



N° 2024/74







Rôle N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKO







[J] [U]





C/



PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]





































Copie adressée :

par mail le :

04 Ju

in 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Le Ministère Public











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/357.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 04 JUIN 2024

N° 2024/74

Rôle N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKO

[J] [U]

C/

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Copie adressée :

par mail le :

04 Juin 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le curateur/tuteur

- Le Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/357.

APPELANTE

Madame [J] [U]

née le 11 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6] - [Adresse 7]

Tuteur : Association SHM, avisée et non représentée

Non comparante, représentée par Maître Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], demeurant [Adresse 1]

Non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 ;

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

MOTIFS

Le 13 mai 2024, le directeur du centre dospitalier de [6] a prononcé une hospitalisation complète de Madame [J] [U] au vu des certificats médicaux des docteurs :

- HOME ANDRIEU en date du 14 mai 2024 qui notait 'patiente bipolaire en rupture de traitement thymorégulateur. L'hospitalisation fait suite à un passage à l'acte sur son compagnon. Ce jour on note un refus de soins des propos sténiques et une toute puissance. On déplore un passage à l'acte sur une infirmière aux urgences; Le déni des troubles est total.'

- [P] [Z] [L] qui confirmait ces observations le 16 mai 2024 ;

Le 23 mai 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical rendu avant l'audience, qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 31 mai 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 3 juin 2024 le docteur [R] [K] a communiqué son avis dans les termes suivants : '...hospitalisée suite à une décompensation thymique sur rupture thérapeutiqu. Il existe une faible aadhésion au soin en général avec une grande ambivalence. La conscience des troubles est très superficielles. Elle nécessite de poursuivre l'hospitalisation à temps plein en soins sans consentement....''

Le 4 juin 2024, le docteur [G] avisait la Cour que l'état de madame était devenu incompatible avec son audition à la Cour d'Appel ;

A l'audience,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il s'en remet à la décision de la Cour :

Sur ce,

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent .

Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.

Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles entraînant des passages à 'l'acte hétéro agressifs. En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [R] [K] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [U]

.

Confirmons la décision déférée rendue le 23 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKO

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024

Le greffier

à

[J] [U] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 3])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 concernant l'affaire :

Mme [J] [U]

Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Association SHM

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKO

Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 3])

- Association SHM

- Maître Stéphan GAUTHIER

- Le Ministère Public

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 concernant l'affaire :

Mme [J] [U]

Représentant : Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. Association SHM ASSOCIATION (Autre) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00074
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award