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28/05/2024 | FRANCE | N°21/02924

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mai 2024, 21/02924


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/02924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHALB

Ordonnance n° 2024/MEE/92





Monsieur [Z] [U]

représenté et assisté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE





Appelant





Madame [F] [R]

représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Compagnie d'assurance M

AAF

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. ADA ATELIER DROUIN ARCHITECTE prise en la personne de son repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/02924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHALB

Ordonnance n° 2024/MEE/92

Monsieur [Z] [U]

représenté et assisté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Appelant

Madame [F] [R]

représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MAAF

représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ADA ATELIER DROUIN ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

Société SNC DE FRANCE

Représentée par son liquidateur exercice Monsieur [Z] [U] domicilié à [Adresse 3]

Assignée en appel provoqué le 12/08/2021 ( PVR arcticle 659 du CPC)

Parties Intervenantes

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 25 février 2021 [Z] [U] a interjeté appel du jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice qui a statué en ces termes :

DECLARE monsieur [Z] [U] entièrement responsable des désordres causés à l'appartement de madame [F] [R] et LE CONDAMNE à lui payer les sommes de 20.171 euros (vingt mille cent soixante et onze euros) au titre de son préjudice matériel, de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux, et la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,

DEBOUTE madame [F] [R] et monsieur [Z] [U] de leurs demandes respectives à l'encontre de la SARL ATELIER DROUIN ARCHITECTE et à l'encontre de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

DEBOUTE madame [F] [R] et monsieur [Z] [U] de leurs demandes respectives à l'encontre de la MAAF,

CONDAMNE monsieur [Z] [U] à payer à madame [F] [R] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SARL ATELIER DROUIN ARCHITECTE la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023 [F] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de péremption.

Par conclusions sur incident notifiées le 26 mars 2024, [Z] [U] sollicite au visa des arrêts rendus le 7 mars 2024 par la deuxième chambre de la Cour de cassation de débouter Mme [R] et la Maaf de leurs demandes de péremption, et de les condamner in solidum ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024, elle a indiqué se désister de sa demande d'incident de péremption en raison du revirement de jurisprudence mentionné par les arrêts du 7 mars 2024 par la Cour de cassation à ce sujet, et sollicite la condamnation de la partie appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 la Maaf a indiqué se désister de son incident pour les mêmes raisons.

La Maf et la Sarl Ada Atelier Drouin Architecte ont indiqué oralement s'en rapporter.

La Snc de France assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

 

En l'espèce, Mme [R] et la Maaf demanderesses à l'incident indiquent aux termes de leurs dernières écritures se désister de l'incident de péremption, ce que la partie appelante n'a pas formellement accepté. Il conviendra en conséquence de constater le désistement de l'incident de péremption.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile, les demandes seront donc rejetées.

Les dépens suivront le cours de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident de péremption soulevé par [F] [R] et la Maaf ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02924
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.02924 ?
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