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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 mai 2024, 24/00070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 MAI 2024



N° 2024/70







Rôle N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ5







[G] [H]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

[O] [H]

























Copie adressée :

par couriel le :

28 Mai 2024

à :

-Le Ministère

Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/540.





APPELANT



Monsieur [G] [H...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 MAI 2024

N° 2024/70

Rôle N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ5

[G] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

[O] [H]

Copie adressée :

par couriel le :

28 Mai 2024

à :

-Le Ministère Public

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/540.

APPELANT

Monsieur [G] [H]

né le 20 Janvier 1967 à [Localité 4], demeurant Actuellement au centre Hospitalier [9] - [Adresse 3]

Comparant, assisté de Maître Marion GIRARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9], demeurant [Adresse 5]

non comparant

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

non comparant

Madame [O] [H]

Avisée non comparante

PARTIE JOINTE:

PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]

non comparant

ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [G] [H] s'est opposé à la publicité des débats, l'audience s'est poursuivie à huit clos

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,

Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique qu' il est impératif pour lui de pouvoir rentrer chez lui, et dans ses dix frères et soeurs trois de ses soeurs, infirmières pourraient 'l'accueillir

Monsieur [G] [H] déclare :'' j'en ai marre des médicamement on m'enlève mes désirs ma sexualité, ma tendresse je me sens emprisonné, enfermé comme en prison, j'ai la flemme, je suis toujours allongé je ne peux plus me faire à manger je veux changer de docteur et d'établissement, dès qu'il s'agit de moi las bas on m'enfonse mais j'ai envie de vivre, les médecins font des certificats mais je ne les ai pas vus, ,je n'ai pas l'habitude de faire des bétises comme ça, on dit pas que je me suis charcuter à [9], ce que je veux c'est rester chez moi,

La curatrice de monsieur, le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

MOTIFS

Le 11 mai 2024, monsieur [H] [G] a été amené aux urgences psychiatrique de l'hôpital de [7] à [Localité 8] par les marins pompiers pour une plaie latéro-cervical auto-infligée

Le même jour, monsieur le directeur du centre hospitalier [9] rendait, au vu du certificat initial rédigé par le docteur [F] [D] une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux monsieur [H] [G] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité, sa soeur était avisée ;

Le 13 mai 2024, Monsieur a été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :

- Dr [V], [C] qui constatait dans son certificat médical en date du 11 mai 2024que monsieur était 'connu "du servioe -admis en SDT-PI suite à un passage à l'acte auto-agressif dans un contexte d'alcoolisation et de vécu délirant intense à thème de persecution.... opposant aux soins et méfiant, refuse l'entretien et exprime un vécu de persécution franc vis-à-vis de l'équipe concernant son hospitalisation.

Au vu de la gravité du passage à l'acte, de l'intensité des symptomes délirants constatés cette nuit et de

l'opposition aux soins, les soins psychiatriques sont justifiés et la mesure doit être maintenue...'

- Dr [W] [U] qui rendait un avis similaire le 13 mai 2024

Le 21 Mai 2024 , le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur Dr [W] [U], qui préconisait le maintien de la mesure ;

Le 22 mai 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;

Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.

Le 27 mai 2024 le Dr [W] [U] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Etat clinique en cours d 'amélioration mais persistance d 'un envahissement délirant à thématique de persécurion. Conract de bonne qualité bien qu 'obséquieux. Calme dans le service. L 'adhésion aux soins resre précaire avec une observance thérapeurique moyenne. La reconnaissance des troubles est inexistante.''

Sur ce,

Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,

Vu les conclusions d'Appel et les débats,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent .

Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.

Attendu par ailleurs qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Monsieur présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (délires, tentative d'égorgement, menace de réitération de passages à l'acte...) En outre, il se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, ...) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur Dr [W] [U] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; que c'est donc à bion droit que le premier juge a pu considérer que 'l'hospitalisation complete continue a s'imposer, [G] [H] présente selon le certificat medical en date du 16 mai 2024'un envahissement délirant à type persecution avec participation affective intense et risque de nouveau passage à l'acte auto-agressif, une absence totale de reconnaissance des troubles et une adhésion aux soins inexistante';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [G] [H]

Confirmons la décision déférée rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ5

Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024

Le greffier

à

[G] [H] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 8])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :

M. [G] [H]

Représentant : Me GIRARD Marion, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

Mme [O] [H]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ5

Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 8])

- Monsieur le Préfet

- Maître GIRARD Marion

- Madame [H] [O]

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :

M. [G] [H]

Représentant : Me GIRARD Marion, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [9]

PROCUREUR GENERAL

Mme [O] [H]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00070 ?
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