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28/05/2024 | FRANCE | N°23/11843

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mai 2024, 23/11843


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/11843 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5FR

Ordonnance n° 2024/MEE/94





Monsieur [M] [P]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelant





Madame [H] [W] [K]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Intimée





ORDONNANCE D'INC

IDENT





Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/11843 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5FR

Ordonnance n° 2024/MEE/94

Monsieur [M] [P]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [H] [W] [K]

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 20 septembre 2023 [M] [P] a interjeté appel du jugement prononcé le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023 [H] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution dans le paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident notifiées le 11 mars 2024 [M] [P] sollicite le débouté de la demande de radiation.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce l'appelant ne conteste pas ne pas avoir versé la somme de 2.500 euros mise à sa charge par la décision dont appel au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la partie intimée est également défaillante dans le versement de sommes qui lui sont dues et que ses revenus de l'ordre de 2.000 euros ne lui permettent pas de s'en acquitter.

Il sera observé que l'appelant ne produit aucune pièce pour démontrer la consistance de ses capacités financières, permettant de conclure à l'existence de conséquences manifestement excessives au titre du versement de la somme de 2.500 euros mise à sa charge.

Il conviendra en conséquence de radier l'instance d'appel pour défaut d'exécution.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [M] [P] aux dépens distraits au profit de Me [X] Magnan ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [H] [K]

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution,

Condamnons [M] [P] aux dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan ;

Condamnons [M] [P] à verser à [H] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Copie délivrée aux parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/11843
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.11843 ?
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