La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°20/13108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 mai 2024, 20/13108


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ph

N° 2024/ 192



Rôle N° RG 20/13108 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWLQ



[Y] [R]

[X] [O] [R]

[W] [F] [R]



C/



[H] [J]

[W] [N] [J]

[Z] [L]

[A] [M]

S.C.I. LES CHENES

S.A.S. MEDIAPOST

08 SA LA POSTE

S.C.I. SAUSY





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles ALLIGIER



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN




Me Philippe SAMAK



Me Julien CEPPODOMO



Me Alexandra BOISRAME





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04605.





APPELANTS



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

ph

N° 2024/ 192

Rôle N° RG 20/13108 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWLQ

[Y] [R]

[X] [O] [R]

[W] [F] [R]

C/

[H] [J]

[W] [N] [J]

[Z] [L]

[A] [M]

S.C.I. LES CHENES

S.A.S. MEDIAPOST

08 SA LA POSTE

S.C.I. SAUSY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Philippe SAMAK

Me Julien CEPPODOMO

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 03 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04605.

APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [X] [O] [R]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [W] [F] [R]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anaïs BARUSTA, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Madame [H] [J]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [W] [N] [J] divorcée [B]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [Z] [L] veuve [J]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Maître [A] [M] demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité d'Administrateur provisoire, de la SCI LES CHENES, ayant son siège social sis [Adresse 5], demeurant [Adresse 1], en application d'une Ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.S. MEDIAPOST, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son président en exercice

représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura DASSONNEVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.C.I. SAUSY sis Chez SARL MARCA, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Les chênes a été constituée en 1995 par les familles [R] et [J], à hauteur de 50 % chacune, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 14] cadastré section BB numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10], destiné à être donné à bail à la SARL Marca, également constituée par les consorts [R] et [J], qui exploite un fonds de commerce de fabrication, vente et pose de carrelage, marbre et granit. La gérance de la SCI Les chênes a été confiée à M. [D] ou [P] [J], qui était également gérant de la SARL Marca.

La famille [J] a constitué au cours de l'année 2000 une SCI Sausy, dont le gérant était M. [D] [J]. Cette société a acquis une parcelle de terrain, cadastrée section BB numéro [Cadastre 7], contiguë à la parcelle appartenant à la SCI Les chênes. Les locaux qui y ont été édifiés ont été donnés à bail le 3 mai 2001 à la société La Poste.

Divers conflits ont opposé les deux familles à partir de l'année 2007, dans un contexte de mésentente familiale à la suite de la séparation de Mme [H] [J] et M. [X] [O] [R], le reproche portant sur une appropriation indue d'une parcelle de terrain de 155 m² par la SCI Sausy au préjudice de la SCI Les chênes.

Par exploits d'huissier des 2 et 6 juillet 2010, M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] ont assigné M. [D] [J], en sa qualité d'associé et de gérant de la SCI Les chênes, Mme [H] [J] en sa qualité d'associée de la SCI Les chênes, la SCI Les chênes, la SCI Sausy et la SA La Poste devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de voir ordonner une expertise pour déterminer l'assiette de l'emprise litigieuse, le coût de remise en état et la valeur locative de la surface objet de l'empiétement, obtenir l'indemnisation de leur préjudice et prononcer la révocation judiciaire pour justes motifs de M. [D] [J] de sa qualité de gérant de la SCI Les chênes.

M. [D] [J], qui avait fait donation de la nue-propriété de ses parts sociales dans la SCI Les chênes à sa fille, Mme [H] [J], est décédé le 22 août 2012.

Me [A] [M] désignée suivant ordonnance de référé du 14 janvier 2015, administrateur provisoire de la SCI Les chênes, est intervenue volontairement à la procédure et a dénoncé la procédure aux héritières de feu [D] [J] Mme [Z] [L] veuve [J], Mme [W]-[N] [J] et Mme [H] [J].

Les consorts [R] ont également dénoncé la même procédure à la SASU Mediapost, nouvelle occupante du terrain litigieux.

Les trois instances ont été jointes.

Parallèlement, les consorts [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande de dissolution anticipée de la SCI Les chênes, à laquelle il a été fait droit suivant jugement du 1er avril 2019. Il a été interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Mme [H] [J] en sa qualité d'associée de la SCI Les chênes et, en tant que de besoin, déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre en cette qualité par M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R],

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] pour le compte de la SCI Les chênes tendant à voir :

- dire et juger que la convention de location du 15 janvier 2001 est nulle et inopposable à la SCI Les chênes et ses associés,

- constater l'empiétement sur la parcelle BB [Cadastre 9] appartenant à la SCI Les chênes par La Poste et sa filiale la société Mediapost, locataires de la SCI Sausy dans les termes du rapport de M. [G], géomètre et du procès-verbal de constat du 14 juin 2007,

- dire et juger que La Poste, sa filiale, la société Mediapost et la SCI Sausy ont commis une faute à l'égard de la SCI Les chênes du seul fait de l'empiétement de la parcelle de terre indûment appropriée par eux engageant leur responsabilité,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy possesseurs de mauvaise foi, à libérer la parcelle de terrain appartenant à la SCI Les chênes, s'interdire toute nouvelle occupation de leur chef ainsi que la suppression de tout ouvrage empêchant l'accès à tout ou partie de cette parcelle et ce sous astreinte de 10 000 euros, par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost et la SCI Sausy à indemniser la SCI Les chênes du préjudice financier lié à l'empiétement, suivant le chiffrage déterminé par l'expert,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost et la SCI Sausy à verser à la SCI Les chênes une indemnité d'occupation de 550 euros par mois de la parcelle de terrain litigieuse depuis le 14 juin 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,

- déclaré recevables les demandes formées par M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] à l'encontre des héritières de [D] [J] tendant à voir :

- dire et juger que M. [D] [J] ès-qualités de gérant de la SCI Les chênes avait engagé sa responsabilité envers la société en permettant la réalisation de cet empiétement au préjudice de la SCI Les chênes et en négligeant de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser,

- condamner les héritiers de M. [D] [J] à indemniser la SCI Les chênes du préjudice financier lié à l'empiétement, suivant le chiffrage déterminé par l'expert,

- condamner les héritiers de M. [D] [J] à verser à la SCI Les chênes une indemnité d'occupation de 550 euros par mois de la parcelle de terrain litigieuse depuis le 14 juin 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouté Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Sausy, de La Poste et de la SASU Mediapost, tendant à voir :

- constater l'empiétement et fixer la ligne divisoire des propriétés dans les termes du rapport [G],

- désigner un géomètre pour vérifier l'implantation de la clôture,

- ordonner sous astreinte la libération de la parcelle et la suppression de tout ouvrage empêchant l'accès à cette parcelle,

- interdire sous astreinte toute nouvelle occupation,

- et condamner la SCI Sausy, La Poste et la SASU Mediapost in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 14 juin 2007,

- débouté M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R], d'une part, et Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes d'autre part, de leurs demandes tendant à voir dire que M. [D] [J], en sa qualité de gérant, a engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI Les chênes et à voir condamner ses héritières au paiement d'une indemnité d'occupation,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] in solidum à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] et Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum à payer à Mme [H] [J] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] in solidum à payer à Mme [Z] [L] veuve [J], Mme [W]-[N] [J] et la SCI Sausy une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] in solidum à payer à La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] et Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum à payer à la SASU Mediapost une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] et Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [K] [S], de la SCP Ginet-Trastour et de Me Ceppodomo, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu :

- qu'aucune demande n'est formée contre Mme [H] [J] en sa qualité d'associée de la SCI Les chênes,

- que seul le gérant a qualité pour agir au nom de la SCI Les chênes et pas ses associés, pour obtenir la libération de la parcelle litigieuse et obtenir la réparation du préjudice lié à l'empiétement, et que Me [M] ès-qualités d'administrateur provisoire est intervenu volontairement à la procédure,

- que les demandes des consorts [R] dirigées contre les héritiers de [D] [J], relèvent de l'action ut singuli que les associés peuvent engager pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société du fait des fautes de son gérant,

- que si une bande de terrain d'une superficie de l'ordre de 150 à 180 m² appartenant à la SCI Les chênes, a été occupée pendant plusieurs années par La Poste puis par la SASU Mediapost, locataires successives de la SCI Sausy, pour y stationner des véhicules, cette occupation découle de la convention de location conclue le 15 janvier 2001 par les deux SCI Les chênes et Sausy, représentées par leur gérant, alors qu'il n'est pas démontré que M. [D] [J] a excédé ses pouvoirs,

- qu'il est établi que l'occupation de la bande de terrain litigieuse appartenant à la SCI Les chênes a pris fin, puisque la SCI Sausy et son nouveau preneur, la SASU Médiapost, ont expressément convenu, par avenant du 25 janvier 2018, d'exclure du bail les emplacements de stationnement litigieux et que la SCI Sausy a fait édifier fin 2018 une clôture grillagée en limite de son terrain, ce qui empêche de fait toute nouvelle occupation par son locataire du fonds appartenant à la SCI Les chênes.

Par déclaration du 24 décembre 2020, M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 février 2024, M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] demandent à la cour de :

Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 545, 1843-5, 1850 du code civil et l'ancien article 1382,

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,

- confirmer parte in qua le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes à l'encontre des héritiers de [D] [J],

- réformer parte in qua le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables les demandes formées par eux pour le compte de la SCI Les chênes,

- les a déboutés ainsi que Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, de leurs demandes tendant à voir dire que M. [D] [J], en sa qualité de gérant, a engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI Les chênes et à voir condamner ses héritières au paiement d'une indemnité d'occupation,

- les a condamnés in solidum à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés ainsi que Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum à payer à Mme [H] [J] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum à payer à Mme [Z] [L] veuve [J], Mme [W]-[N] [J] et la SCI Sausy une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés in solidum à payer à La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés ainsi que Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum à payer à la SASU Mediapost une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés ainsi que Me [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me [K] [S], de la SCP Ginet-Trastour et de Me Ceppodomo, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevables leurs demandes formées non seulement à l'encontre des sociétés Sausy, La Poste et Mediapost mais également à l'encontre des héritiers de [D] [J],

- prononcer la nullité et/ou l'inopposabilité de la convention de location du 15 janvier 2001 à la SCI Les chênes et ses associés,

- juger que la parcelle BB [Cadastre 9] appartenant à la SCI Les chênes a été empiétée par La Poste et sa filiale la société Mediapost, locataires de la SCI Sausy dans les termes du rapport de M. [G], géomètre et du procès-verbal de constat du 14 juin 2007,

- juger que La Poste, sa filiale, la société Mediapost et la SCI Sausy ont commis une faute à l'égard de la SCI Les chênes du seul fait de l'empiètement de la parcelle de terre indument appropriée par eux engageant leur responsabilité,

Vu les articles 1843-5 et 1850 du code civil,

- juger que M. [D] [J] ès-qualités de gérant de la SCI Les chênes a engagé sa responsabilité envers la société en permettant la réalisation de cet empiètement au préjudice de la SCI Les chênes et en négligeant de prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser,

En conséquence,

- désigner tel expert géomètre qu'il plaira avec mission de vérifier la conformité des bornes séparatives implantées par la SCI Sausy et la libération effective de la parcelle litigieuse et le cas échéant d'implanter contradictoirement des bornes selon le plan de M. [G],

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy sous réserves des conclusions de l'expert géomètre qui sera désigné, à libérer la parcelle de terrain appartenant à la SCI Les chênes, s'interdire toute nouvelle occupation de leur chef ainsi que la suppression de tout ouvrage empêchant l'accès à toute ou partie de cette parcelle et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy et les héritiers de [D] [J] à indemniser la SCI Les chênes du préjudice financier lié à l'empiétement, suivant le chiffrage déterminé par l'expert,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy et les héritiers de [D] [J] à verser à la SCI Les chênes une indemnité d'occupation de 550 euros par mois de la parcelle de terrain litigieuse depuis le 14 juin 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,

- débouter La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy, Mme [H] [J], la SCI Sausy et les héritiers de [D] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la société Mediapost, la SCI Sausy et les héritiers de [D] [J] à leur payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Gilles Alligier.

M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] font valoir en substance :

Sur leur qualité et intérêt à agir contre La Poste, sa filiale Mediapost et la SCI Sausy,

- que si par principe une SCI doit agir en justice par l'intermédiaire de son représentant légal, la jurisprudence reconnaît aux associés une qualité et un intérêt à agir, s'ils constatent une collusion frauduleuse du gérant,

- ils ont découvert, dix-sept ans après, l'existence d'un acte qui « aurait été signé le 15 janvier 2001 » par M. [D] [J] gérant des deux sociétés Sausy et Les chênes consentant à la SCI Sausy un bail à titre gratuit,

- il est incontestable que M. [D] [J] a en son temps abusé de sa qualité de gérant de la SCI Les chênes et détourné un actif de la SCI Les chênes au préjudice de celle-ci et des autres associés pour son intérêt personnel,

- que les associés de la SCI peuvent non seulement introduire une action au nom et pour le compte de la société pour laquelle ils entendent demander réparation mais également agir en justice dès lors qu'ils y ont un intérêt personnel à la conservation de leurs droits,

- que la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Les chênes suite au décès du gérant [D] [J] et son intervention volontaire en cours de procédure sont sans incidence sur la recevabilité de leurs demandes et leur qualité à agir au titre de la conservation de leurs droits patrimoniaux,

- dès lors que le gérant de la société, seul habilité à la représenter en justice, n'a engagé aucune action aux fins de protéger l'intérêt de celle-ci, les associés retrouvent leur droit d'agir en son nom et pour son compte, conformément à la Convention européenne qui protège le droit effectif au juge,

Sur leur qualité et intérêt à agir contre les héritiers de [D] [J],

- qu'il est constant que l'associé d'une société peut intenter une action sociale en responsabilité contre les gérants peu importe que la société exerce ultérieurement elle-même cette action (Cass com 27 septembre 2017 pourvoi n°15-28835),

- que leur demande relève de l'action ut singuli que les associés peuvent engager pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société du fait des fautes de son gérant,

Sur l'empiètement,

- que le droit de propriété étant absolu et inviolable, il ne saurait souffrir aucune restriction quand bien même son occupant serait de bonne foi, ce qui au demeurant est loin d'être le cas,

- il est incontestable que la SCI Sausy s'est appropriée une bande de terre de 182 m² appartenant à la SCI Les chênes, laquelle fait partie intégrante de l'emprise du bail commercial consenti par la SCI Les chênes à la société Marca,

- le procès-verbal de constat du 14 juin 2007 établi par M. [G], géomètre expert ainsi que par le constat d'huissier de Me [T] [C], huissier de justice à [Localité 11] confirmant que la situation initiale des lieux avait été modifiée et que les parkings réalisés par la SCI Sausy empiétaient largement sur le fonds de la SCI Les chênes,

- le rapport de M. [U] (cf page n°13) a constaté lors d'un accédit de novembre 2017 que l'accès à la parcelle de terrain avait été clôturé avec installation d'un portail automatisé par La Poste et/ou Mediapost de sorte que la SCI Les chênes est dans l'impossibilité d'accéder à son propre terrain donné à bail à la société Marca,

- que la convention du 15 janvier 2001 consentie à la SCI Sausy est inopposable

- il s'agirait d'une location à titre gratuit, ce qui est une aberration,

- cette convention de location à titre gratuit frauduleuse constitue non seulement violation du droit de propriété de la SCI Les chênes, mais en outre une appropriation sans contrepartie par la SCI Sausy et un détournement d'actif au préjudice de la SCI Les chênes,

- que cet empiètement leur est préjudiciable car cette bande de terrain litigieuse appartenant à la SCI Les chênes était déjà louée à la société Marca aux droits de laquelle vient la société La Scala, laquelle exploite une activité de marbrerie,

- que le fait qu'en cours de procédure, il ait été indiqué que la parcelle aurait été libérée depuis décembre 2018, date à laquelle il aurait été procédé à l'implantation de bornes séparatives entre les terrains Sausy/Les chênes, n'est en aucun cas exonératoire de responsabilité,

- que l'implantation des bornes séparatives et du grillage par la SCI Sausy n'a pas été réalisée au contradictoire de la SCI Les chênes et qu'aucune pièce justificative ne permet de vérifier la conformité des bornes séparatives posées par la SCI Sausy aux limites cadastrales de sorte qu'elles lui sont inopposables,

Sur les responsabilités,

- que la responsabilité de la SCI Sausy est engagée sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil,

- M. [D] [J] a en son temps abusé de sa qualité de gérant de la SCI Les chênes et détourné une partie de son actif au préjudice d'une société dans laquelle il avait des intérêts personnels, la SCI Sausy

- alors qu'ils avaient régularisé la présente assignation par acte du 2 juillet 2010 visant à faire cesser cet empiètement illicite et obtenir réparation des préjudices subis, la SCI Sausy a persisté à s'approprier abusivement la parcelle de terrain litigieuse et à le sous louer à un tiers La Poste en bénéficiant seule des loyers versés et après le décès de [D] [J] en 2012 a mis à disposition à titre onéreux ledit terrain à la filiale de La Poste Mediapost au travers d'un nouveau bail signé le 10 novembre 2016,

- que la responsabilité de La Poste et de sa filiale Mediapost est engagée sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil,

- La Poste ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de son bailleur (la société Sausy) et de l'imprécision du bail,

- l'empiétement est connu par La Poste depuis le 27 février 2008,

- La Poste parfaitement informée de la situation d'empiètement du terrain n'a pas craint de participer et d'intervenir dans le cadre de la transmission du bail commercial à sa filiale,

- La Poste ne saurait valablement soutenir que par avenant du 25 janvier 2017, la SCI Sausy et la société Mediapost auraient supprimé de l'assiette du bail la parcelle litigieuse alors qu'il a été constaté lors des opérations d'expertise de M. [U] en novembre 2017 la présence de véhicules sur la parcelle de la SCI Les chênes laquelle ne peut plus y accéder suite à l'installation d'un portail automatisé,

- que la responsabilité du gérant de la SCI Les chênes et de ses héritiers est engagée sur le fondement de l'article 1850 du code civil,

- contrairement aux affirmations de La Poste l'empiètement de la parcelle litigieuse ne constitue pas 1% mais près de 10% de la propriété de la SCI Les chênes,

- le préjudice subi par la SCI Les chênes n'est pas minime comme a pu le retenir le premier juge dans la mesure où l'expert judiciaire M. [U] a conclu à une valeur locative mensuelle de cette bande de terrain d'environ 182 m² à 530 euros, soit une indemnité d'occupation depuis le 14 juin 2007 jusqu'à ce jour d'un montant de 119 780 euros (530 x 226 mois),

- les héritiers sont solidairement responsables des préjudices financiers causés du chef de leur auteur, de sorte que leur responsabilité doit être aussi engagée au visa de l'article 1240 du code civil,

Sur la désignation d'un géomètre-expert,

- que l'implantation des bornes n'a pas été faite au contradictoire de la SCI Les chênes,

Sur la réparation des préjudices,

- que la démolition peut être exigée par le propriétaire du sol sur lequel l'empiètement a été réalisé, quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du constructeur, qu'il est prétendu que la parcelle a été libérée, mais que ce n'est pas vérifiable en l'état,

- qu'en raison de cette appropriation de la bande de terre par les requis, la SCI Les chênes a subi depuis des années un préjudice direct, matériel et certain causé par la privation de son droit de propriété de la parcelle de terrain et notamment de son impossibilité à la mettre en location ou de profiter des fruits qui ont profité à la SCI Sausy,

- les arguments sur la décote doivent être rejetés,

- il n'y a pas de prescription des demandes de Me [M] ès-qualités pour la période antérieure au 14 juin 2014,

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- que le premier juge n'a pas caractérisé de faute de leur part faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice,

- que Mme [H] [J] ne justifie pas d''un préjudice.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 24 juin 2021, Me [A] [M] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes demande à la cour de :

Vu le pré-rapport [U] du 30 janvier 2019,

Vu les pièces,

Vu les articles 544 et 545 du code civil et 1240 du code civil,

Vu le jugement du 3 novembre 2020,

- la recevoir ès-qualités en son appel incident,

- réformer le jugement du 3 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a rejeté les prétentions contraires aux présentes écritures et notamment :

- débouté Me [M] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Sausy, de La Poste et de la SASU Mediapost,

- débouté M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R], d'une part, et Maître [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes d'autre part, de leurs demandes tendant à voir dire que [D] [J], en sa qualité de gérant, a engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI Les chênes et à voir condamner ses héritières au paiement d'une indemnité d'occupation,

- débouté Maître [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] et Maître [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum à payer à Mme [H] [J] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] et Maître [M], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [K] [S], de la SCI Ginet-Trastour et de Maître Ceppodomo, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- constater l'empiètement sur la parcelle BB [Cadastre 9] appartenant à la SCI Les chênes par les services de La Poste et de la SASU Mediapost, locataires de la SCI Sausy dans les termes du rapport de M. [G] géomètre datant de juin 2007 et du procès-verbal de constat du 14 juin 2007,

- dire et juger que M. [D] [J] est responsable des préjudices subis et en conséquence ses héritiers, savoir :

- Mme [W] [N] [J],

- Mme [H] [J],

- Mme [Z] [J] ès-qualités d'épouse mariée sous la communauté légale,

- ordonner la destruction des ouvrages érigés par la SASU Mediapost sur la parcelle appartenant à la SCI Les chênes,

- dire et juger que la ligne divisoire des propriétés cadastrées BB [Cadastre 9] appartenant à la SCI Les chênes et BB [Cadastre 7] appartenant à la SCI Sausy sont fixées dans les termes du rapport [G],

- désigner tel expert géomètre avec mission d'implanter contradictoirement des bornes selon le plan de M. [G] géomètre,

- condamner in solidum La Poste, sa filiale la SASU Mediapost, la SCI Sausy et les héritiers de [D] [J] à :

- libérer intégralement la parcelle BB [Cadastre 9] propriété de la SCI Les chênes,

- supprimer tout ouvrage empêchant l'accès à tout ou partie de cette parcelle,

- et s'interdire toute nouvelle occupation de leur chef et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour et par véhicule,

Le tout sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- verser à la SCI Les chênes une indemnité d'occupation de 550 euros par mois (155 m² de parking) depuis le 14 juin 2007 jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeter toute demande contraire,

- condamner tout succombant à verser à la SCI Les chênes la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Me [M] ès-qualités soutient pour l'essentiel :

- que l'empiétement est incontestable,

- le document établi par M. [G] en 2007, n'est contesté par aucune des parties,

- ce n'est qu'en 2018 qu'il a été porté à la connaissance de la SCI Les chênes, la prétendue convention de location conclue le 15 janvier 2001 entre la SCI les chênes et la SCI Sausy, sans aucun loyer, aucune durée, aucun point de départ,

- que le gérant qui n'a jamais informé les associés de cette convention de location est responsable de ses fautes de gestion,

- que La Poste et la société Mediapost ne pouvaient ignorer qu'elles ne disposaient pas du droit de jouir de cette parcelle, car elles savaient que la SCI Les chênes en était propriétaire,

- que la parcelle ne pouvait pas être clôturée et enclavée selon le bon vouloir des différents locataires,

- que même si La Poste et la société Mediapost affirment ne plus occuper illégalement cette parcelle, il convient d'effectuer un bornage dans les règles de l'art

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 septembre 2021, la SCI Sausy, Mme [W] [N] [J], Mme [Z] [L] veuve [J] et Mme [H] [J] demandent à la cour de :

Vu les articles 1845 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 2224 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

- les dire et juger bien fondées en leurs conclusions et les y recevoir,

A titre principal :

- dire et juger valable et de plein effet la convention de location conclue entre la SCI Les chênes et la SCI Sausy annexée au permis de construire,

- dire et juger que les consorts [R] et Me [M] ès-qualités ne rapportent pas la preuve d'une faute de gestion de [P] [J],

- dire et juger que la bande de terrain de 155 m² appartenant à la SCI Les chênes n'est plus occupée par la SCI Sausy et son locataire et qu'il a été mis fin de facto à la convention de location depuis le mois de novembre 2018,

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit les consorts [R] irrecevables en leurs demandes formulées pour le compte de la SCI Les chênes à l'encontre de la SCI Sausy,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [R] et Me [M] ès-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

A titre subsidiaire si par impossible la cour devait recevoir en tout ou partie les consorts [R] dans leurs demandes :

- dire et juger sans objet la demande de libération des lieux sous astreinte dans la mesure où la SCI Sausy a clôturé la limite séparative de sa parcelle avec celle de la SCI Les chênes,

- dire et juger sans objet la demande de désignation d'un géomètre-expert,

- dire et juger qu'en vertu de la convention de location convenue entre la SCI Les chênes et la SCI Sausy, il n'était dû aucun loyer et que la demande d'indemnité d'occupation est infondée et contraire à la loi des parties,

- dire et juger que jusqu'à ce jour, la SCI Les chênes et les consorts [R] n'ont jamais dénoncé cette convention de location, qui a donc produit ses effets jusqu'à la mise en 'uvre de la clôture séparative,

- dire et juger que les demandes indemnitaires des consorts [R] et de Me [M] ès-qualités ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,

En conséquence,

- débouter purement et simplement les consorts [R] et Me [M] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire si par impossible une condamnation devait néanmoins intervenir :

- dire et juger que l'indemnité d'occupation ne saurait être supérieure à un montant annuel de 500 euros,

- dire et juger que le bénéficiaire de la convention de location et de la bande de terrain était La Poste,

En conséquence,

- condamner La Poste à les relever et garantir indemnes de toute condamnation,

En tout état de cause :

- débouter La Poste et Mediapost de leur appel en garantie à l'encontre de la SCI Sausy,

- condamner les consorts [R], à défaut tout succombant à leur payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [R], à défaut tout succombant aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Me Joseph Magnan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SCI Sausy, Mme [W] [N] [J], Mme [Z] [L] veuve [J] et Mme [H] [J] arguent :

Sur la confirmation du jugement,

- que les consorts [R] n'ont pas d'intérêt à agir,

- l'action individuelle d'un associé ne peut être engagée qu'au titre du préjudice qu'il a subi personnellement,

- ils n'ont subi aucun préjudice personnel, seule la SCI Les chênes ayant éventuellement vocation à agir,

- la collusion frauduleuse alléguée n'est pas démontrée, la convention de location du 15 janvier 2001 ayant été signée par le gérant commun de la SCI Les chênes et de la SCI Sausy et la situation est demeurée en l'état pendant six ans,

- qu'il n'y a pas d'empiétement illicite,

- la mise à disposition de la bande de terrain litigieuse s'est faite régulièrement par l'intermédiaire d'une convention de location à titre gratuit,

- qu'il n'y a pas de faute de feu [P] [J],

- le gérant selon l'article 1848 du code civil, peut dans les rapports entre les associés, accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société,

- la bande de terrain de 155 m² non constructible, représente moins de 1 % de la surface du terrain de la SCI Les chênes,

- qu'il a été mis fin à cette occupation après intervention d'un géomètre et un avenant à titre rétroactif a été signé le 25 janvier 2017, aux termes duquel les places de parking situées sur la bande de terrain appartenant à la SCI Les chênes, ont été retirées du bail,

Subsidiairement, sur le mal fondé de la demande des consorts [R],

- que les lieux ont été libérés et une clôture mise en 'uvre pour délimiter les deux terrains et que c'est à la SCI Les chênes de faire son affaire pour accéder à sa bande de terrain dont l'accès a été rendu difficile en raison des constructions réalisées sur la propre parcelle de la SCI Les chênes et a motivé la convention de location à la SCI Sausy à l'époque,

- que la désignation d'un géomètre-expert est inutile,

- qu'une indemnité d'occupation n'est pas justifiée compte tenu de l'existence de la convention de location gratuite,

- que le quantum des demandes n'est pas justifié, le rapport produit lui étant inopposable,

- la bande de terrain n'a en soi, aucune valeur locative, étant inaccessible, inconstructible et inexploitable,

- la demande d'une indemnité de 6 600 euros par an pour 155 m² de terrain, alors que le loyer pour l'ensemble des locaux et de la surface est de 29 272,21 euros achève de démontrer le caractère inique des prétentions, alors qu'une application de la règle de trois aboutit à une valeur théorique de 1 550 euros annuels, à pondérer au regard des caractéristiques de la parcelle,

- qu'elle n'a pas tiré profit de cette bande de terrain,

- que la demande d'indemnité d'occupation présentée par Me [M], pour la première fois par ses conclusions du 14 juin 2019 est prescrite pour la période antérieure au 14 juin 2014, l'effet interruptif de l'assignation ne bénéficiant qu'à la partie qui l'a délivrée,

Plus subsidiairement, sur l'appel en garantie,

- que la bande de terrain a été mise à la disposition de La Poste, sans régler de surcoût de loyer et qu'elle en était donc la seule bénéficiaire,

- que l'appel en garantie de La Poste n'est ni motivé, ni justifié, de même que celui de la société Mediapost.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 mars 2024, la société La Poste demande à la cour de :

Vu les articles 1719, 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil,

Vu l'article 31 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal :

- constater qu'elle n'est plus locataire des locaux donnés à bail par la SCI Sausy depuis le 31 mai 2017,

- juger que n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de l'empiètement allégué,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- débouter Me [M] es-qualités d'administrateur provisoire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- débouter la SCI Sausy, Mme [Z] [L], Mme [H] [J], Mme [N] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- condamner la SCI Sausy à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- condamner les consorts [R], ou à défaut, tous succombants, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société La Poste soutient pour l'essentiel :

- que les consorts [R] n'ont aucun intérêt à agir pour le nom de la SCI Les chênes,

- qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- elle n'avait aucune raison de mettre en doute la qualité de propriétaire de sa bailleresse, qui avait expressément déclaré être propriétaire du terrain d'emprise des locaux,

- à partir de 2007, les consorts [R] n'ont communiqué aucun titre de propriété, et se limitaient à affirmer leur propriété, en lui demandant son titre d'occupation,

- qu'il résulte de l'article 1719 du code civil, que le bailleur doit garantir et relever le locataire de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au profit du véritable propriétaire,

- que son bail a été résilié le 31 mai 2017,

- qu'il n'est pas démontré que l'occupation de la parcelle litigieuse aurait causé à la SCI Les chênes un quelconque préjudice,

- la parcelle litigieuse est comprise dans le bail conclu entre la SCI Les chênes et son preneur, la société Marca (dont le fonds de commerce a ensuite été acquis par la société La Scala), cela signifie que la SCI Les chênes perçoit depuis l'origine (à savoir le 24 mars 1995) des loyers au titre de cette parcelle et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas pu la louer à une autre société pour en tirer des revenus,

- que la SCI Sausy, Mme [L] et les consorts [J] ne peuvent sérieusement prétendre qu'elle n'aurait payé aucun loyer au titre de ladite parcelle et en aurait été la seule bénéficiaire, à l'appui de leur appel en garantie.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 17 juin 2021, la société Mediapost demande à la cour de :

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1719 du code civil,

Principalement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes des consorts [R] à son encontre pour défaut de qualité pour agir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence d'empiétement illégal sur la propriété de la SCI Les chênes, l'absence d'une occupation sans droit ni titre et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'expert-géomètre,

Subsidiairement :

- juger d'une part que la période indemnisable du préjudice ne peut s'étendre que sur la période du 1er juin 2017, date de la prise à bail, au 3 août 2017, date de l'avenant n°1 et que d'autre part, le quantum ne peut être fixé sur la base maximale de 392 euros pour 155 m² pour deux mois,

En tout état de cause :

- condamner la SCI Sausy, bailleur, à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner solidairement les consorts [R], [J], Me [M] ès-qualités de liquidateur de la SCI Les chênes, la SCI Sausy à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les dépens de première instance et dont le coût du constat d'huissier de la SCP Lambert du 20 août 2020, d'un montant de 460 euros qui seront distraits au profit de Me Ceppodomo.

La société Mediapost fait valoir :

- qu'il a été jugé que ne justifie pas d'un intérêt personnel à exercer en son nom propre, une action engagée conjointement avec une société, la partie dont l'action ne tend qu'à obtenir la réparation du préjudice subi par cette société (Civ. 1ere, 22 février 2005, n° 02-10.481, Bull. civ. I n° 88),

- que les consorts [R] arguent de la collusion entre la SCI Les chênes et la SCI Sausy pour justifier leur qualité et intérêt à agir, mais qu'elle est totalement étrangère à cette prétendue collusion, que la jurisprudence invoquée est inapplicable,

- que les consorts [R], sous couvert d'agir pour la préservation de leurs droits propres, formulent des demandes au nom et pour le compte de la SCI Les chênes uniquement,

- que visant la responsabilité délictuelle à son égard, il revient aux consorts [R] d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce,

- qu'elle n'a été informée de la procédure, qu'après la signification intervenue le 10 janvier 2020, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019, que l'huissier a constaté qu'elle n'occupait pas les places de parking prétendument situées sur la parcelle litigieuse,

- que subsidiairement, elle n'a pris le bail que le 1er juin 2017 et que l'avenant prévoyant la modification des places de parking date du 3 août 2017, qu'au maximum le préjudice ne peut s'entendre que sur cette période de deux mois,

- que le rapport [U], ne lui est pas opposable, que toutefois l'expert [U] fixe la valeur locative de l'entrepôt de la SCI Les chênes à 96 euros par m² par an, qui ramenée à 155 m² s'élève à 19 euros par m² par an et qu'une décote de 20 % doit être appliquée puisqu'il s'agit d'une parcelle nue non bâtie,

- qu'en toutes hypothèses, le bailleur doit garantir le preneur en application de l'article 1719 du code civil.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger », « juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [R]

Les époux [R] forment deux séries de demandes :

- les premières relatives à l'empiétement sur la propriété de la SCI Les chênes, personne morale distincte, dirigées contre la SCI Sausy, La Poste et la société Mediapost,

- les secondes relatives à la recherche de la responsabilité du gérant de la SCI Les chênes, à l'origine de l'empiétement.

Seule la recevabilité des premières est contestée, les intimés poursuivant tous la confirmation du jugement qui a déclaré recevables les secondes.

Il est constant que seul le gérant de la société est habilité à représenter la société et agir en justice pour la défense de ses intérêts.

Les consorts [R] s'ils sont associés de la SCI Les chênes, ne sont pas les gérants de la celle-ci, le gérant étant depuis l'ordonnance de référé du 14 janvier 2015, Me [A] [M] désignée comme administrateur provisoire, aucun nouveau gérant n'ayant été désigné par l'assemblée générale suite au décès du précédent gérant, [D] [J], le 22 août 2012, malgré la désignation de Me [A] [M] comme administrateur judiciaire en vue de la convocation d'une assemblée générale à cet effet.

Me [A] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes est intervenue volontairement à la présente procédure pour reprendre à son compte les demandes au titre de l'empiétement dirigées contre la SCI Sausy, La Poste et la société Mediapost.

De leur côté, les consorts [R] n'allèguent pas d'autre préjudice que celui résultant de l'empiétement reproché sur la propriété de la SCI Les chênes, soit le préjudice de la seule SCI Les chênes.

Les consorts [R] excipent, pour justifier de leur recevabilité à agir contre la SCI Sausy, La Poste et la société Mediapost, de la collusion frauduleuse du gérant de la SCI Les chênes avec ces sociétés, en arguant notamment du caractère frauduleux de la convention de location du 15 janvier 2001 signée entre la SCI Les chênes et la SCI Sausy, et de son inopposabilité.

Cependant, le seul fait que cette convention ait été signée par [D] [J] à la fois gérant de la SCI Les Chênes et de la SCI Sausy, ne saurait suffire à démontrer son caractère frauduleux, aucune autre pièce n'étayant les allégations des consorts [R].

S'agissant des sociétés La Poste et Mediapost, il est observé qu'elles n'ont pas contracté avec la SCI Les chênes, mais avec la SCI Sausy et il n'est pas établi qu'elles avaient des raisons de mettre en doute les droits de la SCI Sausy qui a donné la jouissance de la partie de parcelle litigieuse, dans le cadre du bail commercial signé successivement avec ces sociétés.

En conséquence, les consorts [R] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes relatives à l'empiétement sur la propriété de la SCI Les chênes, dirigées contre la SCI Sausy, La Poste et la société Mediapost et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la SCI Les chênes au titre de l'empiétement

Elles sont dirigées in solidum contre la SCI Sausy, la société La Poste, la société Mediapost ainsi que les héritiers de [D] [J] et tendent à la désignation d'un géomètre-expert pour implanter contradictoirement les bornes, la suppression des ouvrages empêchant l'accès à sa propriété sous astreinte, l'interdiction de toute nouvelle occupation sous astreinte, le versement d'une indemnité d'occupation de 550 euros par mois depuis le 14 juin 2007 jusqu'à la libération effective des lieux.

Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il est reproché l'occupation d'une bande de terrain d'une superficie de l'ordre de 150 à 180 m² appartenant à la SCI Les chênes, par La Poste puis par la SASU Mediapost, locataires successives de la SCI Sausy, pour y stationner des véhicules, tandis que la SCI Sausy argue que c'est en application d'une convention de location signée le 15 janvier 2001, par la SCI Sausy avec la SCI Les chênes.

Sont versées aux débats les pièces suivantes :

- la convention de location signée le 15 janvier 2001, par [D] [J] alors gérant à la fois de la SCI Les chênes et de la SCI Sausy, qui stipule : « La Société Civile Immobilière « Les Chênes » accepte de louer pour les besoins de l'activité exercée dans les locaux projetés par la Société Civile Immobilière « SAUSY » à réaliser sur la propriété contigüe, la surface nécessaire à la création de place de stationnement conformément aux règlements en vigueur. Cette surface étant délimitée en jaune sur le plan annexé » ; cette convention a été annexée au permis de construire déposé par la SCI Sausy,

- le bail commercial signé le 3 mai 2001, par lequel la SCI Sausy a donné à bail commercial à la société La Poste, « Un local d'activité situé à [Adresse 15], sur un terrain de 1.990 m² (') d'une surface de 700 m² en rez-de-chaussée et une mezzanine de 230 m² (') avec ses aisances et dépendances, sans exception ni réserve (') » ; le contrat de bail précise que la SCI Sausy a expressément déclaré être « régulièrement propriétaire des lieux ci-après désignés pour les avoir fait édifier en vertu d'un permis de construire obtenu le 20 mars 2000 et devenu définitif et d'un permis de construire modificatif obtenu le 16 avril 2001 »,

- le procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2007 établi à la requête des consorts [R], aux termes duquel en façade Nord-Est du bâtiment appartenant à la SCI Les chênes, ont été réalisées des places de parking le long d'un muret de vingt centimètres d'épaisseur, situé à moins de quatre-vingts centimètres du bâtiment ; y est annexé un état des lieux topographique établi par M. [I] [G] en juin 2007 mettant en évidence la présence de clous d'arpentage révélateurs de l'existence d'un empiétement des emplacements de stationnement sur la parcelle BB [Cadastre 9], propriété de la SCI Les chênes,

- le courrier adressé par le conseil des consorts [R] le 19 décembre 2007 à la société La Poste pour signaler qu'elle occupe une bande de terrain de 155 m² appartenant à la SCI Les chênes,

- le protocole de résiliation du bail signé le 13 novembre 2016 entre la société Sausy et la société La Poste, portant sur les locaux donnés à bail initialement le 4 mai 2001, précisant « 700 m² en rez-de-chaussée, une mezzanine de 230 m² et 32 emplacements de parking » ; ces sociétés ont convenu d'un changement de preneur au profit de la société Mediapost, filiale de La Poste, à effet au 1er juin 2017,

- l'acte sous seing privé du 10 novembre 2016, par lequel la SCI Sausy et la société Médiapost, filiale de La Poste, ont conclu un bail à effet au 1er juin 2017 portant sur les mêmes locaux et 29 places de parking (trois places ayant été supprimées pour créer une entrée poids lourds),

- l'avenant n°1 du 25 janvier 2017 mais en réalité 2018 car il fait référence à un plan de comptage des places d'août 2017 et prend effet rétroactivement le 3 août 2017, par lequel la SCI Sausy et la société Médiapost ont convenu de supprimer de l'assiette du bail les dix emplacements de parking situés sur l'emprise foncière litigieuse, passant ainsi de 29 à 19 emplacements,

- le rapport déposé le 14 juin 2019 par M. [E] [U], expert désigné par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Grasse le 5 septembre 2017, dans un litige opposant la SCI Les chênes représentée par Me [M] administrateur provisoire et la SARL La Scala venant aux droits de la SARL Marca (par cession dans le cadre d'un redressement judiciaire) ; il y est fait référence aux parkings occupés par La Poste situés à l'Est de la parcelle BB [Cadastre 9], objet avec la parcelle BB [Cadastre 10], du bail commercial,

- le procès-verbal de constat d'huissier du 19 août 2020 établi à la requête de la société Mediapost, aux termes duquel un grillage a été apposé entre l'entrepôt de la société requérante et le bâtiment voisin, de manière à empêcher tout stationnement sur les places de parking matérialisées perpendiculairement au bâtiment voisin, ce grillage partant du portail se situant en bordure de la route de Tiragon et rejoignant une borne d'architecte à l'opposé de la propriété.

De la confrontation de ces pièces, il ressort que l'empiétement des emplacements de parking sur la parcelle BB [Cadastre 9], propriété de la SCI Les chênes, était réel, mais se trouvait justifié par la convention de bail signée le 15 janvier 2001 entre la SCI Les chênes et la SCI Sausy, dont il est observé qu'elle était annexée au permis de construire, déposé à l'époque par la SCI Sausy.

Le fait que ce contrat de bail ait été conclu par [D] [J], à la fois gérant de la SCI Les chênes et de la SCI Sausy n'est pas suffisant pour être révélateur d'une fraude aux droits de la SCI Les chênes, même si aucun loyer, ni terme n'ont été prévus dans cette convention, ce qui est explicable par les intérêts convergents de ces deux sociétés constituées pour la première à moitié entre les familles [R] et [J] et pour la seconde seulement par la famille [J], les deux familles ayant commencé à s'opposer en 2007, ce qui a entraîné des difficultés de gestion de la SCI Les chênes.

Il est établi que dans le cadre de l'assignation délivrée les 2 et 6 juillet 2010 initialement par les seuls associés [R], la SCI Sausy a, selon avenant du 25 janvier 2018, mis fin à l'occupation des emplacements de parking litigieux situés sur la parcelle BB [Cadastre 9] de la SCI Les chênes et il est justifié qu'une clôture a été posée selon procès-verbal de constat d'huissier du 19 août 2020, dont la SCI Les chênes ne démontre pas qu'elle aurait été posée sans respecter les limites de propriété.

A cet égard, il est observé que si une opposition s'est élevée entre la SCI Les chênes et son preneur à bail commercial, c'est totalement sans lien avec cette occupation litigieuse par les emplacements de parking.

La SCI Les chênes sera donc déboutée de ses demandes tendant à la désignation d'un géomètre-expert pour implanter contradictoirement les bornes, à la suppression des ouvrages empêchant l'accès à sa propriété et à l'interdiction de toute nouvelle occupation, au versement d'une indemnité d'occupation, fondées sur l'empiétement qui s'expliquait et a aujourd'hui cessé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes des consorts [R] fondées sur la faute du gérant de la SCI Les chênes

Aux termes de l'article 1843-5 du code civil : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».

L'article 1850 du code civil, énonce que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

La charge de la preuve de la faute du gérant, en l'occurrence feu [D] [J], appartient aux associés qui l'invoquent.

Les consorts [R] prétendent que la convention signée le 15 janvier 2001, dont ils n'ont appris l'existence seulement en 2018, est contraire à l'intérêt social de la SCI Les chênes.

Cependant, en l'état des pièces ci-dessus examinées, il n'est pas démontré de faute du gérant, en signant cette convention, qui s'expliquait par les intérêts convergents de ces deux sociétés constituées pour la première à moitié entre les familles [R] et [J] et pour la seconde seulement par la famille [J], les deux familles ayant commencé à s'opposer en 2007, ce qui a entraîné des difficultés de gestion de la SCI Les chênes.

Les consorts [J] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre les héritiers de feu [D] [J], tendant à la désignation d'un géomètre-expert pour implanter contradictoirement les bornes, à la suppression des ouvrages empêchant l'accès à la propriété de la SCI Les chênes et à l'interdiction de toute nouvelle occupation de la parcelle de la SCI Les chênes, et au versement d'une indemnité d'occupation à la SCI Les chênes, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les appels en garantie

Il s'agit des appels en garantie de la SCI Sausy contre la société La Poste d'une part, de la société La Poste et de la société Mediapost contre la SCI Sausy d'autre part.

Au regard de la solution du litige, ces appels en garantie n'ont pas d'objet.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts [R] et Me [A] [M] ès-qualités ont abusé de leur droit d'agir en justice dans une intention de nuire à Mme [H] [J], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, même s'ils l'ont assignée initialement en tant qu'associée de la SCI Les chênes sans former aucune demande contre elle à ce titre.

Mme [H] [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les consorts [R] et Me [A] [M] ès-qualités, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de la SCI Sausy et des consorts [J], de la société La Poste et de la société Mediapost, qui la réclament, ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Sausy et des consorts [J], de la société La Poste et de la société Mediapost

La condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sera in solidum comme celle du jugement appelé, ce point n'étant pas discuté.

L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt, s'agissant de la demande formée par la SCI Sausy et les consorts [J].

Les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La société Mediapost sera donc déboutée de sa demande d'inclusion dans les dépens, des frais du procès-verbal de constat d'huissier du 19 août 2020, qui sont inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [R], M. [X] [O] [R] et Mme [W] [F] [R] in solidum à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Déboute Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [X] [O] [R], Mme [W] [F] [R] et Me [A] [M] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Joseph Magnan, Me Boisrame et Me Ceppodomo ;

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [X] [O] [R], Mme [W] [F] [R] et Me [A] [M] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, à payer à la SCI Sausy, Mme [W] [N] [J], Mme [Z] [L] veuve [J] et Mme [H] [J], ensemble la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [X] [O] [R], Mme [W] [F] [R] et Me [A] [M] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, à payer à la SA La Poste la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [X] [O] [R], Mme [W] [F] [R] et Me [A] [M] ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI Les chênes, à payer à la SAS Mediapost, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/13108
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.13108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award