COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 194
Rôle N° RG 20/09744 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMAX
[J] [G] épouse [K]
C/
S.A.R.L. A'TOUT SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00168.
APPELANTE
Madame [J] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. A'TOUT SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [G] épouse [K] a été embauchée par la société A'Tout Service par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2016, sans terme précis, en qualité d'agent de service, niveau A.S. échelon 1, activité A de la convention collective des entreprises de propreté.
Par deux avenants du 1er août et du 1er octobre 2016, la durée de travail a été modifiée.
Mme [G] épouse [K] a été placée en arrêt de travail du 15 mai 2017 au 22 juin 2017.
Le contrat a pris fin le 29 juillet 2017.
Mme [G] épouse [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail : rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 septembre 2020, notifié le 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit que le contrat de Mme [G] épouse [K] est à durée déterminée à temps partiel,
- déboute Mme [G] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SARL A'Tout Service, en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
- condamne Mme [G] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 octobre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [G] épouse [K] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G] épouse [K], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulon le 4 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société A'Tout Service,
et statuant à nouveau,
sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une indemnité de requalification d'un montant de 1 507,60 euros,
sur la durée du travail,
à titre principal,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 10 509,96 euros de rappel de salaire outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 1 051,10 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 3 520,83 euros de rappel de salaire outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 352,08 euros,
en toute hypothèse,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 9 045,60 euros, soit 6 mois de salaire, en sanction du délit de travail dissimulé,
sur la rupture du contrat de travail,
- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif,
- condamner en conséquence la société A'Tout Service à lui payer la somme de 3 015,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de congés
payés sur cette somme de 301,52 euros.,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 1 507,60 euros en sanction du caractère irrégulier de la procédure,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 9 045,60 euros de dommages et intérêts en sanction du caractère abusif du licenciement,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 3 015,20 euros de dommages et intérêts en sanction de l'exécution déloyale du contrat,
- condamner la société A'Tout Service à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les documents de rupture régularisés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) ainsi que les bulletins de salaire régularisés au titre de la période du 1er juin 2016 au 27 juillet 2017,
- condamner la société A'Tout Service à lui payer une somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société A'Tout Service demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
- la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [G] épouse [K] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Sur la prescription :
La société intimée évoque, dans le corps de ses conclusions, la prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la saisine du conseil de prud'hommes ayant, selon elle, été faite plus de deux ans après la conclusion du contrat à durée déterminée. Toutefois, il n'y a pas lieu, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, d'examiner cette fin de non-recevoir, celle-ci n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Sur le fond :
Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond et il appartient à l'employeur de prouver la réalité de ce motif.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016 a été conclu sans terme précis aux fins de pourvoir au remplacement de Mme [L] [M], agent de service, niveau AS, échelon 1, activité A, placée en congé parental. La durée de travail prévue dans ce contrat est de 8 heures hebdomadaires. Par un avenant du 1er août 2016, la durée de travail a été portée à 16 heures hebdomadaires. Par un second avenant du 1er octobre 2016, la durée de travail a cette fois été portée à 20 heures hebdomadaires.
Selon les pièces communiquées par l'employeur, Mme [L] [M] a été placée en "congé supplémentaire maternité" à compter du 19 octobre 2013 et devait, selon son contrat de travail du 3 décembre 2012, effectuer 20 heures de travail hebdomadaires.
Force est de constater que le justificatif produit par la société A'Tout Service est insuffisant pour démontrer l'absence en congé parental de Mme [L] [M] au moment de la conclusion et durant l'exécution du contrat de travail à durée déterminée de juin 2016 à fin juillet 2017.
La requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 est donc prononcée en raison de l'absence de justification du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
Eu égard à la moyenne des salaires de Mme [G] épouse [K] précédant son arrêt maladie (867,57 euros), il convient de lui octroyer, par voie d'infirmation du jugement infirmé, la somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L.3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, pourvoi nº 15-18.093, publié).
Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 12 mai 2015, pourvoi nº 14-10.623, publié).
Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter.
Mme [G] épouse [K] fait valoir que le contrat du 1er juin 2016 ainsi que les avenants du 1er août et du 1er octobre 2016 ne mentionnent pas la répartition de la durée du travail, ce qui résulte en effet de l'examen des trois pièces.
Il incombe dès lors à la société A'Tout Service de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Pour en justifier, la société A'Tout Service produit des plannings de décembre 2016 et mars 2017 ainsi qu'un planning du 9 au 15 janvier 2017. Elle précise que la durée du travail communiquée par les plannings n'était qu'une durée maximale fixée à titre indicatif (seuil de rentabilité du contrat avec le client), les plannings faisant apparaître des durées supérieures à la durée contractuelle. Elle souligne que la salariée disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de ses horaires et pouvait décider de ne pas se rendre chez certains clients ou refuser d'effectuer des prestations, sans qu'aucune sanction ou remontrance ne soit prononcée. Elle pointe à cet égard les différences entre les plannings et les heures de travail effectif relevées par les fiches de pointage.
En considération de ces éléments, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, celui-ci reconnaissant lui-même que les plannings ne correspondaient pas aux horaires réellement effectués par la salariée et correspondant à un "maximum" d'heures à charge pour cette dernière de s'organiser ou refuser certaines heures.
Dès lors, la présomption n'est pas renversée et le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaire :
Compte tenu de la requalification à temps complet du contrat de travail à durée déterminée, Mme [G] épouse [K] a droit à un rappel de salaire à hauteur de 10 509,96 euros, outre 1 051,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention d'heures complémentaires sur les bulletins de paie, laquelle n'est pas au regard du dossier clairement établie. Il est observé que le rappel de salaire octroyé résulte ensuite de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sans caractériser une dissimulation d'activité ni une intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail n'étant pas allé à son terme, la simple requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'emporte pas, de plein droit, imputation de la rupture à l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail est soumise aux seules règles applicables aux contrats de travail à durée indéterminée.
Dans le cas d'espèce, la rupture anticipée d'un "commun accord" du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne saurait être assimilé en une rupture conventionnelle du contrat de travail dont la validité est conditionnée au respect de garanties de fond au profit du salarié (droit de rétractation, homologation par l'inspecteur du travail) qui font en l'espèce défaut. La rupture s'analyse en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de préavis doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu (Soc., 8 févr. 2023, n° 21-17.971).
Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, Mme [G] épouse [K] a également droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
La cour fixe, par suite, à 1 507,60 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,76 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] épouse [K] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de de l'effectif de la société (un à deux salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son ancienneté, de son âge (35 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la société A'Tout Service à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier :
Dans le cas où le salarié a moins de deux d'ancienneté et/ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, le salarié a droit, pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable, évaluée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi.
Mme [G] épouse [K] n'ayant pas bénéficié des dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle, est bien fondée à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité qui sera fixée à la somme de 100,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts en sanction de l'exécution déloyale du contrat :
Sous la qualification de dommages et intérêts en sanction de l'exécution déloyale du contrat, Mme [G] épouse [K] sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive par l'employeur des documents de rupture du contrat de travail.
La société A'Tout Service produit un courrier du 21 août 2017 rappelant à la salariée que les documents de fin de contrat et le solde de tout compte sont à sa disposition.
Etant rappelé que les documents de rupture sont quérables, la cour constate que la salariée qui procède par affirmations, n'établit pas un manquement de l'employeur et ne justifie pas, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 juillet 2017, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société A'Tout Service, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer Mme [G] épouse [K] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société A'Tout Service est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en sanction de l'exécution déloyale du contrat et d'astreinte ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 ;
PRONONCE la requalification en en contrat de travail à temps complet ;
DIT que la rupture s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A'Tout Service à payer à Mme [J] [G] épouse [K] les sommes suivantes :
- 900,00 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 10 509,96 euros de rappel de salaire, outre 1 051,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 507,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 100,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
ORDONNE la transmission par la société A'Tout Service à Mme [J] [G] épouse [K] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la société A'Tout Service aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société A'Tout Service à payer à Mme [J] [G] épouse [K] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE la société A'Tout Service de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président