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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2024, 21/02274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ph

N° 2024/ 177













N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OF







[U] [F]

[L] [J]





C/



S.C.I. LA MARJOLAINE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP IMAVOCATS












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00414.



APPELANTS



Monsieur [U] [F]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON



Madame [L] [J] épouse [F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ph

N° 2024/ 177

N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OF

[U] [F]

[L] [J]

C/

S.C.I. LA MARJOLAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP IMAVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00414.

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [J] épouse [F]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I. LA MARJOLAINE dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.

assignation portant signification de déclaration d'appel remise le 29.04.2021 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 15 novembre 2013, M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] ont fait l'acquisition du lot n° 7 du lotissement Les Mas d'Audrey, sis [Adresse 1], cadastré section AX numéro [Cadastre 4], consistant en une maison mitoyenne de chaque côté et d'un terrain, l'acte précisant que les limites du bien vendu sont définies au plan de bornage du lot de lotissement et du plan cadastral, que les parties se sont aperçues que le propriétaire de l'immeuble sis au [Adresse 2], cadastré section AX numéro [Cadastre 3] empiète de quelques mètres carrés sur la propriété vendue, qu'un courrier recommandé a été adressé au propriétaire voisin par le notaire.

La SCI La marjolaine est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AX [Cadastre 3], constituant le lot n° 6 du même lotissement.

Par exploit d'huissier du 2 décembre 2016, M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] ont fait assigner la SCI La marjolaine devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner à libérer la partie de la parcelle AX [Cadastre 4] occupée sans droit ni titre, afin de rétablir les limites de propriété conformes au plan de bornage de lotissement entre les fonds cadastrés AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3], supprimer les ouvrages réalisés sur leur fonds, et notamment le portail et le mur, en désignant si besoin un géomètre-expert, et enfin d'indemniser leur préjudice.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] de toutes leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamné M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] aux entiers dépens d'instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que les demandeurs sont défaillants dans l'administration de la preuve, d'une part de la qualité de propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 3] de la SCI La marjolaine, d'autre part de l'empiétement allégué, qui ne peut se déduire de la seule comparaison aux plans de bornage, cadastre et de masse, de la photographie aérienne produite, ni du procès-verbal d'huissier du 12 mars 2018, et qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer cette carence.

Par déclaration du 15 février 2021, M. [U] [F] et Mme [L] [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions déposées par le RPVA le 26 avril 2021, M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] demandent à la cour de :

Vu les articles 545 et suivants du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 11 janvier 2021 (N° RG 17/00414) en toutes ses dispositions,

- ordonner la libération totale par la SCI La marjolaine de la partie de la parcelle AX [Cadastre 4] qu'elle occupe sans droit ni titre, afin de rétablir les limites de propriété entre les fonds cadastrés AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3], et pour se faire condamner la SCI La marjolaine à supprimer le reste des ouvrages se trouvant sur son fonds (sic), à déblayer et à supprimer tous les gravats, et à rétablir à la limite des deux propriétés un grillage de clôture, conformément au plan de bornage et au relevé du cabinet Gésud,

- si besoin en est, désigner aux frais de la SCI La marjolaine tel géomètre-expert qu'il plaira au tribunal (sic) afin de procéder à un recollement de bornes, afin de rétablir précisément la limite et de caractériser les empiètements constatés,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la SCI La marjolaine au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de cette occupation illicite,

- condamner en outre la SCI La marjolaine au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI La marjolaine aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Imavocats, avocat sur son affirmation de droit,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir pour le tout.

M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] soutiennent en substance :

- qu'à la suite de leur assignation, la SCI La marjolaine a réalisé directement des travaux de démolition du mur litigieux, en pénétrant dans la propriété des concluants et en laissant les gravats et des morceaux de mur à l'intérieur de la propriété des concluants, qui n'est plus clôturée,

- que, ce faisant, la SCI La marjolaine reconnaît, si besoin en était, son empiètement,

- que la SCI La marjolaine a constitué avocat en première instance mais n'a pas fait signifier de conclusions et n'a jamais contesté l'empiétement,

- qu'ils ont mandaté le cabinet Gésud, géomètres experts, afin d'effectuer un relevé de propriété et localiser très précisément la surface que la SCI La marjolaine s'est appropriée et que le plan de recollement met très clairement en évidence la zone occupée par la SCI La marjolaine.

M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F] ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants à la SCI La marjolaine, selon acte d'huissier du 29 avril 2021, délivré en l'étude de l'huissier.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024.

L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de constitution d'avocat par la SCI La marjolaine, non citée à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'empiétement

Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

A l'appui de leur demande, les appelants versent aux débats :

- le plan de bornage annexé à la minute de l'acte notarié dressé par Me [V], notaire à [Localité 7] le 18 février 1988, intitulé « Lotissement Les Mas d'Audrey », et le plan de masse du lotissement, sur lequel on distingue les différents lots et notamment le lot n° 7,

- le procès-verbal de constat d'huissier du 12 mars 2018, réalisé postérieurement à l'assignation du 2 décembre 2016, faisant état de la destruction du mur séparatif entre les deux parcelles, en laissant la semelle du mur ainsi que des gravats, amoncelés le long de la semelle du mur côté parcelle AX [Cadastre 3] et sur toute la surface de l'allée d'accès au lot voisin, après le portail,

- le relevé de propriété de la parcelle AX [Cadastre 3] au nom de la SCI La marjolaine,

- un plan d'état des lieux établi par la société Gésud géomètres-experts, le 26 mars 2021.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces dont certaines produites seulement en cause d'appel, que la SCI La marjolaine empiète par ses constructions, mur et portail, sur la propriété de M. et Mme [F], sur une superficie de 12 m², ce que celle-ci a d'ailleurs reconnu en première instance, puisqu'elle a procédé, d'initiative, à la démolition du mur séparatif qui avait été érigé entre les deux parcelles, s'agissant d'un élément venant corroborer l'empiétement mis en évidence par le plan établi à la seule requête de M. et Mme [F].

En outre, il est relevé qu'en première instance, la SCI La marjolaine, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu au fond et n'a opposé ainsi aucune contradiction, par choix, aux allégations adverses, étayées par des pièces, complétées en cause d'appel, qu'il y a lieu de retenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, compte tenu de l'évidence de la situation d'empiétement et de sa reconnaissance implicite par la SCI La marjolaine.

En l'état de la destruction du mur séparatif entamée par la SCI La marjolaine, celle-ci sera condamnée à libérer totalement la partie de la parcelle AX [Cadastre 4] et rétablir les limites de propriété entre les fonds cadastrés AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3] conformément au plan de bornage annexé à l'acte notarié dressé par Me [V], notaire à [Localité 7] le 18 février 1988, intitulé « Lotissement Les Mas d'Audrey », et condamnée à supprimer le reste des ouvrages se trouvant sur le fonds de M. et Mme [F], à déblayer et à supprimer tous les gravats, et à rétablir à la limite des deux propriétés, un grillage de clôture.

En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Afin d'y contraindre la SCI La marjolaine, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.

Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de toutes leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil aujourd'hui 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.

Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

La faute est caractérisée, celle qui interdit d'empiéter sur la propriété d'autrui, quelle que soit l'importance dudit empiétement.

Le préjudice qui en résulte nécessairement, est une atteinte au droit de propriété qui génère un préjudice moral.

Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à la charge de la SCI La Marjolaine, au vu de l'importance de l'empiétement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.

La SCI La marjolaine qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit du conseil de M. et Mme [F] qui la réclame, ainsi qu'aux frais irrépétibles.

L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision, n'a aucun intérêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI La marjolaine à libérer totalement la partie de la parcelle AX [Cadastre 4] et rétablir les limites de propriété entre les fonds cadastrés AX [Cadastre 4] et AX [Cadastre 3] conformément au plan de bornage annexé à l'acte notarié dressé par Me [V], notaire à [Localité 7] le 18 février 1988, intitulé « Lotissement Les Mas d'Audrey » ;

Condamne la SCI La marjolaine à supprimer le reste des ouvrages se trouvant sur le fonds de M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F], à déblayer et à supprimer tous les gravats, et à rétablir à la limite des deux propriétés, un grillage de clôture ;

Dit qu'à défaut d'exécution de ces condamnations dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la SCI La marjolaine sera condamnée à une astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard pour une durée de six mois ;

Condamne la SCI La marjolaine à verser à M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI La marjolaine aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Imavocats ;

Condamne la SCI La marjolaine à verser à M. [U] [F] et Mme [L] [J] épouse [F], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02274
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.02274 ?
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