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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2024, 21/02398


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ph

N° 2024/ 178



N° RG 21/02398 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG62I







[M] [S] épouse [L]

[X] [L]

[O] [L]





C/



[U] [D]

[X] [T] épouse [D]

[W] [C]

[Z] [I] [N] [K] épouse [C]

Société SCCV LE GRAND COUDOUX











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul-Victor BONAN



Me A

ngélique GALLUCCI



Me Paule ABOUDARAM



SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06770.



APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ph

N° 2024/ 178

N° RG 21/02398 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG62I

[M] [S] épouse [L]

[X] [L]

[O] [L]

C/

[U] [D]

[X] [T] épouse [D]

[W] [C]

[Z] [I] [N] [K] épouse [C]

Société SCCV LE GRAND COUDOUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul-Victor BONAN

Me Angélique GALLUCCI

Me Paule ABOUDARAM

SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06770.

APPELANTS

Madame [M] [S] épouse [L]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [X] [L]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [O] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [U] [D]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [X] [T] épouse [D]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [J], [W] [C]

demeurant [Adresse 2], plaidant

représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [Z] [I] [N] [K] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Société SCCV LE GRAND COUDOUX dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [S] veuve [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] sont propriétaires d'une parcelle, sise [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 9], sur laquelle est implantée une maison d'habitation à simple rez-de-chaussée en bordure Ouest de la parcelle, ainsi qu'une piscine en partie centrale de la parcelle.

Le 21 juin 2012, la SCCV Grand Coudoux a obtenu un permis de construire valant division parcellaire concernant l'édification de sept maisons individuelles, en amont côté Nord de la parcelle des consorts [L]. Le 2 décembre 2013, la SCCV Grand Coudoux a obtenu un permis de construire modificatif consistant en la modification de l'altimétrie des maisons suite au calage avec le trottoir définitif et au raccordement des eaux usées, et la modification des façades.

Le 5 septembre 2013 et le 4 juin 2014, la SCCV a vendu en VEFA les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], surplombant le fonds [L], respectivement à M. [U] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] (lot n° 1 du groupe d'habitation dénommé « Villa Gérome ») et à M. [J] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C] (lot n° 2 du même groupe d'habitation)

Par exploit d'huissier des 19 et 25 novembre 2015, Mme [M] [S] épouse [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] ont fait assigner la SCCV Grand Coudoux, M. [U] [B] et Mme [X] [T] épouse [B], M. [J] [C] et Mme [Z] [K], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de les voir condamner à mettre fin aux vues créées, par l'installation d'un brise-vue sur le mur séparatif construit par la SCCV Grand Coudoux qui ne saurait être inférieur à 1,80 mètre, et à indemniser leur préjudice.

Par ordonnance du 27 janvier 2017 le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [R] [E], avec pour mission notamment :

- de décrire les fonds respectifs et dire si les constructions réalisées par la SCCV Grand Coudoux sont conformes aux règles d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme obtenues,

- de vérifier l'existence et l'ampleur des vues alléguées sur la propriété [L], tant depuis ladite propriété que depuis les maisons [D] et [C] à partir de la terrasse, du rez-de-chaussée, du premier étage,

- de décrire les travaux nécessaires à la suppression ou à l'occultation de ces vues.

L'expert [E] a déposé son rapport le 15 janvier 2018.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté les époux [D] et [C] de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné solidairement les consorts [L] à verser à M. et Mme [D], M. et Mme [C] ainsi qu'à la SCCV Grand Coudoux, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 6 000 euros au total,

- rejeté le surplus des demandes de toutes les parties plus amples ou contraires,

- condamné solidairement les consorts [L] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu :

- que le respect de la réglementation et l'obtention des autorisations nécessaires ne font pas obstacle à ce que la responsabilité du propriétaire et/ou du constructeur soit recherchée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, que les constructions sont conformes aux règles civiles, que les vues invoquées ne constituent pas à elles seules un trouble anormal de jouissance mais seulement un inconvénient lié à la forte densité urbaine,

- que les époux [D] ne caractérisent ni n'allèguent d'un préjudice résultant de la prise de photographies à leur insu,

- que les époux [C] ne justifient pas d'un préjudice certain et actuel.

Par déclaration du 16 février 2021, Mme [M] [S] [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 14 mars 2023, les consorts [L] demandent à la cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leurs demandes à leur encontre,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les époux [C] de leurs demandes à leur encontre,

Pour le surplus,

- infirmer la décision dont appel,

Par conséquent,

- débouter la SCCV Grand Coudoux de ses demandes reconventionnelles,

A titre principal,

- condamner la SCCV Grand Coudoux à leur verser à titre principal la somme de 88 240,69 euros et à titre subsidiaire la somme de 38 800 euros aux fins de réalisation d'un brise-vue,

A titre subsidiaire,

- condamner la SCCV Grand Coudoux à l'installation à ses frais sous astreinte de 500 euros par jour, d'un brise-vue sur la propriété [L], selon à titre principal projet 2 de M. [A] [H] architecte DPLG et à titre subsidiaire projet 1 de M. [A] [H] architecte DPLG,

En toute hypothèse,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes,

- condamner la SCCV Grand Coudoux au paiement de la somme de 50 000 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil,

- condamner la SCCV Grand Coudoux au paiement de la somme de 5 000 euros à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCCV Grand Coudoux aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Les consorts [L] font valoir en substance :

Sur la conformité des constructions,

- que l'altitude des égouts des toits des maisons n° 1 et 2 et, a fortiori les faîtes de ces mêmes maisons sont situées à une altitude plus importante que celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, c'est-à-dire leur habitation, en violation de l'article UA du plan local d'urbanisme de [Localité 10],

Sur les vues,

- qu'elles sont établies par le rapport d'expertise et les photographies versées aux débats,

Sur le trouble anormal de voisinage,

- que leur maison est totalement sous la vue des habitants de l'immeuble voisin,

- qu'il est induit une dépréciation de la valeur de leur villa de 20 %,

- que ce problème est d'autant plus préjudiciable pour eux que leur villa était totalement isolée avant la construction,

Sur les solutions,

- que comme l'a fait remarquer très justement M. [E] dans son rapport, il est inenvisageable de construire un brise-vue d'une hauteur de 1,80 mètre sur le mur de soutènement et de séparation construit par la SCCV Grand Coudoux,

- qu'il est envisagé par Mme [L] de faire construire sur sa propriété un brise-vue d'une longueur de 27 mètres longeant le mur de séparation Nord lui appartenant selon deux options proposées,

Sur les demandes reconventionnelles,

- que la présence des époux [D], comme des époux [C], est indispensable aux débats dans la mesure où la décision à intervenir devra nécessairement leur être opposable,

- qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice subi,

- que la procédure diligentée par eux contre la SCCV Grand Coudoux est tout à fait justifiée dans la mesure où ils n'ont pas obtenu gain de cause en première instance et que la SCCV Grand Coudoux ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la présente instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 mars 2023, la SCCV Grand Coudoux demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter les consorts [L] des fins de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les consorts [L] à lui payer sur le fondement de l'article 1240 du code civil une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner encore in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- les condamner solidairement aux entiers dépens, avec distraction à la société d'avocats soussignée,

Très subsidiairement et si par impossible il était fait droit en son principe à la demande des consorts [L],

- dire et juger n'y avoir lieu à sa condamnation à réaliser un « brise-vue » en surplomb du mur clôturant au Sud les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5],

- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- débouter les époux [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- ramener en toute hypothèse la demande de dommages et intérêts des consorts [L] à de plus justes proportions,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens, avec distraction à la société d'avocats soussignée.

La SCCV Grand Coudoux soutient pour l'essentiel :

- que les constructions réalisées sont parfaitement conformes aux autorisations d'urbanisme obtenues et que les vues sur la propriété [L] à partir des maisons édifiées sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectent très largement la distance de 1,90 m prescrite par l'article 678 du code civil, comme il résulte tant du plan cadastral que du procès-verbal de constat du 8 juillet 2014,

- que la propriété [L] se situe dans un milieu urbain dense, au c'ur même de la ville de [Localité 10], comme il résulte non seulement du plan cadastral produit aux débats mais aussi du classement de la zone en zone U du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire en milieu urbain,

- il est de principe que nul ne dispose d'un droit acquis à une vue permanente dégagée,

- il n'existe absolument aucune vue gênante sur la propriété [L] depuis la propriété [D],

- le devis produit par les consorts [L], à hauteur de 88 000 euros, pour l'édification d'une pergola, est totalement irréaliste,

- quant au brise-vue en forme d'avion et/ou la pergola en aluminium, on peut très sérieusement douter qu'ils soient susceptibles d'être autorisés dans le cadre du plan local d'urbanisme et de la mise en valeur du patrimoine,

- qu'il est donc manifeste que l'action des consorts [L], ne participe que d'un esprit procédurier et de pure morosité,

- que de ce fait, elle a été contrainte à se maintenir en activité alors que son objet social est rempli, ce qui lui génère un préjudice incontestable,

Subsidiairement,

- qu'elle n'est plus propriétaire du mur, qui appartient à ses acquéreurs,

- qu'une telle construction nécessiterait des services de l'urbanisme de la commune une autorisation, qui aurait toutes chances d'être refusée,

- que strictement rien ne lui permettait de supposer, alors qu'elle avait donné, et même au-delà, satisfaction à la revendication de Mme [L] exprimée par lettre du 7 avril 2013, que cette voisine procédurière engagerait la présente instance, en sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque dissimulation,

- que le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est une application, en droit, de la théorie dite d'une responsabilité sans faute qui est analysée comme un risque inhérent et accessoire à la construction elle-même, en sorte qu'en toute hypothèse ce sont bien les propriétaires de ladite construction qui doivent éventuellement en répondre, et qu'aucune condamnation ne pourra donc être prononcée contre elle.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Vu les articles 651 et 678 du code civil,

Vu l'article 1147 du même code,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

- confirmer purement et simplement le jugement du 25 janvier 2021,

Et, en conséquence, et statuant à nouveau :

- débouter [M], [X] et [O] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les consorts [L] à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner les consorts [L] ou tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros en cause d'appel en sus des 2 000 euros de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

S'il était fait droit par extraordinaire aux demandes des consorts [L] :

- condamner la SCCV Grand Coudoux à leur verser la somme de 80 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis,

En tout état de cause :

- débouter les consorts [L] ou tout succombant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- condamner les consorts [L] ou tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros en cause d'appel en sus des 2 000 euros de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [D] arguent :

Sur l'absence de trouble anormal de voisinage,

- qu'il n'y a pas de continuité du trouble,

- il n'y a pas de vue directe depuis le rez-de-chaussée,

- le premier étage n'est investi que le soir au coucher et le matin au lever,

- l'usage du jardin et de la piscine est discontinu,

- qu'il n'y a pas d'anormalité du trouble,

- la responsabilité doit s'apprécier en fonction de la situation créée et non du privilège perdu car tout propriétaire doit s'attendre à être privé d'un avantage de vue,

- le droit français ne protège aucun droit à la vue sur l'horizon, lequel réduirait considérablement le droit de propriété des voisins,

- nous ne sommes pas en milieu rural mais bien en milieu urbain,

- le permis de construire n'a jamais été attaqué par les consorts [L],

- la SCCV LE Grand Coudoux apporte a contrario la preuve que le recours intenté par les consorts [L] a été totalement rejeté par le tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 15 février 2016 non frappée d'appel,

- qu'il n'y a pas de fait dommageable,

- qu'il y a conformité de la construction à la distance légale,

- le mur porteur est à 5,26 mètres du mur séparatif, comme cela figure sur le plan de masse général, si bien que les fenêtres n'ont pas été irrégulièrement construites,

- s'il était fait droit à la demande des consorts [L] quant au brise-vue, il y aurait violation pure et simple du plan local d'urbanisme, que d'ailleurs, l'expert n'a pas retenu ladite solution,

- que les consorts [L] ne sollicitent rien d'eux, mais les ont attraits pourtant à la cause, qu'ils sont en droit de demander réparation du préjudice subi,

Sur la responsabilité de la SCCV Grand Coudoux,

- que suivant la jurisprudence constante en la matière, le responsable du trouble anormal du voisinage est le constructeur pendant l'avancement du chantier,

- que dans l'acte authentique de vente, la SCCV Grand Coudoux ne les a jamais informés de l'existence des contestations émanant de Mme [L],

- que ce manque d'information doit se résoudre en dommages-intérêts qui comprendront outre l'indemnisation suite aux agissements trompeurs de la SCCV Grand Coudoux également l'indemnisation suite à la perte d'ensoleillement résultant du montage du brise-vu réclamé,

- que l'expert indique clairement en page 24 de son rapport : « En fait, la perte de vue et d'ensoleillement concerne essentiellement les époux [D] et [C]/[K] », que cette perte d'ensoleillement fait perdre une valeur certaine à leur maison,

- que dans l'hypothèse d'un rehaussement du mur de clôture, ils ont fait évaluer à une perte de près de 80 000 euros suivant le marché.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 juillet 2021, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

Vu les articles 544 et 1382 ancien du code civil,

Vu la jurisprudence relative au trouble anormal de voisinage,

Vu le jugement du 25 janvier 2021,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage,

- débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Et par voie de conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et plus précisément en ce qu'il a :

- dit que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve de ce que les constructions des époux [D] et [C] leur cause un trouble de voisinage pouvant être qualifié d'anormal,

- débouté les consorts [L] de leur demande à titre principal tendant à voir condamner la SCCV Grand Coudoux à leur verser la somme de 88 240,69 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 38 800 euros, aux fins de réalisation d'un brise-vue,

- débouté les consorts [L] de leur demande à titre subsidiaire tendant à voir condamner la SCCV Grand Coudoux à faire procéder à l'installation d'un brise-vue à ses frais et sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour,

- débouté les consorts [L] tendant à voir condamner la SCCV Grand Coudoux au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil,

- condamné solidairement les consorts [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les consorts [L] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 25 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté les époux [C] de leur demande reconventionnelle de condamnation solidaire des consorts [L] au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

- des déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

A titre principal,

- condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour faisait droit aux demandes des consorts [L],

- condamner la SCCV Grand Coudoux à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant et en tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] ou tout succombant à la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner solidairement Mme [M] [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] ou tout succombant aux entiers dépens.

M. et Mme [C] répliquent :

- qu'au soutien de leurs demandes les appelants reprennent purement et simplement leur argumentaire, sans produire aucun élément nouveau aux débats qui serait de nature à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage, pas plus qu'en première instance,

- que sur la conformité les constructions aux règles d'urbanisme,

- les éléments sur l'altitude des égouts des toits, d'ores et déjà soulevés devant le juge administratif sont dénués de toute pertinence et parfaitement inopérants dans le cadre du présent litige,

- leur habitation n'est nullement « limitrophe » des maisons des consorts [D] ou [C] au sens des dispositions susvisées,

- que sur l'existence de prétendues vues et l'absence de trouble anormal de voisinage,

- la condition du caractère anormal du trouble, fait défaut,

- aucune vue dans des conditions normales d'utilisation n'est possible sur le fonds [L],

Sur leur appel incident,

- que l'existence même d'une procédure judiciaire, toujours en cours d'ailleurs, constitue un préjudice certain et actuel caractérisé par l'impossibilité pour eux de vendre leur bien du fait de la procédure en cours, tout le moins à sa valeur réelle,

- qu'ils ont fait procéder à une étude de marché en 2019 par l'intermédiaire de l'agence Carnot Drujon immobilier, qui relevait que : « Le bien est sous le coup d'une procédure qui pourra entraîner sa dévaluation au moment de la mise en vente et fonction de l'avancée du dossier, une dévaluation qui pourra aller jusqu'à 30.000 € »,

Subsidiairement sur la condamnation de la SCCV LE Grand Coudoux en réparation du préjudice subi,

- que la SCCV LE Grand Coudoux, qui ne pouvait ignorer le différend en cours avec Mme [L], a sciemment omis d'en faire état dans le cadre des discussions menées avec eux,

- que cette abstention fautive est de nature à engager sa responsabilité,

- que l'expert a expressément relevé que :

- Le mur en place, créé par la SCCV LE Grand Coudoux à la demande de Mme [L], a d'ores et déjà un « impact actuellement non négligeable » (page 22 du rapport),

- « En fait la perte de vue et d'ensoleillement concerne essentiellement les époux [D] et [C] / [K] dont le mur séparatif crée sur leurs terrasses un manque de vue et d'ensoleillement de 1.80 m de hauteur, face à l'ensoleillement privilégié côté sud » « une surélévation supérieure constituerait un préjudice anormal » (page 24 du rapport),

- qu'il est donc certain que s'il était fait droit aux demandes des consorts [L], et donc à la mise en place d'une sorte de superstructure « brise-vue » en limite de leur propriété, le préjudice résultant d'une perte de vue et d'ensoleillement, outre la moins-value y afférente pour eux, seraient à plus forte raison caractérisés,

- que l'argument de la SCCV Grand Coudoux sur le fait qu'elle ne pouvait prévoir que Mme [L] initierait cette procédure, est inopérant,

- que la Cour de cassation a rappelé que le constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il existe une relation directe entre les troubles subis et l'activité du constructeur (Cass.Civ 3eme, 19 mai 2016, n° 15-16.248),

Sur leur demande reconventionnelle,

- qu'ils subissent depuis plus de cinq ans maintenant les recours successifs et abusifs initiés par les consorts [L] et l'impact psychologique et physique des procédures,

- qu'ils sont attraits à nouveau en cause d'appel alors qu'aucune demande n'est formée contre eux,

- que M. [C] présente aujourd'hui de très graves problèmes de santé puisqu'il est en attente d'une greffe et qu'il vient par ailleurs de perdre son emploi.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024.

La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.

Il est relevé que les époux [D] dans leurs conclusions d'intimés, ne demandent pas l'infirmation incidente du jugement qui les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, alors qu'ils formulent à nouveau la même demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur l'appel principal

Il tend à la condamnation de la SCCV Grand Coudoux à prendre en charge le coût de réalisation d'un brise-vue selon deux projets alternatifs, et à indemniser leur préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, en se prévalant de non-conformité des constructions et de vues créées sur leur fonds.

Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.

Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs l'article 1382 ancien du code civil, énonce que celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.

Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Selon les dispositions des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

L'expert judiciaire conclut que les constructions édifiées par la SCCV Grand Coudoux sont conformes aux règles d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme, en particulier au permis de construire modificatif définitif du 2 décembre 2013. Les schémas de l'expert permettent de vérifier que la surélévation autorisée dans le permis de construire modificatif, s'est accompagnée de l'édification d'un deuxième mur (de soutènement) au-delà du mur existant des consorts [L], la limite de propriété étant située entre les deux murs, et il ressort des pièces produites que l'édification de ce second mur a été réclamée par Mme [M] [L] selon courrier adressé à la SCCV Grand Coudoux le 7 avril 2013 et était manifestement imposée du fait du rehaussement des terres.

Il est justifié que Mme [M] [L] a exercé un recours contre la décision implicite du rejet du recours gracieux du 29 janvier 2014 et l'arrêté délivrant le permis de construire du 2 décembre 2013 à la SCCV Grand Coudoux, devant le tribunal administratif de Marseille, et que ce recours a abouti à l'ordonnance du 15 février 2016 rendue par le président de ce tribunal, qui l'a déclaré irrecevable faute pour Mme [M] [L] d'avoir régularisé sa requête par la production des justificatifs d'accomplissement des formalités de notification prévues par le code de l'urbanisme.

S'agissant des vues, selon l'expert judiciaire, les seules vues possibles, à partir des chambres d'étage des villas [D] et [C], sont situées à plus de 5 mètres linéaires de la limite séparative en tenant compte de l'épaisseur du mur, et que les vues à partir des terrasses en rez-de-chaussée des villas sont occultées par un mur de 1,80 mètre de hauteur, rendant pratiquement impossibles les vues, dans des conditions normales d'utilisation. Cela est confirmé par les schémas et photographies nombreuses prises par l'expert, qui permettent de vérifier notamment l'existence d'une jardinière en limite de terrasse de chacune des villas [D] et [C], dans laquelle est plantée une haie végétale de 1,70 mètre pour la villa [D] et de 0,50 mètre pour la villa [C], précision faite par l'expert qu'elle est récente.

Il en ressort qu'il n'existe aucune violation des règles d'urbanisme, ni aucune violation des règles civiles en matière de vues, en raison de l'existence de la jardinière avec haie végétale en limite de propriété, alors qu'il est manifeste que la topographie des lieux, même avant surélévation autorisée selon permis de construire modificatif, était déjà propice à la création de vues sur le fonds en contrebas.

Reste à déterminer si les vues restant possibles du premier étage des villas [D] et [C] sont de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, même sans faute.

L'expert judiciaire note que le projet de construction réalisé par la SCCV Grand Coudoux s'inscrit dans une vaste opération immobilière dénommée « Le Grand Coudoux » initiée depuis 2004 par la commune et le Pays d'Aix, à travers une démarche écoquartier labellisée et une politique communale de remise en valeur du centre du village, que les parcelles [L], [D] et [C] sont incluses dans cette zone où elles sont implantées en frange Est, ce qui est confirmé par les pièces annexées au rapport d'expertise et non discuté.

Les vues relevées par l'expert sont les suivantes :

- à l'intérieur des deux chambres au premier étage de la villa [D], aucune vue directe n'est possible sur le fonds [L], mais en appui sur le rebord de la fenêtre, une vue partielle existe sur la façade Est de la villa [L] et la bande Sud du jardin, mais pas sur le bassin de la piscine,

- à l'intérieur des deux chambres au premier étage de la villa [C], aucune vue directe n'est possible sur le fonds [L], mais en appui sur le rebord de la fenêtre, une vue lointaine existe sur les deux châssis vitrés du séjour et de la salle de bains percés dans le pignon Nord de la villa [L] et une partielle à 15 mètres, sur la bande Sud du jardin, mais pas sur le bassin de la piscine.

Même s'il est établi que précédemment il n'y avait pas de constructions côté Nord de leur propre construction, la densification de l'habitat en zone urbaine, cause inévitablement des désagréments notamment en termes de vue, dont la charge de la preuve de l'anormalité pèse sur les consorts [L].

En l'état des constatations de l'expert étayées par les photographies prises par ses soins, révélant en outre que la pousse de la haies est de nature à créer une barrière naturelle, il doit être conclu qu'il n'est pas démontré de gravité des vues créées sur l'espace de vie des consorts [L], dans un environnement devenu urbanisé générant des inconvénients normaux de voisinage en termes de vis-à-vis.

En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires fondées sur les troubles anormaux du voisinage et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident

Il porte sur la seule demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [C] pour avoir abusivement été assignés par les consorts [L], dès lors qu'il a déjà été constaté que M. et Mme [D] ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement sur leur demande de dommages et intérêts.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts [L] ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à M. et Mme [C], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, alors qu'il est incontestable que leur présence était nécessaire à la procédure qui visait les modalités de construction de leur villa.

M. et Mme [C] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée devant le premier juge, ainsi que de la demande complémentaire présentée en cause d'appel. Le jugement appelé sera ainsi confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Il s'agit de la demande formée par la SCCV Grand Coudoux, en arguant du caractère abusif de l'appel.

Il est constant que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les consorts [L] ont abusé de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la SCCV Grand Coudoux, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, même s'ils succombent dans leur action.

Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.

Sur les demandes subsidiaires

Elles sont sans objet dès lors que le jugement appelé est confirmé.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les consorts [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, comme en première instance, la solidarité de la condamnation n'étant pas discutée, avec distraction au profit du conseil de la SCCV Grand Coudoux, qui la réclame.

Ils seront condamnés au titre des frais irrépétibles, avec la même solidarité pour les parties qui la réclament, à savoir les époux [C] et la SCCV Grand Coudoux.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement appelé ;

Y ajoutant,

Déboute la SCCV Grand Coudoux de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cause d'appel ;

Déboute M. [J] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel ;

Condamne solidairement Mme [M] [S] veuve [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler ;

Condamne solidairement Mme [M] [S] veuve [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] à verser à la SCCV Grand Coudoux, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [M] [S] veuve [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] à verser à M. [J] [C] et Mme [Z] [K] épouse [C], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [S] veuve [L], Mme [X] [L] et M. [O] [L] à verser à M. [U] [B] et Mme [X] [T] épouse [B], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02398
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.02398 ?
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