La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°21/04076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 21/04076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 188













N° RG 21/04076 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEKX







[W], [E] [S]





C/



[G] [V]-[U] épouse [V]

[A] [V]

[F] [C]

[X] [C] épouse [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Emilie PERSIC

O



SCP PETIT-BOULARD-VERGER



SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00126.



APPELANT



Monsieur [W], [E] [S]

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ac

N° 2024/ 188

N° RG 21/04076 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEKX

[W], [E] [S]

C/

[G] [V]-[U] épouse [V]

[A] [V]

[F] [C]

[X] [C] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie PERSICO

SCP PETIT-BOULARD-VERGER

SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00126.

APPELANT

Monsieur [W], [E] [S]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [G] [V]-[U]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [A] [V]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [C]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [C] née [K]

demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[W] [S] est propriétaire d'un terrain cadastré section BE [Cadastre 8] et [Adresse 10] Lieudit [Adresse 10] situé à [Localité 9].

Par jugement rendu le 5 juin 2015, le tribunal de grande instance de Nice a notamment ordonné le désenclavement des parcelles lui appartenant par la création d'un droit de passage selon le tracé n° 3, défini par l'expert judiciaire Monsieur [N], qui consistera à entrer depuis la route départementale sur le fonds [H], pour ensuite longer le fonds [C] puis [V], condamné Monsieur [S] à indemniser Monsieur et Madame [V] à hauteur de 10.500 € en réparation de l'emprise sur le fonds, condamné Monsieur [S] à indemniser Monsieur et Madame [V] à hauteur de 10.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par arrêt du 9 mars 2017 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il constatait l'état d'enclave des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 9], section BE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3], et fixé I'indemnité due par [W] [S] aux époux [V] à la somme de 15.500 €, infirmé le jugement sur le surplus, dit que le désenclavement se fera par la solution n°2 figurant à l'annexe 6 du rapport d'expertise du 17 juillet 2013 de M. [N], en partant de la RD 115 par le fonds [C] cadastré section BE n°[Cadastre 4] et par le fonds [V], cadastré section BE n°[Cadastre 1], dit que les travaux nécessaires à la réalisation du tracé n°2 sont à la charge exclusive d'[W] [S].

Soutenant que le tracé n°2 s'avère irréalisable, [W] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir la modification de l'assiette de la servitude de passage.

Par jugement du 2 mars 2021 le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, débouté [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Par acte du 18 mars 2021 [W] [S] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de:

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et déclarer la procédure recevable.

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes

Dire que le tracé n°2 retenu pour le désenclavement des parcelles BE [Cadastre 8] et [Cadastre 3] ne peut être réalisé en l'état

Dire que le tracé n°2 ne peut être modifié

Dire que la servitude de passage devra être réalisée en passant par le tracé 1 retenu par l'expert

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Débouter Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes

Condamner in solidum Madame [G] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [F] [C] et Madame [X] [C] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Madame [G] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [F] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emilie PERSICO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

-que le tracé 2 s'avère impossible à réaliser techniquement dans la mesure où il nécessite la création d'une pente de plus de 26 % au niveau de la jonction entre les deux parcelles, [C] et [V], alors que les normes de construction prévoient des pentes maximales de 20%,

- qu'en suite du dépôt de la déclaration préalable en 2018, et déposé en 2020, il s'est vu opposer un refus fondé sur la dangerosité de l'accès mais également par le fait que cela entraînerait la démolition d'un muret dont la construction avait été ordonnée par la Commune pour des raisons de sécurité ;

- que l'expert judiciaire en fixant les quatre tracés possibles n'a pas du tout recherché s'il existait des contraintes d'urbanisme,

- que le tracé 1 est le moins dommageable, car il n'entraîne pas de création d'accès sur la voie publique, ne poserait pas de problèmes de pente et ne nécessiterait aucune démolition ;

- que le tracé du chemin ne se ferait pas en zone N ni en EBC mais en limite de ces zones, ce qui n'est pas interdit pas le PLU ;

- qu'il leur a déjà versé suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE, la somme de 15.500 € alors que son terrain se trouve toujours enclavé ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [G] [V] - [U] et [A] [V], demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris,

Constater que Monsieur [W] [S] qui n'a fait aucun recours contre les rejets de ses déclarations préalables de travaux n'établit pas que le tracé n°2 est impossible.

Le débouter de son appel et de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.

Rejeter le tracé n°1 comme dommageable pour Madame [G] [V]-[U] et Monsieur [A] [V],

Constater que Madame [G] [V]- [U] et Monsieur [A] [V] ne s'opposent pas à la modi'cation du tracé n°2 proposé en première instance par Monsieur [W] [S],

Subsidiairement, si le tracé n°1 était retenu,

Condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [G] [V] [U] et Monsieur [A] [V] la somme 12.600 Euros en réparation de l'emprise, et celle de 15.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance et de dépréciation de la propriété.

Condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [G] [V]'[U] et Monsieur [A] [V] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Ils répliquent:

- que l'expert judiciaire avait bien exprimé en page 9 de son rapport que « Le tracé qui sera retenu par le Juge devra obtenir une autorisation de travaux par les services administratifs compétents. », les contraintes d'urbanisme ont dont été étudiées ;

- que ce faisant Monsieur [S] n'a pas appelé en cause la Commune ;

- que la longueur de ce tracé était de 48 m, il est certainement possible d'adoucir la pente,

- qu'il n'est pas démontré que le tracé n°2 est impossible à réaliser ce d'autant que le tracé 1 prévoit une pente de 18,75 %;

- que selon le Plan Local d'Urbanisme et des Plans de Zonage approuvés le 24 janvier 2019 la parcelle BE n° [Cadastre 2] de Monsieur et Madame [V], sur laquelle Monsieur [S] entend passer, est classée en zone N (naturelle), est divisée en sa moitié par une Espace Boisé Classé, et est classée encore en risque modéré du Plan des Préventions des Risques mouvements de terrain ;

- que les travaux envisagés par Monsieur [S] ne rentrent dans aucun des cadres du PLU applicable ;

- que le passage par la parcelle concernée, accidentée et à l'aval d'un précipice important, nécessiterait des déblais et remblais qui sont interdits,

- que le tracé 1 ne correspond pas aux réquisitions de l'article 683 du Code Civil,

- qu'il est très dommageable pour les époux [V] car il partage leur propriété en deux et nécessite la destruction d'arbres de haute futaie en zone naturelle, il génère des talus importants tant en remblais qu'en déblais, il gêne l'utilisation par les époux [V], de leur parcelle ;

- qu'ils produisent un constat d'huissier qui contredit les constatations de l'expert judiciaire et qui démontre la nature boisée de leur parcelle ;

- que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait également considéré le tracé n°1 dommageable et ordonné le désenclavement par le tracé n°2,

- que la cour ne pourra pas se prononcer sans nouvelle expertise sur les différents tracés compte tenu des contrariétés susvisées entre les différentes décisions qui sont déjà intervenues et entre les experts notamment concernant la pente et les remblais.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 [F] [C] et [X] [K] épouse [C] demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement en date 2 mars 2021 ;

CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ils soutiennent:

- qu'ils sont propriétaires d'un bien sis à [Localité 9], parcelle n°[Cadastre 4] ;

- qu'ils s'en rapportent à justice sur la réalisation des travaux, et refusent tout passage par leur parcelle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est relevé que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de «dire, constater» qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur la demande de désenclavement par le tracé n°1

L'article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'état d'enclave des parcelles de [W] [S] n'est pas contesté en ce qu'il a été reconnu par la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2017, désormais définitive. La cour d'appel a retenu au titre des solutions de désenclavement que « l'expert a proposé quatre solutions permettant de créer un passage de 3 m de large :

La 1ère solution traverse le fonds de la copropriété [S] sur 45 m et le fonds [V] sur 42 m, soit 87 m au total, la pente étant de 16% ;

La 2ème solution traverse le fonds [V] sur 34 m et le fonds [C] sur 48 m, 82 m au total, la pente étant de 18% ;

La 3ème solution traverse le fonds [C] sur 48 m, le fonds [H] sur 30 m et le fonds [V] sur 34 m, soit 112 m au total, la pente étant de 15% ;

La 4ème solution traverse le fonds [C] sur 10 m, le fonds [H] sur [Cadastre 4] m et le fonds [V] sur 34 m, soit 148 m au total ;

[T] [Y], géomètre expert consulté par [W] [S] relève :

- le problème essentiel du tracé n°1 est qu'il priverait les époux [V] de l'accès à la partie ouest de leur fonds, la solution pouvant être de baisser la plate-forme d'arrivée à la cote 319,20 m pour être au niveau du sentier existant et ainsi permettre le franchissement de la voie à deux endroits ;

-le tracé n°2 a le mérite d'emprunter la voie existante sur le fonds [C] où se situe la maison de retraite, et ne pose pas de problème de déclivité particulier pour la partie située sur le fonds [V], la pente étant de 16% ;

-le tracé n°3 ne peut être réalisé qu'avec une autorisation de débouché sur la RD 115;

« la création d'une voie contiguë à celle de la maison de retraite [C] est une idiotie. S'il s'agissait d'éviter des problèmes de sécurité pour les pensionnaires il suffit de prévoir la pose d'un portail au bout de cette voie »...

[I] [B], consulté par les époux [V] en qualité de maître d'oeuvre, considère que :

-le tracé n°1 présente des pentes restant acceptables atteignant 19% à certains endroits, mais portera atteinte à des arbres et notamment des chataigners d'une centaine d'années par la nécessité de créer soit des enrochements, soit des talus du fait de la création de la voie à 1 ml au dessus du terrain naturel pour éviter un glissement de terrain ;

-le tracé n°2 n'est pas réalisable à raison d'une déclivité atteignant 29 % sur 10 ml ;

-le tracé n°3 est le plus adapté à éviter les glissements de terrain vers l'aval et permet de limiter les enrochements ou les talus ; il serait moins dommageable car nécessitant moins de suppression de végétaux qui retiennent naturellement le sol.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :

- la 4ème solution est la plus longue et la plus dommageable en ce qu'elle coupe le fonds [H].

Elle sera écartée, nul ne la préconisant ;

- la 3ème solution nécessite de créer un accès sur la RD 115 sans qu'une autorisation ait été donnée en ce sens.

Elle est plus longue que la 2ème et plus dommageable pour le fonds [H] en créant une zone délaissée. Elle est identique à la solution n°2 sur le fonds [V] ; Elle sera écartée.

- la solution n°2 emprunte la voie existante sur le fonds [C] à partir du débouché sur la RD 115, et longe ensuite le sud du fonds [V] ;

- la première solution n'est pas la plus courte « du fonds enclavé à la voie publique », mais elle le devient si on ne comptabilise pas le passage sur la copropriété [S], qui en est d'accord.

Elle ne grève le fonds que d'un propriétaire. Elle est cependant extrêmement dommageable pour le fonds [V] qu'elle traverse en le coupant du nord au sud, le long de sa zone boisée classée, à l'ouest du terrain.

Si l'avantage de la solution n°1 est évidente pour [W] [S] qui souhaite ainsi relier ses fonds par celui situé entre les deux, elle pénalise nettement plus les époux [V] chez lesquels le passage sera pris en plein milieu de leur fonds, juste à proximité de la zone boisée classée que le passage situé en limite sud de leur fonds.

Alors que les deux géomètres experts soulignent la faisabilité de la solution n°2 au regard de la déclivité, les observations contraires de [I] [B], consulté par les époux [V] seront écartées et cette solution sera retenue comme étant la moins dommageable pour les fonds servants. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3], et infirmé en ce qu'il a ordonné leur désenclavement par la solution n°3 de l'expert, la solution n°2 étant retenue ».

Il s'évince de cette décision que le caractère préjudiciable du tracé 1 pour le fonds [V] a été reconnu par la cour d'appel bien qu'il présentait « un avantage évident » pour l'appelant, aux motifs qu'il conduirait à couper en deux la propriété [V] et se trouverait à proximité de la zone boisée classée, tandis que le tracé 2 selon le géomètre consulté par l'appelant ne « pose pas de problème de déclivité particulier pour la partie située sur le fonds [V], la pente étant de 16 % ».

[W] [S] sollicite à nouveau, comme cela était le cas durant la précédente instance, de réaliser le désenclavement de ses parcelles par le tracé 1,considérant que le tracé 2 présente des obstacles juridiques et matériels empêchant sa réalisation.

L'expert judiciaire a retenu au titre des travaux à réaliser pour la solution n°2 « la reprise de l'accès existant desservant la propriété [C] sur 40 mètres avec la création d'un mur de 5 mètres pour passer entre le local et la clôture, ensuite travaux de terrassement remblais, déblais en suivant le terrain naturel à réaliser sur la propriété [V] avec une emprise de 3 mètres ».

Par suite, la déclaration préalable présentée le 12 octobre 2018 par [W] [S] a fait l'objet d'une décision de refus « considérant la pente excédant 15 % » et la déclaration préalable déposée le 25 septembre 2020 a également fait l'objet d'un refus aux motifs que la pente permettant l'accès à la parcelle excède 15 %, que la création de l'accès entraîne la destruction du muret appartenant au propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 4], outre l'augmentation du nombre de personnes exposées à un risque d'accident.

Les réponses apportées par la commune aux déclarations préalables n'ont toutefois pas été contestées par l'appelant, qui ne démontre donc pas l'existence d'un obstacle juridique en l'absence de décision de nature judiciaire rendue en ce sens.

Au surplus, le projet de tracé 1 ne présente pas, en l'état des données dont dispose la cour, moins de sujétions administratives ou judiciaires puisqu'il est établi que l'accès par ce tracé présente une pente comprise entre 16 % et 19 %. Il n'est donc pas objectivement démontré l'existence d'obstacles juridiques.

Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas avoir recherché des éventuelles possibilités d'adaptation du tracé 2, pour tenir compte des réponses administratives apportées lors du dépôt de ses déclarations préalables.

S'agissant des obstacles techniques, les photographies issues du constat d'huissier réalisé à la demande de l'appelant n'apportent pas d'éléments nouveaux à ceux constatés lors de l'expertise judiciaire puisqu'il y est déjà fait état d'une pente, de la présence d'un talus et d'un muret dont une partie doit être détruite. Ces points ne sont donc pas déterminants pour retenir la présence d'obstacles physiques.

Enfin l'examen des moyens soulevés au titre du caractère boisé et protégé de la parcelle appartenant aux époux [V] est inopérant puisqu'il n'est pas établi que le tracé 2 soit effectivement impossible au profit du tracé 1 souhaité par l'appelant.

La cour considère donc que [W] [S] échoue à démontrer que le tracé 2 tel que retenu pour désenclaver ses parcelles présente objectivement des obstacles juridiques et techniques permettant de retenir une nouvelle solution de désenclavement de ses parcelles.

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [S] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Condamne [W] [S] aux entiers dépens ;

Condamne [W] [S] à verser à [R] [U] épouse [V] et [A] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [W] [S] à verser à [F] [C] et [X] [K] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/04076
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.04076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award