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30/05/2024 | FRANCE | N°20/05928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 20/05928


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024



N°2024/

NL/FP-D











Rôle N° RG 20/05928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7C2







[G] [P]





C/



S.A.S. INTERCHANGE FRANCE































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

P

ROVENCE



Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00921.







APPELANTE



Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2024

N°2024/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/05928 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7C2

[G] [P]

C/

S.A.S. INTERCHANGE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00921.

APPELANTE

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

S.A.S. INTERCHANGE FRANCE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

substitué par Me Mikaël TORTORICI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Interchange France (la société) a pour objet les opérations de change et de monnaie étrangère outre le transport de fonds.

Suivant contrat à durée indéterminée résultant d'un avenant à un contrat à durée déterminée, la société a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'airport manager en charge de diriger les opérations au sein de l'aéroport [3] à compter du 1er avril 2017 avec une ancienneté au 4 décembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle annuelle de 35 000 euros sur 13 mois, soit une rémunération mensuelle brute de 3 076.92 euros.

Une convention de forfait a été conclue pour la durée du travail de la salariée fixée à 169 heures par mois.

Le 26 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de documents sous astreinte au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes a:

- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:

* 3 250 euros au titre de la prime contractuelle du 1er avril 2017 au 31 mai 2018;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté les autres demandes;

- condamné la société aux dépens.

*************

La cour est saisie de l'appel formé le 30 juin 2020 par la salariée.

Par ses dernières conclusions du 7 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

REFORMER le jugement du 11 juin 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice, en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

Vu le contrat de travail de Madame [P] et son avenant

Voir condamner INTERCHANGE à payer à Madame [G] [P] les sommes suivantes :

- Salaires- astreinte : 314 170 euros

- Congés payés afférents : 34 417 euros

- Prime contractuelle : 5.689.403 euros

- Heures supplémentaires : 8965,07 euros

- Indemnité pour travail dissimulé 20.000 euros

- La production du relevé d'heures de travail sous astreinte de 200 euros par jour.

- Le solde du 13ème mois ; soit 1944,44 euros

- 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Enjoindre INTERCHANGE à produire les marges des salariés sous astreinte de 200 euros par jour, et réserver les droits de Madame [P] au titre de la réclamation de la prime contractuelle pour la période postérieure à la saisine initiale du conseil de Prud'hommes de Nice

Débouter INTERCHANGE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner INTERCHANGE aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

D'INFIRMER le jugement rendu par la Conseil de Prud'homme de Nice du 11 juin 2020 en ce qu'il :

-Dit et juge que Madame [P] n'a pas perçu sa prime contractuelle

-Condamne la Société INTERCHANGE à verser à Madame [P] la somme de 3250 euros bruts au titre de la prime contractuelle du 1er avril 2017 au 31 mai 2018.

-Condamne la société INTERCANGE à payer à Madame [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.

CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice uniquement en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes relatives : aux rappels de salaires sur heures d'astreinte, aux rappels de salaire sur heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la prime de 13ème mois, et en ce qu'il a jugé que l'erreur matérielle n'est pas créatrice de droit concernant la prime contractuelle.

RECEVOIR l'appel incident de la Société INTERCHANGE.

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER que Madame [P] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses demandes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et heures d'astreinte.

CONSTATER que les bulletins de salaire de Madame [P] font état des heures supplémentaires accomplies et récupérées.

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'erreur matérielle dans la rédaction du contrat de travail de Madame [P] n'est pas créatrice de droit.

CONSTATER que la méthode de calcul du bonus mensuel était connue et approuvé chaque mois par Madame [P].

CONSTATER que les dispositions contractuelles prévoient expressément la proratisation de la prime de treizième mois en cas d'absence.

CONSTATER, à titre principal, que Madame [P] n'ouvre pas droit au maintien de sa prime bonus en cas de suspension du contrat de travail.

CONSTATER, à titre subsidiaire, que le salaire de Madame [P] a été maintenu conformément aux dispositions légales applicables.

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [P] au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 décembre 2023.

A l'audience de plaidoiries en conseiller rapporteur du 19 février 2024, la salariée a demandé le renvoi de l'affaire en formation collégiale.

L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 avril 2024 où elle a été retenue.

MOTIFS

1 - Sur les astreintes

L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constitue au contraire, selon les articles L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail dans leurs rédactions successives, une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps d'astreinte correspond à du temps de travail effectif si le salarié est soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 314 170 euros pour du temps de travail effectif au titre des astreintes qu'elle a effectuées en ce qu'elle a été, durant la relation de travail, de manière permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la disposition de la société, notamment pour les situations suspectes à l'ouverture des agences, pour les limites de transaction, pour les annulations de transaction lorsque les chefs d'équipe étaient licenciés et pour les cas de retard de collaborateurs notamment dès 6 heures du matin.

Elle verse aux débats les pièces suivantes:

- un relevé d'appels téléphoniques de nuit de la société de surveillance Eryma Télésurveillance à son numéro personnel;

- l'autocollant posé à la vue de la clientèle dans l'agence mentionnant le numéro de téléphone de la salariée assurant les astreintes;

- sa fiche de poste qui indique que l'une de ses missions consiste à être 'l'interlocuteur des prestataires de sécurité et de tout intervenant en lien avec sa missions';

- une liste de réponses à des questions des délégués du personnel en mai 2018 qui indique que la salariée est la personne à contacter les fins de semaine en cas de doutes concernant une procédure pour des clients à risque;

- la note de service 'heures supplémentaires' qui mentionne le numéro de téléphone de la salariée en cas d'heures supplémentaires à effectuer;

- le manuel des procédures de février 2017 qui mentionne la même procédure de recours à la salariée;

- les notes de service 'procédure de change' et 'les absences' qui indiquent que la salariée devait être avisée.

La société s'oppose à la demande en soutenant que la salariée n'est pas la seule collaboratrice à être sollicitée par l'entreprise de sécurité; que la salariée n'a pas même décroché lors de certains appels; que les appels de la salariée ont été très brefs; que seuls les temps d'intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

La cour ne peut que constater que la salariée se borne à produire des documents d'une portée générale sur la nature et la durée du temps de travail qu'elle allègue.

Dès lors, la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle a été précisément et concrètement soumise à des contraintes d'une intensité telle qu'elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.

La salariée ne justifie donc pas que les périodes alléguées correspondent à du temps de travail effectif.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

2 - Sur la prime contractuelle

L'article 5 de l'avenant de contrat à durée indéterminée relatif à la rémunération dispose:

'(...)

En sus de cette rémunération, la salariée bénéficiera d'une prime mensuelle bute correspondant à 200% des marges réalisées par les caissiers sous sa responsabilité.

(...)'.

La salariée sollicite le paiement de la somme de 5 689 403.20 euros sur la base d'une marge de 2 844 701.60 euros d'avril 2017 à mai 2018 en se prévalant des stipulations contractuelles.

La société s'oppose à la demande en se prévalant d'une erreur matérielle affectant le contrat de travail.

La cour dit que la société justifie que le mode de calcul du bonus revenant à la salariée retenu dans le contrat de travail constitue une erreur matérielle et que le bonus de la salariée ne peut pas être raisonnablement calculé selon les critères mentionnés au contrat de travail.

En effet, il résulte des pièces n°3 à 8 versées aux débats par la société (bulletins de paie; l'attestation de M. [R] directeur financier de la société; les échanges de courriels entre la salariée et M. [F], directeur au sein de la société; les échanges de courriels entre la salariée et la direction de la société) que le bonus versé mensuellement à la salariée s'est établi à environ 250 euros selon le mode de calcul suivant:

[somme des bonus des caissiers sous sa responsabilité (hors team leaders) / nombre d'équivalents temps plein sur le mois] X 200%.

La salariée, qui a ainsi consenti sans s'y opposer à ce mode calcul de la prime en cause ne saurait donc se prévaloir de l'erreur matérielle qui a nécessairement affecté le contrat de travail.

Il s'ensuit que la demande est mal fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.

3 - Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, la salariée est soumise à un forfait en heures pour le décompte de son temps de travail. Elle affirme qu'elle a accompli 156.30 heures supplémentaires en 2017 et 138.11 heures supplémentaires en 2018. Elle se prévaut des pièces qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande au titre des astreintes.

La cour relève que la salariée n'a pas cru utile de produire un décompte de ses heures supplémentaires pour chacune des années 2017 et 2018, ni même de renvoyer la cour à ses pièces (qui ont été rappelées ci-dessus au titre des astreintes), ce procédé aurait alors permis de déterminer les bases du décompte qui fait donc incontestablement ici défaut.

Il s'ensuit que la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle a effectivement réalisés permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En conséquence, la cour dit que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

4 - Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,

- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,

- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.

En cas de dissimulation d'emploi pour omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni de la seule application d'une convention de forfait illicite, ni de l'absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies.

En l'espèce, la salariée sollicite une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que la société d'une part ne lui a réglé ni les heures supplémentaires ni la prime contractuelle et d'autre part a refusé de lui délivrer des relevés [S] pour le décompte de son temps de travail.

La cour dit que le refus de délivrer des relevés ne constitue pas un élément matériel du travail dissimulé selon la définition rappelée ci-dessus.

Ensuite, comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a effectué les heures supplémentaires qu'elle allègue ni qu'elle est créancière d'un rappel de prime contractuelle/bonus.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

5 -Sur le solde du 13 ème mois

La salariée sollicite le paiement de la somme de 1 944.44 euros à titre de solde du 13ème mois en faisant valoir d'une part qu'il ne résulte pas du contrat de travail que cette prime n'est pas calculé au prorata de sa présence effective sur l'année, et que d'autre part la proratisation n'a été appliquée à chefs d'équipe au mois de mai 2018.

La société s'oppose à la demande en se prévalant de la proratisation de la prime en cause.

Il convient de constater, au-delà de la question de la proratisation de la prime de 13ème mois qui sous-tend la réclamation, qu'aucune des parties n'évoque les dates d'absence de la salariée qui seraient à l'origine de la demande, étant précisé que la salariée n'a pas cru utile d'indiquer à la cour ni les dates d'un éventuel arrêt maladie de nature à justifier la réclamation, ni le décompte de sa demande.

Dans ces conditions, la cour estime ne pas être en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

6 - Sur les productions de documents

En retenant que la salariée a présenté sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires et de la prime contractuelle, la cour dit que les demandes de production des marges des salariés et des relevés d'heures de travail sont sans objet.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

7 - Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Interchange France à payer à Mme [P] la somme de 3 250 euros au titre de la prime contractuelle du 1er avril 2017 au 31 mai 2018,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Interchange France à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,

REJETTE la demande de paiement d'une prime contractuelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [P] aux dépens,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 20/05928
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;20.05928 ?
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