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23/05/2024 | FRANCE | N°20/10620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2024, 20/10620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ac

N° 2024/ 184



Rôle N° RG 20/10620 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO47



[YL] [I]

[W] [LG]



C/



[TC] [G]

[N] [T]

[JF] [T]

[X] [Z]

[U] [Z]

[A] [DW]

[PS] [DW]

[PD] [J]

[AL] décédé [CJ]

[WB] [ME]

[O] [H]

[UO] [H]

[V] [S]

[FI] [S]

[P], [YC], [K] [NR] VEUVE [MT]

[F] [NR]

[F] [JU]



[B] [M] veuve

[CJ]

[D] [CJ]

[YL] [CJ]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LIZEE- PETIT-TARLET



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



Me Marie BELUCH





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciairede GRASSE en date du 11 Septembre 2020 en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

ac

N° 2024/ 184

Rôle N° RG 20/10620 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO47

[YL] [I]

[W] [LG]

C/

[TC] [G]

[N] [T]

[JF] [T]

[X] [Z]

[U] [Z]

[A] [DW]

[PS] [DW]

[PD] [J]

[AL] décédé [CJ]

[WB] [ME]

[O] [H]

[UO] [H]

[V] [S]

[FI] [S]

[P], [YC], [K] [NR] VEUVE [MT]

[F] [NR]

[F] [JU]

[B] [M] veuve [CJ]

[D] [CJ]

[YL] [CJ]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LIZEE- PETIT-TARLET

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciairede GRASSE en date du 11 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04857.

APPELANTS

Monsieur [YL] [I]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [LG] épouse [I]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [TC] [G]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [T]

assignation portant signification de la déclaration d'appel en transformée en procés verbal de recherche le 6 avril 2021

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [JF] [T]

assignation portant signification de la déclaration d'appel en étude le 06.01.2021

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [X] [Z]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [U] [Z]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [A] [DW]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 06.01.2021 à domicile

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [PS] [DW]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [PD] [J]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise

à domicile le 06.01.2021

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [AL] [CJ] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [WB] [ME]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise en

étude le 11.01.2021

demeurant [Adresse 16]

défaillant

Monsieur [O] [H]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise en étude le 06.01.2021

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [UO] [H]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise en étude le 06.01.2021

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [V] [S]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [FI] [S]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [P], [YC], [K] [NR] VEUVE [MT] prise en sa qualité d'héritière de Madame [CC], [L], [K] [NR] née le 16 juin 1917 à [Localité 20] décédée le 27 janvier 2016

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [NR]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 19]

défaillant

Monsieur [F] [JU]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 06.01.2021

demeurant [Adresse 6]

défaillant

PARTIES INTERVENANTES

Madame [B] [M] veuve [CJ]

Assignation en intervention en sa qualité d'héritière de Monsieur [AL] [CJ] décédé, délivrée le 22/04/21 à personne.

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Madame [D] [CJ]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 23/04/21 à personne

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [YL] [CJ]

Assignation en intervention en sa qualité d'héritier le 22/04/2 21 en étude

demeurant [Adresse 14]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le Tribunal de grande instance de GRASSE a rendu un jugement le 16 septembre 2016, dans un litige opposant Madame [TC] [G] à Monsieur [N] [T], Madame [JF] [T], Monsieur [X] [Z], Madame [U] [Z], Monsieur [A] [DW], Madame [PS] [DW], Monsieur [YL] [I], Madame [W] [LG], Monsieur [PD] [J], Monsieur [AL] [CJ], Monsieur [WB] [ME], Monsieur [O] [H], Madame [GV] [H], Monsieur [V] [S], Madame [FI] [S], Madame [CC] [NR] et Monsieur [F] [JU].

Ce jugement a été signi'é le 2 novembre 2016 à Monsieur [I] et Madame [LG], qui n'en ont pas relevé appel.

Par requête enregistrée le 28 octobre 2019, Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] ont sollicité la rectification de ce jugement, en ce que le tribunal a omis de reprendre dans le dispositif du jugement l'indemnité de désenclavement due par Madame [TC] [G] à Monsieur [I] et Madame [LG], soit 17.250 euros,

Par décision du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a déclaré l'action en rectification du jugement rendu le 16 septembre 2016 recevable, a débouté [YL] [I] et [W] [LG] de leur demande de rectification, les a condamnés à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :

-le Tribunal a fixé l'indemnité de désenclavement due aux copropriétaires concernés, en statuant sur la demande de Madame [G] ;

- Monsieur [I] et Madame [LG], non comparants, n'ont formé aucune demande, ce qu'ils ne contestent pas ;

- le jugement n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle .

.

Par acte du 3 novembre 2020 [YL] [I] et [W] [LG] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021 les appelants demandent à la cour au visa des articles 9, 15, 16 et 462 du Code de Procédure Civile de:

DÉCLARER Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] recevables et bien fondés en leur appel,

INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :

Débouté Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] de leur demande de rectification du jugement en date du 16 septembre 2016,

Condamné Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] à payer à Madame [TC] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] de leur demande formée à l'encontre de Madame [P] [NR] veuve [MT] et Monsieur [F] [NR] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

CONSTATER que le jugement rendu le 16 septembre 2016 est bien affecté d'une erreur matérielle dès lors que la somme de 17 250 € a été allouée à juste titre à Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] conformément aux termes de l'assignation de Madame [G] qui faisait expressément référence au chiffrage du rapport d'expertise et à la somme retenue par l'expert pour Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG],

RECTIFIER le jugement n°2016/266 en date du 16 septembre 2016 (RG 12/05007), comme suit « Condamne en conséquence Madame [TC] [G] à payer en réparation du dommage causé à leur fonds par la création de la servitude de désenclavement, la somme de 17.250 euros à Monsieur [YL] [I] et Mme [W] [LG] »,

MENTIONNER cette rectification en marge de la Minute dudit jugement et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNER les consorts [NR] à porter et payer à Monsieur [YL] [I] et à Madame [W] [LG] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement les consorts [NR] et Madame [G] à porter et payer à Monsieur [I] et Madame [LG] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à cause d'appel,

CONDAMNER les consorts [NR] et Madame [G] aux entiers dépens par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction de droit au profit de Me TARLET.

Ils prétendent :

- que dans l'énoncé des motifs du jugement Madame [G] sollicitait du Tribunal de grande instance de voir homologuer la proposition de l'expert judiciaire, qui supposait « le paiement » d'une indemnité par la demanderesse, et non pas la seule fixation de son montant.

- que le Tribunal de grande instance a expressément indiqué dans les motifs de son jugement, en page 10 « Madame [TC] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [YL] [I] (') les sommes susvisées leur revenant »

- que la Cour de cassation considère que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif d'une décision permet de révéler une erreur matérielle, qui peut être réparée sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile ;

- que le PAR CES MOTIFS ne vise que trois propriétaires (consorts [T], consorts [DW], consorts [Z]), alors qu'il y a effectivement quatre propriétaires indemnisés à la lecture du jugement du 16.09.2016 dès lors que l'on prend en considération les consorts [I]-[LG].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021 [TC] [G] demande à la cour au visa des articles 462 et 472 du code de procédure civile de :

À titre liminaire :

CONSTATER la prescription affectant la demande de Monsieur [YL] [I] et de Madame [W] [LG] son épouse.

DÉCLARER leur demande irrecevable.

À titre subsidiaire :

CONSTATER la défaillance des appelants à l'occasion du jugement du tribunal de grande instance du 16 septembre 2016.

CONSTATER que cette décision ne souffre d'aucune erreur ou omission matérielle.

CONSTATER que la requête de Monsieur [YL] [Y] et Madame [W] [LG] irrecevable et infondées ;

CONDAMNER les appelants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

-que si les requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant un jugement ne sont pas soumises à prescription lorsqu'elles ne peuvent aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties, la présente requête s'analyse comme une demande de modification substantielle des droits reconnus aux parties,

- que les appelants étaient non comparants à l'instance et n'ont formé aucune demande financière,

- que le jugement ne les mentionne pas délibérément au titre des condamnations financières mises à sa charge au titre de l'indemnité de désenclavement en l'absence de demande de leur part,

- qu'il est mentionné à titre indicatif le montant de l'indemnité de désenclavement à leur profit puisqu'il s'agissait d'une demande qu'elle avait formulée ;

- qu'il n'existe donc aucune erreur matérielle ;

Par conclusions notifiées le 9 avril 2021 [P] [NR] veuve [MT], prise en sa qualité d'héritière de [CC] [NR], demande à la cour de :

Recevoir Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] en leur appel du Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 11 septembre 2020, en ce qu'il les a déboutés de leur demande en application de l'Article 700 à l'encontre de Madame [P] [NR] veuve [MT] et de Monsieur [F] [NR], et les a condamnés aux dépens exposés par ces derniers, et le dire mal fondé en droit comme en fait.

Partant,

Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 11 septembre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] et Madame [LG] de leur demande d'application de l'Article 700 à l'encontre de Madame [P] [NR] veuve [MT] et de Monsieur [F] [NR], et les a condamnés aux dépens exposés par ces derniers.

Donner acte à Madame [P] [NR] veuve [MT] de ce qu'elle s'en rapporte à Justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien fondé des autres chefs de l'Appel interjeté par Monsieur [I] et Madame [LG].

Condamner Monsieur [I] et Madame [LG], conjointement et solidairement à payer à Madame [P] [NR] veuve [MT] la somme de 2 000 euros par application de l'Article 700 du Code de procédure Civile.

Par application des Articles 696, et suivant du Code de procédure Civile, condamner Monsieur [I] et Madame [LG] conjointement et solidairement aux entiers dépens exposés par Madame [P] [NR], veuve [MT].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.

Monsieur [N] [T] assigné à étude le 6 avril 2021, Madame [JF] [T] assignée à étude le 6 janvier 2021, Monsieur [X] [Z] assigné à personne le 6 janvier 2021, Madame [E] [Z], assignée à personne le 6 janvier 2021, Monsieur [A] [DW] assigné à personne le 6 janvier 2021, Madame [PS] [DW], assignée à personne le 6 janvier 2021, Monsieur [O] [R] assigné à étude le 6 janvier 2021, Madame [UO] [R], assignée à étude le 6 janvier 2021, Monsieur [V] [S], assigné à personne le 6 janvier 2021, Monsieur [FI] [S], assigné à personne le 6 janvier 2021, Monsieur [PD] [J],assigné à étude le 6 janvier 2021 , Monsieur [AL] [CJ] assigné selon un procès verbal 659 du code de procédure civile le 6 janvier 2021, Monsieur [WB] [ME], assigné à étude le 6 janvier 2021, Monsieur [F] [JU], assigné à personne le 6 janvier 2021, Monsieur [F] [NR], assigné à personne le 6 janvier 2021, n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Une requête en rectification d'erreur matérielle qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n'est soumise à aucun délai de prescription.

En l'espèce les appelants soutiennent que l'objet de la requête concerne la rectification d'une erreur matérielle en ce que la motivation du jugement fait état de la condamnation de Mme [G] à leur verser une certaine somme au titre du désenclavement et que cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de la décision. Il s'agit donc en conséquence d'une requête aux fins de rectification d'une discordance alléguée, non susceptible de prescription.

Le jugement en ce qu'il a déclaré [YL] [I] et [W] [LG] recevables en leur requête sera confirmé.

Sur l'erreur matérielle

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 16 septembre 2016 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

Constaté que les parcelles cadastrées section BL n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sises sur la commune de la Colle-sur-Loup, lieudit « La Carrière de Montmuille », appartenant à Madame [TC] [G], sont enclavées ;

Dit que le fonds de Madame [TC] [G] (parcelles BL n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13]) sera désenclavé conformément à la solution n°1 préconisée dans son rapport d'expertise du 9 mai 2012 par Monsieur [C] [IH], figurée dans son plan minute (annexe 15 dudit rapport), par la route privée qui existe déjà entièrement au n° 1274 du chemin de l'Escours, dont l'assiette repose sur la parcelle cadastrée BL 11 0 [Cadastre 8] (appartenant à Monsieur [AL] [CJ] et Monsieur [PD] [J]) pour 80 m²  sur la parcelle BI n°s [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (appartenant à Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG]) pour 250 m 2 , sur la parcelle BL n° [Cadastre 9] (appartenant à Monsieur [F] [JU]) pout 34 m 2 et enfin, sur la parcelle BI n° [Cadastre 10] (appartenant à Monsieur [N] [T] et Madame [JF]

[T], Monsieur [VD][DW] et Madame [PS] [DW] et Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z]) pour 181 m 2 ;

Fixé l'indemnité de désenclavement due par Madame [TC] [G] aux propriétaires des fonds servant à la somme globale de quarante-cinq mille trois cent quarante euros (45340€) à répartir entre les différents propriétaires des fonds servants, répartie de la façon suivante :- 1840 € pour le fonds de la copropriété [CJ]-[J] (lot n° 1 de Monsieur [PD] [J] : 920 € et lot n° 2 de Monsieur [AL] [CJ] : 920 €) ;

- 17250 € pour le fonds de Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] ;

- 1200 € pour le fonds de Monsieur [F] [JU] ;

- 25050 € pour le fonds de la copropriété [T]-[DW]-[Z] (lot n° 1 de Monsieur [N] [T] et Madame [JF] [T] :14195 €, lot n o 2 de Monsieur [VD] [DW] et Madame [PS] [DW] : 4843 € ; lot n 0 3 de Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] : 6012 €) ;

Condamné, en conséquence, Madame [TC] [G] à payer, en réparation du dommage causé à leur fonds par la création de la servitude de désenclavement :

*la somme de quatorze mille cent quatre-vingt-quinze euros (14195 €) à Monsieur [N] [T] et Madame [JF] [T] ;

*la somme de quatre mille huit cent quarante-trois euros (4843 €) à Monsieur [VD] [DW] et Madame [PS] [DW]

*la somme de six mille douze euros (6012 €) à Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [N] [T] et Madame [JF] [T], Monsieur [X] [Z] et Madame [U] [Z] et Monsieur [VD] [DW] et Madame [PS] [DW] aux dépens de la procédure ;

Rejeté tous autres chefs de demandes ;

Il est constant que le principe de l'indemnisation des appelants au titre du désenclavement est reconnu par les termes « Fixe l'indemnité de désenclavement due par Mme [TC] [G] à la somme de 17.250 euros pour le fonds de Monsieur [YL] [I] et Madame [W] [LG] » et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à ce titre à leur profit.

Il doit être rappelé que les appelants étaient défaillants à l'instance, de sorte qu'ils n'ont formulé aucune demande de condamnation financière au titre du désenclavement. Le tribunal saisi d'une demande de désenclavement ne pouvait dès lors statuer au-delà de la position des parties présentes à l'instance et ne pouvait donc prononcer une condamnation qui n'était pas formulée expressément. La mention de la fixation de l'indemnité au titre du désenclavement est purement factuelle en ce qu'elle a été évaluée par l'expert judiciaire désigné à cette fin, mais ne peut suffire à pallier l'absence de demande de condamnation formulée par les appelants.

Néanmoins le jugement rendu le 16 septembre 2016 mentionne en page 9 «  Madame [TC] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [YL] [I] (') les sommes susvisées leur revenant ». Il existe donc une discordance entre la motivation du jugement qui exprime le terme de condamnation au profit de M.[I] en page 9 et le dispositif qui retient uniquement la fixation du principe de l'indemnité et l'absence de condamnation au profit des appelants. Cette situation doit être comprise comme un excès de rédaction mais non comme une erreur matérielle remettant en cause le principe de la fixation de l'indemnité, la condamnation de Mme [G] à indemniser les propriétaires présents à l'instance et ayant formulé le souhait d'être indemnisés et l'absence de demande financière exprimée par les appelants.

Il conviendra en conséquence de considérer que le jugement rendu le 16 septembre 2016 n'est pas affecté d'une erreur matérielle au sens des dispositions légales et de confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[YL] [I] et [W] [LG] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

Sur la solidarité

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Condamne [YL] [I] et [W] [LG] aux entiers dépens ;

Condamne [YL] [I] et [W] [LG] à verser à [TC] [G] d'une part et [P] [NR] d'autre part chacune la somme de 1.500 euros soit un total de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/10620
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;20.10620 ?
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