COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 252
Rôle N° RG 24/04679 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3YE
[S] [Z]
Société C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mai 2024
à :
Me Roger Vignaud
SELARL PIOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/15997.
APPELANTES
S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie Olmer de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roger Vignaud, avocat au barreau de Marseille
Requérante à la rectification d'erreur matérielle
C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roger Vignaud, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire enrôlée sur requête a été jugée sans audience en application des dispositions de l'article 462al3 du Code de Procédure Civile.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées par soit-transmis du greffe du 17 mai 2024 que le prononcé de la décision sur requête d'erreur matérielle aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sas Onet Services à Mme [Z] et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
Vu la requête de Mme [Z] remises au greffe le 4 avril 2024 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée au conseil de la société Onet Services, Maître [I], par RPVA le 4 avril 2024 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception communiqué ;
La société Onet Services n'a pas conclu.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
En l'espèce, c'est par suite d'une simple erreur matérielle que la cour a indiqué dans le dispositif de l'arrêt que la condamnation prononcée contre la société Onet Services au bénéfice de Mme [Z] concernait une prime de panier alors qu'il résulte des motifs de la décision que la condamnation était afférente à une prime de trajet.
Il convient par conséquent de réparer cette erreur purement matérielle et de lire en page 6 de l'arrêt :
'Condamne la société Onet à payer à Mme [Z] la somme de 8.581,79 euros à titre de rappels de prime de trajet ;'
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sans audience ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 29 mars 2024 et dit qu'il convient de lire en page 6 de l'arrêt :
'Condamne la société Onet à payer à Mme [Z] la somme de 8.581,79 euros à titre de rappels de prime de trajet ;'
Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle est notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT