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31/05/2024 | FRANCE | N°23/01229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 mai 2024, 23/01229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 4-7

Ordonnance n° 2024/M180





ORDONNANCE D'INCIDENT















Rôle N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGE



[C] [H]



C/



Association CAISSE COMPENTATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPR ISES MANUTENTION PORT MARSEILLE







Copie délivrée aux avocats des

parties ce jour.

































APPELANT



Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe RAMON, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2024/M180

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rôle N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGE

[C] [H]

C/

Association CAISSE COMPENTATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPR ISES MANUTENTION PORT MARSEILLE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANT

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Association CAISSE COMPENTATION CONGES PAYES PERSONNEL ENTREPRISES MANUTENTION PORT MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, président de chambre de la Chambre 4-7 sur délégation en exécution de l'ordonnance n°2023/733 du 02 janvier 2024 du premier président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence organisant la répartition dans les chambres et les services de la Cour des magistrats dont elle est composée à compter du 02 janvier 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Mai 2024 , l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte remis au greffe le 17 janvier 2023, M. [S] et 24 autres dockers ont saisi sur renvoi de cassation la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le 25 avril 2024, le président de la chambre a notifié aux parties un avis de caducité de la déclaration de saisine sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du demandeur au renvoi de cassation remises au greffe et notifiées le 15 mai 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises du port de Marseille (la CCCP) remises au greffe et notifiées le 14 mai 2024 ;

Les parties ont été entendues à l'audience d'incidents du vendredi 17 mai 2024 à 8h45.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions au fond de la CCCP et de ses conclusions d'incident du 14 mai 2024 :

Le demandeur conclut à l'irrecevabilité des conclusions au fond remises au greffe par la CCCP le 15 juin 2023, soit plus de deux mois après la notification de ses conclusions du 16 mars 2023, ainsi que de ses conclusions d'incident du 14 mai 2024.

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.

Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.

Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.

La demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions au fond de la CCCP excède donc les pouvoirs du président de la chambre et ressortit à la seule compétence de la cour.

S'agissant de l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la CCCP remises au greffe le 14 mai 2024, dès lors qu'à ce jour, aucune décision n'a prononcé l'irrecevabilité des conclusions au fond de la CCCP, cette dernière est recevable à se défendre sur l'incident de caducité de la déclaration de saisine relevé d'office par le président de la chambre et la demande sera rejetée.

Sur la recevabilité des conclusions d'incident du 6 mai 2024 du demandeur au renvoi de cassation :

La CCCP soulève l'irrecevabilité des conclusions d'incident du demandeur au renvoi de cassation au motif que les pièces visées au bordereau ne lui ont pas été communiquées.

Mais, outre que le défaut de communication des pièces n'entraîne pas, en soi, l'irrecevabilité des prétentions et moyens développés dans les conclusions, il résulte des pièces produites que le conseil du demandeur au renvoi de cassation a communiqué les cinq pièces visées au bordereau de ses dernières conclusions d'incident par voie électronique le 15 mai 2024.

La demande sera rejetée.

Sur la caducité de la déclaration de saisine :

Selon l'article 1037-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile : 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'

L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ne prévoit l'émission par le greffe d'un récapitulatif tenant lieu de déclaration d'appel qu'en matière de déclaration d'appel et non en matière de déclaration de saisine après renvoi de cassation.

Le document intitulé 'récepissé de déclaration de saisine après renvoi de cassation' émis par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dans lequel celui-ci récapitule les informations transmises par voie électronique par l'auteur de la saisine sur renvoi de cassation n'a donc aucune existence réglementaire et, seul, l'acte que l'avocat a lui-même établi peut tenir lieu de déclaration de saisine au regard des textes en vigueur.

Cependant, dès lors que ce répécissé émis par le greffe contient toutes les informations contenues dans l'acte établi par l'avocat lui-même, contrairement à ce que prétend à tort la CCCP, la notification de ce document à cette dernière dans les 10 jours de l'avis de fixation, à l'instar de ce qui est prévu en matière de déclaration d'appel, satisfait au but poursuivi par le législateur, en l'occurrence la volonté de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du principe de la contradiction, puisque l'ensemble des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation est informé dans le délai imparti de la saisine sur renvoi de cassation et qu'adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, bien que l'article 1037-1 précité ne le précise pas, au contraire de l'article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l'instance ne se conçoit que lorsque cette partie n'a pas déjà constitué avocat.

En effet, dès lors que le défendeur au renvoi de cassation a constitué avocat dès avant l'avis de fixation ou dans les 10 jours de celui-ci, la signification par huissier de justice devient inutile et une notification à l'avocat constitué dans le délai imparti devient suffisante.

La CCCP ayant constitué avocat le 24 février 2023 soit plusieurs mois avant l'avis de fixation du 6 décembre 2023, la notification par voie électronique de la déclaration de saisine à cet avocat constitué dans les 10 jours de l'avis de fixation répond aux exigences de célérité et de respect de la contradiction de l'article 1037-1 précité.

Surabondamment, il sera relevé que le conseil de la CCCP a joint à sa constitution l'acte de déclaration de saisine établi par le conseil du demandeur au renvoi de cassation ce qui achève de démontrer qu'il en a eu une parfaite connaissance et ce, dès avant l'émission de l'avis de fixation.

La demande de caducité de la déclaration de saisine sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sur délégation ;

Dit que l'irrecevabilité des conclusions au fond excède les pouvoirs du président de la chambre et ressortit à la compétence exclusive de la cour d'appel ;

Rejette les demandes d'irrecevabilité des conclusions d'incident formées par les parties ;

Rejette la demande de caducité de la déclaration de saisine ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident et rejette les demandes formées par la CCCP et le demandeur au renvoi de cassation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT SUR DELEGATION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 23/01229
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.01229 ?
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