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30/05/2024 | FRANCE | N°21/04803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 21/04803


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 191













N° RG 21/04803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWM







[F] [Y] [T] [G] épouse [U]

[N] [V] [M] [U]





C/



[W] [H]

[J] [A] épouse [H]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD

, JUSTON



Me Pascal AUBRY





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0001.



APPELANTS



Madame [F] [G] épouse [U]

demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP BADIE, SIMON-T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 191

N° RG 21/04803 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWM

[F] [Y] [T] [G] épouse [U]

[N] [V] [M] [U]

C/

[W] [H]

[J] [A] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Pascal AUBRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0001.

APPELANTS

Madame [F] [G] épouse [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [J] [A] épouse [H]

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2018, le tribunal d'instance de Nice a ordonné une expertise aux 'ns de procéder au bornage des propriétés contiguës de M. [W] [H] et Mme [J] [H] née [A] d'une part et M. [N] [U] et Mme [F] [U] née [G] d'autre part.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 juillet 2020.

Par décision du 21 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de Berre les Alpes cadastrées d'une part section D [Cadastre 5] et 596 propriétés de M. [W] [H] et Mme [J] [H] née [A] et d'autre part section D [Cadastre 4] propriété de M.[N] [U] et Mme [F] [U] née [G], conformément à la proposition n°1 figurant sous teinte rouge de l'annexe 5-2 et matérialisée du point A1 au point A2 du rapport d'expertise de M. [C] [R], qui sera annexé à la présente décision , condamné [W] [H] et Mme [J] [H] née [A] à démolir le mur sur la partie empiétant sur la propriété de M.[N] [U] et Mme [F] [U] née [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision, débouté M. [N] [U] et Mme [F] [U] née [G] du surplus de leurs demandes, fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte du 1er avril 2021 [F] [G] épouse [U] et [N] [U] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021 les appelants demandent à la cour de:

CONFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la Chambre de Proximité près du Tribunal Judiciaire de Nice, en ce qu'il a :

- ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 3] cadastrées d'une part section D [Cadastre 5] et 596 propriétés de Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] née [A], et d'autre part, section [Cadastre 4] propriété de Monsieur [N] [U] et Madame [F] [U] née [G], conformément à la proposition n°1 figurant sous teinte rouge de l'annexe 5-2 et matérialisée du point A1 au point A2, du rapport d'expertise de Monsieur [C] [R],

- condamné Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] née [A] à démolir le mur sur la partie empiétant sur la propriété de Monsieur [N] [U] et Madame [F] [U] née [G], sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l'expiration du délai d'un mois

suivant la signification de la présente décision,

REFORMER le jugement rendu le 21 janvier 2021 par la Chambre de Proximité près du Tribunal Judiciaire de Nice, en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [N] [U] et Madame [F] [U] née [G] du surplus de leurs demandes,

- fait masse des dépens, qui comprendront le coût de l'expertise et qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau

Juger que les frais d'expertise seront assumés exclusivement par Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] née [A],

Condamner Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] née [A] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [F] [U] née [G] une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur préjudice de jouissance consécutif à l'empiétement des époux [H],

REJETER l'appel incident formé par Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H],

JUGER que Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] ne justifient pas de leurs allégations en violation des dispositions des articles 14, 16 et 132 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Monsieur [W] [H] et Madame [J] [H] née [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de l'expertise.

Au soutien de ces prétentions, ils font valoir :

- que les frais d'expertise doivent exclusivement être mis à la charge des époux [H], en raison de l'empiétement avéré et admis de ces derniers, ainsi que de leur attitude dilatoire ;

- qu'en raison de l'empiétement ils ont été privés de l'usage d'une partie de leur propriété durant quatre années ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021 les intimés demandent à la cour de :

- confirmer le jugement

-débouter [N] [U] et [F] [G] épouse [U] de leurs demandes ;

à titre subsidiaire

Les condamner à leur verser la somme de 7500 euros à titre de dommages intérêts pour dégradation volontaire du mur de clôture et de l'empiétement sur leur fonds par l'apposition de piquets

Ordonner la compensation des créances,

En tout état de cause

Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Aubry,

Faire masse des dépens de première instance ;

Les intimés répliquent:

- que le bornage judiciaire s'est avéré indispensable pour fixer les limites séparatives

- qu'en application de l'article 646 du code civil celui-ci doit s'effectuer aux frais communs ;

- que l'empiétement de quelques mètres du mur de clôture a cessé le 18 mars 2021

- que le terrain est destiné à la pâture des chevaux

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur les demandes formées par [N] [U] et [F] [G] épouse [U]

[N] [U] et [F] [G] épouse [U] présentent à nouveau en cause d'appel une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance résultant de l'empiétement causé par les intimés.

Le premier juge a relevé que l'empiétement est matérialisé sur une distance de 31 centimètres dans sa partie la plus étroite et 55 centimètres dans sa partie la plus large. Les appelants soutiennent que cet empiétement les a privés de la jouissance de leur propriété durant 4 ans et notamment à l'occasion de l'activité du centre équestre. Pour autant ils ne produisent aucun élément objectif permettant de déterminer l'impossibilité de jouissance de la partie du terrain supportant l'empiétement du mur. Cette carence probatoire relevée par le premier juge n'est pas comblée en cause d'appel.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement sur ce point en rejetant cette demande.

S'agissant de la demande au titre des frais d'expertise, le premier juge en application de l'article 646 du code civil a considéré que le bornage devait être fait à frais communs et a fait masse des dépens.

Il ne peut être contesté que le bornage a été rendu nécessaire dans l'intérêt des deux parties, et que la situation d'empiétement résiduelle subie par les appelants résultait notamment de l'absence de certitude quant à la délimitation des parcelles. La reconnaissance de manière contradictoire des limites de deux fonds présente donc un avantage commun puisqu'il permet aux deux parties de disposer d'une situation certaine quant à l'étendue de leurs droits immobiliers.

Il n'apparaît dès lors pas opportun d'identifier spécifiquement le comportement des parties à l'occasion du litige ou de qualifier leur résistance procédurale, le seul objectif d'intérêt commun demeurant à prendre en compte pour le partage des frais.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [U] et [F] [G] épouse [U] qui succombent seront condamnés aux dépens distraits au profit de Me [O] [B] et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [H] et [J] [A] épouse [H].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Condamne [N] [U] et [F] [G] épouse [U] aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascal Aubry ;

Condamne [N] [U] et [F] [G] épouse [U] à verser à [W] [H] et [J] [A] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/04803
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.04803 ?
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