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30/05/2024 | FRANCE | N°22/10778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 22/10778


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE RADIATION

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 193









Rôle N° RG 22/10778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2EQ







[V] [N] épouse [S]

[H] [S]





C/



S.D.C. [Localité 5] PINEDE ANT PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE IPF





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN -

BONACINA



Me Béatrice PORTAL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03089.





APPELANTS



Monsieur [H] [S] décédé le 8 novembre 2022 et demeurant de s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE RADIATION

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 193

Rôle N° RG 22/10778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2EQ

[V] [N] épouse [S]

[H] [S]

C/

S.D.C. [Localité 5] PINEDE ANT PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE IPF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Me Béatrice PORTAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03089.

APPELANTS

Monsieur [H] [S] décédé le 8 novembre 2022 et demeurant de son vivant [Adresse 1]

Madame [V] [N] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier ' [Localité 5] PINEDE' sis [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice la société CHAVISSIMMO, SA, dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de sa Présidente en exercice audit siège domiciliée

représenté par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[V] [N] épouse [S] et [H] [S] sont propriétaires du [Cadastre 9] situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 7], soumis aux statuts de la copropriété.

Suivant assignation délivrée le 20 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement de la somme de 5.807,23 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2020 sur la somme commandée et à compter du jour de l'assignation pour le surplus, de la somme de 2.000 € pour résistance abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision rendue le 13 juin 2022 dans le cadre de la procédure accélérée au fond le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [H] [S] et Madame [V] [N] épouse [S] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 5.807,23 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 septembre 2020 sur la somme commandée et à compter du jour de l'assignation pour le surplus, a rejeté leur demande de délai de paiement sur 24 mois, les a condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 5] Pinède la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive, 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par acte du 25 juillet 2022 [V] [N] épouse [S] et [H] [S] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, les appelants demandent à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1343-5 du Code Civil, de :

REFORMER le jugement de référé du 13 juin 2022,

Statuant de nouveau en cause d'appel,

JUGER que la créance alléguée par le Syndicat des copropriétaires n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,

FIXER le montant de la créance à la somme de 479,51 € décomposé comme suit :

- Fonds travaux LOI ALUR 01/04/2018 : 15,60 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/07/2018 : 15,60 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/10/2018 : 15,60 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/01/2019 : 15,60 €

- Appel travaux éclairage parking : 31,36 €

- Appel travaux lampadaire + HONO PROC : 12,09 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/04/2019 : 15,60 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/07/2019 : 16,80 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/10/2019 : 16,80 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/01/2020 : 16,20 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/04/2020 : 16,20 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/07/2020 : 16,20 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/10/2020 : 16,20 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/01/2021 : 16,20 €

- Fonds travaux LOI ALUR 01/04/2021 : 16,20 €

- Frais de mise en demeure : 21,48 €

- Commandement de payer : 189,37 €

- Outre au titre du budget provisionnel fonds travaux loi alur 01/04/2021 : 16,20 €

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Localité 5] PINEDE sis [Adresse 3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Localité 5] PINEDE sis [Adresse 3] de toute à titre de dommages et intérêts du fait d'un prétendu comportement fautif des époux [S],

ORDONNER la réduction des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de l'assignation,

ORDONNER l'échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à verser à Monsieur [H] [S] et Madame [V] [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] aux entiers dépens,

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir:

- que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille le 29 mars 2018 a retenu qu'ils n'étaient pas tenus de participer aux charges d'ascenseur car leur logement se situe au rez-de-chaussée,

- que pour ce litige certains appels de fonds sont erronés, en ce qu'ils prévoient une participation des époux [S] au titre des charges d'ascenseur ;

- qu'il y a lieu d'exclure les frais intitulés de « 1ère relance » pour un montant total de 36 € (18€ x 2) ;

- qu'aucune raison ne permet d'expliquer que les frais de mise en demeure apparaissent à deux reprises sur le décompte (une première fois en 2018 et une seconde fois en 2020), de sorte qu'il faut exclure une somme de 21,48 €  et les « frais de mise au contentieux » pour un montant de 394,51 € ;

- que concernant les frais d'huissier, seul le coût du commandement de payer peut-être réclamé, à l'exclusion des « frais de mise à l'huissier » pour un montant de 180 € ;

- que les intérêts de retard ne sont pas fondés ;

- que selon eux le montant de l'arriéré de charges est de 479, 51 €

- que leur refus de payer n'est pas abusif car les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées ;

- que leurs revenus ne leur permettent pas de s'acquitter en une fois du montant de la dette ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l'intimé demande à la cour au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965, 481-1, 514-1 à 514-6, 700 et 696 du Code de Procédure Civile, de :

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 juin 2022,

Y ajoutant

Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [V] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [V] [S] au

paiement des entiers dépens d'appel (Article 696 du CPC) ;

L'intimé réplique:

- qu'il produit les pièces requises par la jurisprudence à savoir un extrait de compte des copropriétaires établi par le syndic la société I.P.F, en fonction jusqu'au 30 Juin 2023 pour la période allant du 01.04.2018 au 1er juillet 2021 ' le Procès-verbal AG 19.06.2018 et AR - Procès-verbal AG 05.06.2019 et AR - Procès-verbal AG 12.02.2020 et AR - Procès-verbal AG 07.10.2020 et AR - Attestations de non recours AR 2017 à 2020 - Contrat de syndic en cours - Appels de fonds du 01.04.2018 au 30.09.2021 - Redditions de compte de 2017 à 2020 - Comptes rendus de gestion de 2017 à 2020

- que les charges d'ascenseur ne sont pas mentionnées dans le compte rendu de gestion des années 2018, 2019, 2020 qui reprennent en détail les charges du bâtiment 26 bloc 3 ;

- que le règlement de copropriété ne comporte pas de stipulation contraire et en application de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 les intérêts à hauteur de 217,05 € du 30 avril 2018 au 30 novembre 2020 sont justifiés ;

- que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, qui définit le contrat-type de syndic de copropriété, dresse une liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement, au profit du syndic

- que la rubrique 9 intitulée « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires indique que « le coût des prestations suivantes est imputable aux seuls copropriétaires concernés et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre » et énumère au titre des frais et honoraires concernés : - La mise en demeure par lettre RAR, - La relance après mise en demeure - La constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice - Le suivi dossier transmis à l'avocat ;

- que la jurisprudence juge que la liste de l'article 10-1 n'est pas exhaustive et que le Syndicat peut légitimement réclamer tous les frais liés au défaut de paiement des charges tels que les courriers de mises en demeure et de relances qui constituent des frais imputables au copropriétaire,

- que cette situation a créé un déséquilibre et des décalages dans la trésorerie de la copropriété, justifiant les diligences entreprises par le Syndicat des copropriétaires pour régulariser cette situation,

- que les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires,

- que l'absence de règlement de leurs charges par les époux [S] a eu pour effet de retarder les travaux prévus et indispensables à la bonne conservation de l'immeuble ;

[H] [S] est décédé le 8 novembre 2022.

Le 7 novembre 2023, l'affaire a été renvoyé au 26 mars 2024 pour permettre la régularisation de la procédure en suite du décès de M.[H] [S] avant le 12 mars 2024, date de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné

Il est constant que les parties n'ont pas accompli dans les délais impartis les diligences imposées par la juridiction aux fins de régulariser la procédure, consécutivement au décès de M.[S].

Il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'instance Rg 22-10778

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10778
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.10778 ?
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