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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 21/02594


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

AC

N° 2024/ 187













N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7MO







[N] [I]





C/



[E] [J] [T]

[D] [T]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre MICHOTTE



SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCE

DE & ASSOCIES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08826.



APPELANTE



Madame [N] [I]

demeurant [Adresse 10]



représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

AC

N° 2024/ 187

N° RG 21/02594 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7MO

[N] [I]

C/

[E] [J] [T]

[D] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre MICHOTTE

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08826.

APPELANTE

Madame [N] [I]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [J] [T]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [D] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[N] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 11]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] situées à [Localité 20]. [D] [T] et [H] [T] détiennent les parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 13]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6].

Soutenant être enclavée, [N] [I] les a fait assigner afin que l'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 3] soit rétabli au besoin par l'élargissement de 5 mètres du chemin commun.

Par décision du 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a débouté [N] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, aux motifs que les parcelles lui appartenant ne pouvaient être considérées comme enclavées ni disposant d'une issue insuf'sante sur la voie publique, et que le [Adresse 17] ne pouvait être quali'é de chemin d'exploitation.

Par acte du 18 février 2021 [N] [I] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021, l'appelante demande à la cour de:

Constater et dire que l'accès carrossable aux parcelles initialement cadastrées Section [Cadastre 11], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriétés de la requérante au jour de l'assignation et toutes issues de la propriété plus vaste décrite dans le cahier des charges de 1921, et actuellement de la parcelle [Cadastre 14] issue de la B n° 74, nécessite le rétablissement et au besoin l'élargissement à 5 mètres du chemin commun décrit ci-avant.

Déterminer et fixer le tracé dudit chemin depuis la voie publique jusqu'au point de séparation des accès, le cas échéant à dire d'expert si les parties ne peuvent entre-temps s'accorder.

Condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître MICHOTTE.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :

-que sa propriété a toujours eu son accès par le Sud par le [Adresse 17] ;

- que si à l'occasion de détachements parcellaires du côté Nord, elle a été amenée à créer des réseaux et à viabiliser un accès direct pour les nouvelles parcelles depuis le [Adresse 16], et a posé un portail pour éviter l'accès d'usagers, l'accès par le sud demeure ;

- qu'elle souhaite valoriser la parcelle initialement cadastrée [Cadastre 3] (actuellement divisée en [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) située au Sud de la parcelle bâtie [Cadastre 11] (devenue [Cadastre 7]),

- que cet accès peut être qualifié de chemin d'exploitation ;

- que tant la parcelle [Cadastre 18] non encore aménagée à l'époque de l'assignation que la parcelle [Cadastre 19] où est implantée depuis toujours la maison de Madame [I] ont leur accès, comme l'ensemble de la propriété CAMOIN ou plus anciennement de la propriété [Z] dont elles sont issues, par le chemin commun qui dessert également la propriété [T] ex-ROUSSET ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2021 les intimés demandent à la cour au visa des articles 682 et 693 du code civil de :

Confirmer le jugement,

REJETER toutes les demandes 'ns et conclusions formée par Madame [I]

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DIRE que si la Cour venait à quali'er le chemin de chemin d'exploitation, sa branche Nord serait au béné'ce des Consorts [T].

- CONDAMNER Madame [I] à rouvrir le chemin traversant sa propriété et aboutissant au [Adresse 16] sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause

La condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les intimés répliquent:

- que l'appelante bénéficie d'un accès direct sur le [Adresse 16] au Nord, par un chemin carrossable d'une largeur supérieure à 4,0 m,

- qu'elle ne fait valoir aucun titre écrit lui permettant de revendiquer des droits sur le chemin cadastré [Cadastre 15] et [Cadastre 6].

- que le chemin leur est privatif ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « constater et dire » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur les demandes au titre de l'accès aux parcelles appartenant à [N] [I]

* sur la situation d'enclave

L'article 682 du Code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 684 du code civil précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

[N] [I] soutient que ses parcelles sont enclavées et sollicite à cet effet l'établissement d'un accès au Sud sur le [Adresse 17].

Les photographies aériennes des lieux démontrent que les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ( anciennement [Cadastre 11] et [Cadastre 3]) disposent d'un accès direct par la parcelle [Cadastre 2], situé au nord et donnant sur le [Adresse 16].

L'appelante ne conteste pas que ce chemin est praticable, qu'il dispose d'une largeur suffisante pour l'utilisation par des véhicules, qu'il est équipé d'un portail qu'elle a fait installer et dont elle justifie du coût en produisant les factures relatives à son installation.

La division de ses parcelles entraîne des conséquences sur l'accès au [Adresse 16] pour les parcelles situées au Sud soit les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], celles-ci étant accessibles en traversant la parcelle [Cadastre 2]. Pour autant la division réalisée est sans conteste le résultat des choix opérés par l'appelante dans ses aménagements fonciers et non comme résultant d'une situation antérieure.

Elle ne démontre pas par ailleurs, en dépit de ses allégations, que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ne bénéficient pas d'un accès suffisant à travers la parcelle [Cadastre 2] pour rejoindre le [Adresse 16] au Nord. Le fait que selon l'appelante l'accès par le [Adresse 17] soit plus adapté pour desservir ses parcelles n'est pas démontré puisqu'elle ne procède que par allégations et ne produit que des plans inopérants à qualifier la commodité de ce passage.

Au demeurant en application de l'article 684 du code civil il lui appartient de démontrer en premier lieu que l'accès par ses parcelles est insuffisant ce qui fait manifestement défaut en l'espèce.

En conséquence [N] [I] échoue à démontrer l'état d'enclave de ses parcelles, le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* Sur l'existence d'un chemin d'exploitation

Aux termes de l'article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime,'les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Il appartient à l'appelante de démontrer qu'il existe un chemin d'exploitation traversant la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux intimés pour rejoindre le [Adresse 17].

Bien que l'appelante soutient qu'un tel chemin ait toujours existé entre les fonds voisins pour lui permettre notamment d'accéder à la voie publique, elle ne produit aucun élément permettant à la cour de confirmer cette position. Les photographies et plans versés aux débats démontrent au contraire que ses parcelles bénéficient exclusivement d'un accès au Nord vers le [Adresse 16], tandis que les parcelles des consorts [T] bénéficient d'un accès privatif au Sud vers le [Adresse 17], et qu'aucune trace de chemin traversant les différents fonds n'est manifeste.

Le tracé en pointillé situé sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux intimés et représenté sur les plans cadastraux doit être compris comme une partie de chemin privatif permettant à la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de ne pas être enclavées en rejoignant le [Adresse 17], et qui prend fin à la limite séparative avec le coin Sud Est de la parcelle [Cadastre 9].

Au surplus le rapport d'expertise judiciaire réalisé lors des opérations de bornage définit clairement les limites séparatives sans évoquer l'existence d'un chemin communiquant entre les différents fonds.

Il en résulte que [N] [I] échoue à démontrer qu'un chemin d'exploitation traverse les parcelles objets du litige. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [T] et [H] [T].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne [N] [I] aux entiers dépens ;

Condamne [N] [I] à verser à [D] [T] et [H] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02594
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02594 ?
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