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28/05/2024 | FRANCE | N°22/16432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mai 2024, 22/16432


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1









Chambre 1-5

N° RG 22/16432 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXQ

Ordonnance n° 2024/MEE/93





S.C.I. DU 4 AVENUE MAURICE MAETERLINCK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSO

CIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





Monsieur [R] [T]



Madame [E] [C] épouse [L]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-5

N° RG 22/16432 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXQ

Ordonnance n° 2024/MEE/93

S.C.I. DU 4 AVENUE MAURICE MAETERLINCK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Monsieur [R] [T]

Madame [E] [C] épouse [L]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philip de LUMLEY WOODYEAR de L'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [C] épouse [J]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philip de LUMLEY WOODYEAR de L'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] propriétaire d'une parcelle cadastrée section AF n°[Cadastre 2] située sur la Commune de SAINTE-MAXIME sise [Adresse 1] a obtenu un permis de construire le 20 mars 2015 lequel a fait l'objet d'une annulation selon jugement du Tribunal Administratif de TOULON du 19 avril 2018 au motif que le pétitionnaire avait réalisé des travaux de terrassement sans autorisation et avant le dépôt de son permis ce qui a faussé la hauteur réelle de son projet par rapport à l'altimétrie naturelle du terrain.

Selon jugement en date du 25 septembre 2020, la S.C.I. [Adresse 1] a été déclarée adjudicataire de cette parcelle.

Dans le cadre d'un litige l'opposant à [E] [C] épouse [L] et [D] [C] épouse [J] au titre de la démolition de l'ouvrage entrepris sur sa parcelle, le tribunal judiciaire de Draguignan par décision du 10 novembre 2022 a statué en ces termes :

-condamne la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK à détruire la totalité de la construction entreprise sur la parcelle cadastrée AF [Cadastre 2] sur la commune de SAINTE MAXIME visée dans le permis de construire et de démolir accordé à Monsieur [R] [T] le 20 mars 2015 et annulé par décision de la cour administrative d'appel de MARSEILLE en date du 23 mai 2019 et à remettre en l'état par le retrait de toutes les terres rapportées permettant de revenir au niveau du sol naturel tel qu'il se trouvait au 31 décembre 2013 avant le début des travaux de terrassement ;

- dit que faute pour elle de s'exécuter dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la SCI [Adresse 1] sera condamnée à payer à Madame [E] [C] épouse [L] et Madame [D] [C] épouse [J] la somme de 500 € par jour de retard et ce, pendant un délai de deux ans suivant la signification du présent jugement.

Par déclaration du 9 décembre 2022 la Sci du 4 avenue Maurice Maerterlinck a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023 et le 22 février 2024 [E] [C] épouse [L] et [D] [C] épouse [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution, outre la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 février 2024 la SCI [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter Madame [E] [C] épouse [L], et Madame [D] [C] épouse [J] de leur demande de radiation, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens du présent incident.

[R] [T] n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

[E] [C] épouse [L] et [D] [C] épouse [J] soutiennent que la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK lors de l'acquisition de la parcelle a eu connaissance du fait que la légalité de la construction était discutée et qu'une action aux fins de détruire l'édifice et obtenir la remise en état du terrain dans sa forme antérieure était en cours, tandis que la démolition de l'édifice est possible indépendamment de la question de l'altimétrie ou de la reconstitution du terrain.

La SCI [Adresse 1] qui s'oppose à la radiation pour défaut d'exécution soutient qu'elle a fait réaliser un plan altimétrique destiné à reconstituer le terrain naturel, qu'elle a entrepris le dépôt d'un nouveau permis de construire et de démolir, que ce permis a été refusé par arrêté municipal du 18 novembre 2022 aux motifs que le terrain naturel devait être reconstitué en l'état de 2014, qu'en l'absence de cotes altimétriques il lui est impossible de remettre en l'état le terrain. Elle ajoute que dans une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan l'opposant à l'Asl du Domaine de la Nartelle elle a sollicité une mesure d'expertise aux fins de déterminer le terrain naturel de sa parcelle.

En l'espèce il est constant que lors de l'adjudication de la parcelle litigieuse au profit de la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK le 25 septembre 2020, les consorts [C] avaient fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M [T] aux fins d'obtenir la démolition de l'ouvrage édifié et la remise en état antérieur du terrain. Il doit ainsi être rappelé qu'elle a acquis le bien en ayant connaissance tant des décisions administratives ayant annulées le permis de construire que de l'incertitude portant sur le niveau du terrain naturel.

En effet le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés le 1er octobre 2014 et déposé en l'état le 14 octobre 2015 retient qu'il est impossible de déterminer le coût précis des investigations à réaliser sur le terrain en raison de la poursuite des travaux par M [T] et de l'impossibilité de ce fait de réaliser des sondages permettant de déterminer le niveau naturel.

L'arrêté rendu par la commune de Sainte-Maxime le 18 novembre 2022 a refusé le permis de démolition partielle et de reconstruction d'une maison individuelle présentée par la SCI [Adresse 1] aux motifs que le plan altimétrique du 20 mai 2014 ne correspond pas au terrain naturel, qu'il est erroné et postérieure aux travaux de terrassement effectués, et conclut que le projet ne tend pas à lever les irrégularités retenues par les décisions de justice.

Il résulte de ces éléments que la situation de la reconstruction d'une villa telle qu'envisagée par l'appelante doit être dissociée de la phase préalable de démolition de l'ouvrage existant et de remise à niveau du terrain ordonnée par le jugement dont appel.

Or à cet égard l'appelante, qui se fonde principalement sur l'arrêté municipal pour justifier de son impossibilité de s'exécuter, ne démontre pas dans quelle mesure elle a rencontré des obstacles juridiques ou matériels pour procéder à la démolition effective de l'ouvrage et à la remise à niveau du terrain au titre de la condamnation mise à sa charge par le premier juge. Le fait que sa demande de permis de construire ait été refusée en raison notamment de l'absence de remise à niveau de l'état naturel ne l'empêche pas a minima de faire réaliser les travaux de démolition de l'ouvrage illicite ni de remettre à niveau le terrain. Elle ne verse à cet effet aucune pièce permettant de consolider ses affirmations.

Il en résulte que la circonstance liée à la démolition et à la remise à niveau du terrain naturel connue par l'appelante ne saurait désormais caractériser l'existence d'une situation manifestement excessive puisqu'elle était rendue probable par les différentes décisions de justice tandis que l'impossibilité de procéder aux travaux litigieux n'est pas rapportée.

En conséquence la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK ne justifie ni d'une réelle difficulté d'exécution ni de l'existence de conséquences manifestement excessives à s'exécuter. Il sera fait droit à la demande de radiation.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [E] [C] épouse [L] et [D] [C] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution par la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK ;

Condamnons la SCI [Adresse 1] aux dépens ;

Condamnons la SCI 4 AVENUE MAURICE MAETERLYNCK à verser à [E] [C] épouse [L] et [D] [C] épouse [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Copie délivrée aux parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/16432
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.16432 ?
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