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30/05/2024 | FRANCE | N°21/04526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 21/04526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 189













N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUY







[F] [D] épouse [C]





C/



[M] [G]

[B] [G]

[S] [G]

[V] [G]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle BARACHINI FALLET

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SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00204.



APPELANTE



Madame [F] [D] épouse [C]

demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 189

N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUY

[F] [D] épouse [C]

C/

[M] [G]

[B] [G]

[S] [G]

[V] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle BARACHINI FALLET

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00204.

APPELANTE

Madame [F] [D] épouse [C]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [M] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [B] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [D] épouse [C] et les consorts [G], sont propriétaires de parcelles sur la commune de [Localité 13], cadastrées respectivement AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 10] et [Cadastre 11].

Ces parcelles proviennent de la division en date du 28 mars 1884 d'un ensemble plus grand ayant appartenu à monsieur [Z]-[X] [K], entre monsieur [A] [K], monsieur [H] [K], et madame [O] [K].

Par décision du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a :

dit que madame [F] [D] épouse [C] ne dispose d'aucun droit de passage sur les parcelles [G],

autorisé les consorts [G] à clore leur fonds,

condamné [F] [D] épouse [C] ou tout autre pour elle ou à sa suite à payer aux demandeurs la somme de 30 € par passage constaté sur les parcelles [G],

condamné [F] [D] épouse [C] à payer à [M] [G], [B] [G], [S] [G], [V] [G] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte du 25 mars 2021 [F] [D] épouse [C] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de:

Constater qu'elle béné'cie d'un passage qui résulte d'un relarg commun pour lequel elle est titrée, voire d'une servitude par destination de père de famille et à tout le moins en raison d'une enclave involontaire ;

En conséquence, débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes ;

Constater que la procédure initiée par ces derniers a entraîné des préjudices financiers au titre de la perte du béné'ce de la vente de 5 petites unités foncières, à hauteur de 57.000 € ;

Condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 6.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-que l'existence et le périmètre du relarg commun sont déterminés à l'acte de 1884,

- que le relarg est un terrain laissé à l'usage des bâtiments pour répondre aux besoins de leurs activités ;

- que celui-ci s'étend depuis le passage sur la [Adresse 14] et permettait à ses attributaires de bénéficier d'un accès sur la rue,

- qu'il constitue une indivision, telle que cela résulte de la lettre du 19 septembre 1997,

- qu'à défaut il s'agit d'une servitude par destination du père de famille,

- qu'en l'absence de droit de passage reconnu sa parcelle est enclavée, que lorsqu'elle a vendu elle bénéficiait du passage sur la [Adresse 14] devenue [Adresse 16] ;

- qu'elle n'a pu encaisser le produit des ventes immobilières à hauteur de 552.000 euros

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022 les intimés demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

JUGER que les consorts [G] ont acquis par prescription l'emprise du relarg commun

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER Madame [C] à ne pas faire desservir de nouvelles parcelles, ou de nouvelles constructions, depuis le passage pris sur la parcelle [G], sous sanction de 1 000 € par passage constaté.

JUGER que ce droit de passage ne saurait s'étendre à un droit de tréfonds.

En tout état de cause, et y ajoutant

DEBOUTER Madame [C] de ses demandes indemnitaires.

La CONDAMNER au paiement de la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Ils répliquent:

- qu'il est porté dans l'acte de 1884 que le chemin d'accès est attribué au Dr [K] dont les Consorts [G] sont désormais les successeurs en propriété, et il n'est nullement fait mention d'une quelconque servitude de passage à ce titre ;

- que la propriété de Mr [H] [K] bénéficiant d'un accès direct à la voie publique par le sud, il n'a volontairement pas été fait mention d'un chemin d'accès particulier et encore moins d'une servitude de passage qui aurait pu lui être consentie ;

- que les propriétés ont été scindées en deux et disposaient de leur accès particulier ;

- que Madame [C] est informée depuis de nombreuses années de l'opposition de Monsieur [G] au passage par sa propriété, et a tout fait pour se trouver enclaver ;

- qu'en 1997 elle considérait que le passage devait desservir la parcelle numéro [Cadastre 9] (devenu n°[Cadastre 3]), se faisant depuis le sud, et depuis la [Adresse 15] ;

- que l'article 692 du Code civil rappelle que la servitude de père de famille doit être continue et apparente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les parcelles [C], préalablement à la revente par celle-ci des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], disposaient d'un accès par le sud, utilisé depuis 1884,

- que lors de son transport sur les lieux le juge de la mise en état a pu constater l'existence du passage au sud ;

- que s'agissant du relarg il est constant qu'il ne se confond pas avec une servitude de passage, puisque l'objectif du relarg, à savoir en l'espèce l'accès au puits, était parfaitement défini dans l'acte de partage de 1884 ;

- que le relarg en question ne constitue pas l'emprise actuelle du passage desservant la propriété [G] et utilisé par Madame [C] par l'effet d'une tolérance ;

- qu'il a disparu en raison de la fermeture du puits en 1983 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « constater et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur les demandes au titre de l'accès à la parcelle AE [Cadastre 3]

[F] [D] épouse [C] soutient en premier lieu qu'elle dispose de droits indivis avec les propriétés voisines pour traverser la parcelle AE[Cadastre 10] et AE[Cadastre 11], comprises dans l'assiette d'un relarg commun et lui permettant d'accéder à la [Adresse 16] ( anciennement [Adresse 14]) située au Nord de sa parcelle.

Il est constant que les parcelles objets du litige proviennent d'une unité foncière plus vaste ayant appartenu à la famille [K].

Il résulte de l'acte de partage du 28 mars 1884 de l'indivision [K] et de l'analyse du géomètre M.[T] qu'[H] [K] s'est vu attribuer le lot devenu la propriété de l'appelante. Ce lot bénéficie d'un relarg à l'Est tandis qu'il est mentionné « qu'indépendamment du passage et des relargs qui ont été attachés à ces deux maisons, il est crée un relarg commun et mitoyen entre elles, lequel se trouve entre leur relarg particulier et le puits et s'étend depuis le passage sur la [Adresse 14] jusqu'à une ligne droite perpendiculaire au mur de la maison [N]- située à l'Est- distante de 1,50 mètres du coin du puits ».

La description du relarg commun et mitoyen démontre que celui-ci se trouve nécessairement sur la limite divisoire des parcelles attribuées aux consorts [K] et non pas sur une parcelle attribuée à l'un ou à l'autre. De sorte que celui-ci ne peut offrir plus de droits que ceux prévus par l'acte comme étant commun et mitoyen et doit être entendu comme étant partagé entre les deux fonds divisés et utilisés à des fins autre qu'un lieu de passage présent sur un fonds.

Par ailleurs cette zone, bien que présente à la rubrique « servitude de passage », se distingue par l'intention des parties de créer un relarg commun et mitoyen et non une servitude de passage entre un fonds dominant et un fonds servant.

Il n'est donc pas établi de corrélation entre la création de cet espace commun et mitoyen et son utilisation à des fins de passage pour accéder à la rue située au Nord des parcelles ( [Adresse 14]/[Adresse 16]).

Par ailleurs la localisation du relarg commun et mitoyen, situé entre le relarg particulier et le puits et s'étendant depuis le passage sur la [Adresse 14] jusqu'à une ligne droite perpendiculaire au mur de la maison [N], ne permet pas de confirmer l'emplacement de la zone comme l'a ajoutée manuscritement l'appelante sur les plans qu'elle verse aux débats.

Enfin, l'acte de donation du 30 décembre 1986 entre [J] [L] et [F] [D] décrit les parcelles section AE [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12] reçues par cette dernière comme « un corps immobilier communiquant par deux impasses donnant l'une sur la [Adresse 16] et l'autre sur la [Adresse 15] ». Cette description des modalités d'accès est confirmée par le procès verbal de transport sur les lieux du juge de la mise en état qui fait état de la présence de deux passages par ces mêmes rues pour accéder à l'unité foncière de l'appelante et conduit à retenir que l'accès se fait par un passage direct et non à travers la parcelle AE[Cadastre 10].

Il en résulte que le relarg commun revendiqué par l'appelante ne peut être considéré comme un espace de passage reliant son fonds à la [Adresse 16].

[F] [D] épouse [C] se fonde dans un second temps sur les dispositions de l'article 692 du code civil selon lesquelles la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Il s'évince des plans cadastraux produits aux débats qui s'échelonnent entre 1930 et 1994 que les parcelles issues de la division de 1884 bénéficient sans équivoque d'accès privatif par le Nord et par le Sud. La vente des parcelles intervenues postérieurement à cette division entre des propriétaires étrangers à la famille [K] ne s'est pas accompagnée de difficultés démontrées quant à l'accès aux parcelles attribuées initialement à [Z] [K] et à [H] [K], corroborant ainsi l'analyse des plans cadastraux.

Ces éléments s'opposent à l'existence d'une servitude par destination du père de famille qui à l'occasion de la division de son fonds aurait institué un tel passage pour empêcher l'état d'enclave d'une parcelle issue de la division.

Il doit enfin être relevé que l'appelante en procédant à la division de ses parcelles en a modifié par son fait les modalités d'accès, et qu'elle ne peut dès lors soulever utilement l'existence d'une situation d'enclave dont elle est à l'origine, puisqu'il sera rappelé en application de l'article 684 du code civil si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[F] [D] épouse [C] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [G], [B] [G], [S] [G], [V] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne [F] [D] épouse [C] aux entiers dépens ;

Condamne [F] [D] épouse [C] à verser à [M] [G], [B] [G], [S] [G], [V] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/04526
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.04526 ?
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