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30/05/2024 | FRANCE | N°23/09510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 23/09510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 30 MAI 2024

mm

N° 2024/ 194









Rôle N° RG 23/09510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSE







[H] [C]

[K] [C] veuve [O]

[Y] [E] veuve [C]





C/



Société [Adresse 4]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LX AIX EN PROVENCE





SCP COHEN GUEDJ -

MONTERO - DAVAL GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/13816.





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [H] [C]

demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 30 MAI 2024

mm

N° 2024/ 194

Rôle N° RG 23/09510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSE

[H] [C]

[K] [C] veuve [O]

[Y] [E] veuve [C]

C/

Société [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LX AIX EN PROVENCE

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/13816.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [H] [C]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [C] veuve [O]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [E] veuve [C]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS AU DEFERE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [C] veuve [O], Mme [Y] [E] veuve [C], M. [H] [C] (ci-après les consorts [C]) sont copropriétaires dans l'immeuble dénommé [Adresse 4].

L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] est divisé en sept blocs A, B, C, D, E, F, G et le syndicat de copropriétaires secondaire des blocs A, B, C, D a été créé lors d'une assemblée spéciale tenue le 16 décembre 2005.

Les consorts [C] ont assigné le syndicat de copropriétaires secondaire des blocs A, B, C, D de l'ensemble immobilier [Adresse 4] (ci-après syndicat secondaire ABCD), aux fins d'obtenir la nullité des assemblées générales de ce syndicat secondaire ABCD tenues les 16 décembre 2016 et 31 juillet 2017.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,

- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,

- dit que la demande des consorts [C] en nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et leur demande de nullité de la résolution numéro 4 de ladite assemblée sont devenues sans objet,

- condamné le syndicat secondaire ABCD à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le syndicat secondaire ABCD aux entiers dépens,

Par déclaration du 29 septembre 2021, le syndicat secondaire ABCD représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Lafage transactions, a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, le syndicat secondaire ABCD a signifié à M. [H] [C], Mme [K] [O] née [C], Mme [Y] [C], la déclaration d'appel n° 21/12010 déposée au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et des conclusions déposées le 13 décembre 2021 au soutien de l'appel, en application de l'article 902 et 911 du code de procédure civile.

C'est le récapitulatif de déclaration d'appel établi par le greffe qui a été signifié.

Les consorts [C] ont par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2022, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins :

- de caducité de l'appel interjeté à défaut de signification de la déclaration d'appel,

- subsidiairement, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et à défaut de sa nullité pour nullité du mandat du syndic,

- plus subsidiairement, d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir.

Par ordonnance d'incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté Mme [K] [O], Mme [Y] [C], M. [H] [C] de l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre de l'incident,

- condamné in solidum Mme [K] [O], Mme [Y] [C], M. [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire A, B, C, D de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [O], Mme [Y] [C], M. [H] [C] aux dépens de l'incident avec distraction de ceux-ci.

Les consorts [C] ont saisi la cour par conclusions de déféré du 18 juillet 2023.

Dans leurs dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées par le RPVA le 20 mars 2024, Mme [K] [C] veuve [O], Mme [Y] [E] veuve [C], M. [H] [C] demandent à la cour de :

Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2021, signée par l'avocat du syndicat des copropriétaires,

Vu l'avis récapitulatif de mise au rôle du greffe du 30 septembre 2021 annexé à l'assignation,

Vu l'assignation du 20 décembre 2021,

Vu les articles 122, 378, 455, 515, 517-1, 517-4, 748-3, 789-6e, 794, 901, 902, 907, 908 et 911-1 du code de procédure civile,

Vu l'arrêté du 20 mai 2020,

Vu l'arrêt commenté rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 1er juin 2017 (Bull. n° 113),

Vu le jugement n° 2021-52 du 20 janvier 2021,

Vu le jugement n° 2022-1303 du 16 décembre 2022,

Vu les autres pièces du dossier sous bordereau ci-dessous et les pièces adverses n° 7,

- recevoir le présent déféré,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance n° 2023/MEE/183 du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau sur déféré,

Au principal :

- juger, vu l'arrêt n° 21-21.669, 21-21.670, 21-21.671 du 8 juin 2023, vu l'article 901 du code de procédure civile, qu'à peine d'inversion de la hiérarchie des normes, il ne saurait être conféré à l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, la même valeur juridique que celle du décret de procédure,

- déclarer caduc, vu l'arrêt n° 16-18.212 du 1er juin 2017, l'appel interjeté le 29 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires des blocs ABCD du [Adresse 4],

- en dessaisir la cour,

Subsidiairement :

- déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir, en l'état du jugement du 16 décembre 2022 qui a annulé les mandats de syndic des 15 juillet 2016 et 23 juin 2017 avec exécution provisoire,

- juger irrecevables dans tous les cas les fins de non-recevoir du syndicat des copropriétaires exposées devant la cour, dans ses conclusions du 14 juin 2022,

Dans tous les cas :

- débouter le syndicat secondaire des copropriétaires des blocs [Adresse 4] de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à leur payer une indemnité de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident et de son déféré,

- le condamner aux dépens de l'incident et du déféré et, le cas échéant, à ceux d'appel, dont distraction à Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Les consorts [C] soutiennent :

Sur la caducité de l'appel,

- que selon l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué » et que c'est cette déclaration que vise l'article 902 du même code et non l'avis récapitulatif du greffe adressé en retour à l'avocat de l'appelant, contrairement à ce qui a été retenu par le conseiller de la mise en état,

- que l'article 902 ne renvoie pas pour son application à un quelconque arrêté,

- que l'arrêt n° 16-18.212 du 1er juin 2017 que la Cour de cassation a publié et qui a fait l'objet de nombreux commentaires énonce : « Seul l'avis de l'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe de la cour d'appel à l'avocat de l'appelante ayant été signifié aux intimés, la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire et non au titre d'un vice de forme de ladite déclaration », l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 s'étant substitué à droit constant à l'article 10 cité de l'arrêté du 10 mai 2011,

- que dans ses arrêts n° 21-21.669, 21-21.670, 21-21.671 du 8 juin 2023, la Cour de cassation a relevé la contradiction existant entre la formulation de l'article 901 du code de procédure civile et celle de l'arrêté précité, en ces termes : « L'arrêt relève que l'article 901 du code de procédure civile ne dispose pas que l'acte d'appel peut être assorti d'un document annexe qui comprendrait l'énoncé des chefs critiqués du jugement et qu'à peine d'inversion de la hiérarchie des normes, il ne saurait être conféré à l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, la même valeur juridique que celle du décret de procédure ' »,

- que par arrêt n° 22-12.065 du 17 mai 2023, la Cour de cassation a rappelé que seul le récépissé RPVA émis par le greffe à réception de la déclaration d'appel permet de vérifier la régularité de l'appel, notamment sa réception effective par le greffe, à l'exclusion de tout autre document, et vaut signature de la déclaration d'appel par l'avocat en application des articles 748-3 et 748-6 précités,

- que le syndicat des copropriétaires reconnaît ne pas avoir signifié la déclaration d'appel signée par son avocat le 29 septembre 2021 et ne produit pas aux débats le récépissé électronique délivré par le greffe,

- qu'il était loisible au législateur de modifier le deuxième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile inchangé depuis 2012, en remplaçant les mots « déclaration d'appel » par « avis récapitulatif du greffe », si telle avait été réellement sa volonté, ce qu'il n'a pas fait y compris dans le décret de réforme de la procédure civile du 29 décembre 2023,

- que subsidiairement, s'il devait être retenu que la Cour de cassation a entendu modifier sa doctrine depuis son arrêt publié du 1er juin 2017 sans toutefois procéder à une nouvelle publication, il en résulterait des conséquences excessives pour les intimés, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui feraient obstacle à son application immédiate,

Sur la validité de l'appel et des conclusions d'appelant des 13 décembre 2021 et 14 juin 2022,

- que le syndicat secondaire ABCD dans ces actes était représenté par la SARL Cabinet Lafage transactions selon mandat de syndic de trente-six mois voté lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2021, assemblée qui a été contestée notamment en sa résolution n° 2 (mandat de syndic), devant le tribunal judiciaire de Nice, procédure qui a donné lieu au jugement du 11 décembre 2023, de sorte que ne sont pas maintenues la demande de sursis à statuer, ni la contestation de la validité du mandat de syndic du 23 juillet 2021, rejetée par le tribunal,

- que pour autant, le conseiller de la mise en état les a déboutés de leur fin de non-recevoir alors que le syndicat des copropriétaires n'avait soulevé, en page 5 et 6 de ses conclusions du 2 mai 2023 que l'irrecevabilité de cette demande et a ainsi statué ultra petita, considérant implicitement que la demande était recevable en dénaturant les conclusions du syndicat des copropriétaires,

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,

- que contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état dans son ordonnance déférée, les articles 789 et 911-1 du code de procédure civile, lui permettaient, le cas échéant en la renvoyant devant la formation de jugement, de trancher la question de fond dont dépendait la fin de non-recevoir soulevée par eux,

- que les conditions de renvoi devant la formation de jugement, déchargeant le conseiller de la mise en état de sa compétence exclusive, étaient réunies,

- que les mandats de la SARL Cabinet Lafage transactions des 15 juillet 2016 (convocation du 16 décembre 2016) et 23 juin 2017 (convocation du 31 juillet 2017) ont d'ores et déjà annulés par le jugement n° 2022-1303 du 16 décembre 2022, de sorte que par l'effet rétroactif des nullités, les deux assemblées des 16 décembre 2016 et 31 juillet 2017 ont été convoquées par une personne n'ayant pas eu qualité pour le faire en vertu de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, que ces annulations ont été prononcées au bénéfice de l'exécution provisoire,

- que le syndicat des copropriétaires dénigre l'autorité de chose jugée par le jugement du 16 décembre 2022 au motif inopérant qu'il ne serait pas définitif,

- qu'en écartant l'incidence du jugement du 16 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ignoré les dispositions combinées des articles 480 et 515 du code de procédure civile,

- que c'est en violation, en premier lieu de l'article 480 du code de procédure civile et surtout de l'article 515, que le conseiller de la mise en état a rejeté leur moyen de défense au motif inopérant que le jugement du 16 décembre 2022 ne serait pas définitif, alors que le syndicat des copropriétaires n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement du 16 décembre 2022,

- qu'en arrêtant de fait, au-delà de sa compétence d'attribution, l'exécution provisoire du jugement, le conseiller de la mise en état a violé les dispositions des articles 517-1 et 517-4 dudit code par excès de pouvoir,

Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires,

- que le syndicat soulève un certain nombre de moyens qui ne relèvent pas d'une défense au fond mais sont des fins de non-recevoir, qui auraient dû être soulevées devant le conseiller de la mise en état compétent exclusivement en application de l'article 789 du code de procédure civile,

- que le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 janvier 2021,

- que le syndicat des copropriétaires se prévaut du défaut d'intérêt à agir en annulation de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 au motif inopérant qu'une assemblée générale tenue le 22 octobre 2018 aurait procédé à un nouveau vote des résolutions contestées, que l'intérêt à agir s'apprécie au moment où la demande est formulée et ne peut évoluer au fil du temps,

- que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de leur moyen tirant les conséquences de la nullité du mandat de syndic du 30 mai 2018, alors que par jugement du 11 décembre 2023 le tribunal a annulé avec exécution provisoire la résolution n° 4 (désignation du syndic) de cette assemblée du 30 mai 2018,

- que le syndicat des copropriétaires prétend que M. [C] n'est pas opposant à la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,

- que le syndicat des copropriétaires secondaire soulève une fin de non-recevoir tirée de la prétendue chose jugée par la Cour de cassation les 23 avril 2015 et 7 septembre 2017 au contradictoire du seul syndicat principal,

- qu'ils avaient sollicité l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires devant le conseiller de la mise en état, dans le dispositif de leurs conclusions,

- que l'exposé de moyens nouveaux de défense est prévu par l'article 563 du code de procédure civile et se trouve recevable sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui obéit aux règles de l'appel (Cass. Civ. 2ème du 4 mars 2021 ' n° 19-15.695).

Dans ses conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 4 mars 2024, le syndicat secondaire ABCD demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le magistrat de la mise en état,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à voir juger irrecevables les fins de non-recevoir figurant dans les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 14 juin 2022,

- débouter, en conséquence, les consorts [C] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

Ajoutant à la décision déférée,

- condamner in solidum les consorts [C] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat, sur son offre de droit.

Le syndicat secondaire ABCD fait valoir :

Sur la caducité,

- que l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel énonce :« Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »,

- que c'est donc bien ce « récapitulatif » émis par le greffe de la cour qui doit être signifié dans le cadre des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,

- que c'est exactement en ce sens qu'a statué la Cour de cassation (2eme Civ. 15 novembre 2018 n° 17-27.424 et 2eme Civ. 22 octobre 2020 n° 19-21.918),

- que les consorts [C] visent des jurisprudences inapplicables à la présente procédure,

Sur la demande portant sur l'application du deuxième alinéa du 6° de l'article 789 du code de procédure civile,

- qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier du bien-fondé d'une demande en nullité d'une assemblée générale, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- que les consorts [C] reprochent d'une manière particulièrement vaine au magistrat de la mise en état de les avoir « déboutés » de leurs demandes, alors que le syndicat des copropriétaires aurait conclu à leur irrecevabilité, ce qui est faux,

Sur l'intérêt à agir,

- que la lecture du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, démontre que ce sont les assemblées générales des 15 juillet 2016 et 23 juin 2017 qui ont été annulées, alors que la SARL Cabinet Lafage transactions tient présentement son mandat de syndic de l'assemblée générale tenue le 23 juillet 2021,

- qu'il justifie avoir interjeté appel du jugement au fond rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,

- qu'il n'existe à ce jour aucune décision de justice définitive ayant annulé les assemblées générales tenues les 15 juillet 2016 et 23 juin 2017,

Sur la demande nouvelle sollicitant que soient jugées irrecevables les fins de non-recevoir exposées dans les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 14 juin 2022,

- que cette demande n'a jamais été formée lors de la procédure d'incident,

- que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l'occasion d'un déféré, la cour d'appel statuant sur déféré ne peut connaître de prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (Cour de Cassation 4 mars 2021, pourvoi C 19-15.695).

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il est constant qu'en matière de déféré, la cour ne peut être saisie que des demandes sur lesquelles le conseiller de la mise en état s'est prononcé.

Il est constaté que les consorts [C] demandent à la cour statuant sur déféré, de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat secondaire ABCD, qui contiennent les fins de non-recevoir suivantes, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état :

- l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 janvier 2021,

- le fait qu'une assemblée générale tenue le 22 octobre 2018 aurait procédé à un nouveau vote des résolutions contestées,

- le fait que M. [C] n'a pas été opposant à la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 décembre 2016.

Or, cette demande d'irrecevabilité des conclusions pour ce motif, n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, si bien que la cour statuant sur déféré, ne peut en être saisie.

Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa dernière version issue de la modification du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours : « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 902 du code de procédure civile précise : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

Enfin l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 énonce : « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »

En l'espèce, il est reproché au syndicat secondaire ABCD, d'avoir signifié l'avis d'inscription au rôle et pas la déclaration d'appel signée, comme énoncé à l'article 902 du code de procédure civile, et que ce récépissé électronique n'est pas versé aux débats.

Il ressort des pièces de la procédure que le syndicat secondaire ABCD a été destinataire d'un avis du greffe, pour lui notifier l'absence de constitution des intimés et l'inviter à signifier la déclaration du 22 novembre 2021.

Il est vérifié que ce qui a été signifié aux consorts [C], est le récapitulatif adressé par le greffe, attestant qu'une déclaration d'appel a été formée précisant son objet, ainsi que les conclusions d'appelant déposées au greffe le 13 décembre 2021.

Ainsi, il ne s'agit pas seulement de l'avis d'inscription au rôle comme soutenu à tort par les consorts [C], tel que visé par la jurisprudence n° 16-18.212 du 1er juin 2017 invoquée, dont la signification n'est effectivement pas suffisante pour remplir l'exigence de signification de la déclaration d'appel.

Par suite, il doit être conclu que la signification de la déclaration d'appel est régulière, ce qui conduit au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée, sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir

Aux termes de l'article 789 6 du code de procédure civile° : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Les articles 122 et suivants du code de procédure civile, énoncent que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.

En l'espèce, il est argué de la nullité des assemblées générales des 15 juillet 2016 et 23 juin 2017 ayant désigné le syndic, prononcée par jugement du 16 décembre 2022 et de l'autorité de la chose jugée de cette décision, même si un appel a été interjeté, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire et le syndicat secondaire ABCD n'ayant pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.

Il en ressort que ce n'est pas l'intérêt à agir du syndicat secondaire ABCD qui est contesté mais le pouvoir du syndic pour le représenter, ayant des conséquences sur la validité de l'appel, moyen abandonné en dernier lieu.

En effet, il est établi qu'au jour de l'appel, la SARL Cabinet Lafage transactions était bien le syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juillet 2021, laquelle n'a pas été annulée.

Les consorts [C] seront donc déboutés de leur exception d'irrecevabilité de l'appel et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les consorts [C] qui succombent seront condamnés aux dépens distraits au profit du conseil du syndicat secondaire ABCD qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires.

La condamnation aux frais irrépétibles sera in solidum comme celle de l'ordonnance déférée, ce point n'étant pas discuté dans le déféré.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le magistrat de la mise en état ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [O], Mme [Y] [C] et M. [H] [C] aux dépens, distraits au profit de de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;

Condamne in solidum Mme [K] [O], Mme [Y] [C] et M. [H] [C] à verser au syndicat des copropriétaires secondaire des blocs A, B, C, D de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/09510
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.09510 ?
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