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23/05/2024 | FRANCE | N°20/10595

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2024, 20/10595


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

mm

N° 2024/ 183









Rôle N° RG 20/10595 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOXM







[J] [Y]

[G] [X] épouse [Y]





C/



[V] [Y]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LIZEE- PETIT-TARLET



SELAS CABINET EDOUARD ICHON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00326.





APPELANTS



Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 20]



représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

mm

N° 2024/ 183

Rôle N° RG 20/10595 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOXM

[J] [Y]

[G] [X] épouse [Y]

C/

[V] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LIZEE- PETIT-TARLET

SELAS CABINET EDOUARD ICHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00326.

APPELANTS

Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [X] épouse [Y]

demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [V] [Y]

demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

M [J] [Y] et Mme [G] [X] épouse [Y] sont propriétaires des parcelles cadastrés BY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées commune de [Localité 17], quartier [Localité 24], pour les avoir acquises respectivement le 30 décembre 1982 et le 30 juillet 1996. L'acte du 30 décembre 1982 mentionne la création d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], sur une bande de terrain de trois mètres à prendre au Sud, au pro't de la parcelle n°[Cadastre 21]. Il précise en outre qu'un litige subsiste avec Mme [P], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 13], concernant un droit de passage au Nord du bien vendu.

Les actes d'acquisition font par ailleurs mention pour le lot n° 137 d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec second étage sur partie et, pour le lot n°l38, d'une maison d'habitation en mauvais état comprenant trois pièces principales.

M [J] [Y] et Mme [G] [X] y ont aménagé quatre logements dont deux disposeraient d'un accès sur un chemin reliant le [Adresse 18] au [Adresse 19].

C'est ce chemin que les époux [Y] ont reproché à M [V] [Y], propriétaire d' une parcelle riveraine cadastrée BY n°[Cadastre 23] (anciennement n°[Cadastre 12]), d'avoir obstrué.

Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2014, le juge des référés a notamment :

-fait injonction à M [V] [Y] d' ôter les obstacles de toutes natures qu'il avait entreposés sur le chemin de desserte permettant l'accès au logement appartenant aux époux [Y], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de l'ordonnance,

-rejeté la demande de provision formée par les demandeurs,

-condamné M. [V] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T] [N].

Par arrêt en date du 04 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix- en-Provence, statuant sur le recours de [V] [Y] a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'expertise n'aura pas lieu avant-dire-droit, le juge des référés ayant épuisé sa saisine, condamné M. [V] [Y] aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2017.

Par exploit d'huissier en date du 09 janvier 2019 et en l'état de leurs dernières conclusions, M [J] [Y] et Mme [G] [X] ont fait assigner M [V] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux 'ns de :

à titre principal,

' dire que le chemin s'étendant au Nord des constructions [Y]/[X] d'une largeur de 7 mètres puis 6,10 mètres, assurant la liaison entre les fonds BY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en direction de l'ancien [Adresse 18] est un chemin commun en indivision forcée perpétuelle entre l'ensemble des propriétaires riverains sur une largeur de 7 mètres, sauf au niveau [DZ]( ancien fonds [P]) où l'assiette est de 6,10 mètres,

subsidiairement,

' dire que ledit chemin est un chemin d'exploitation,

encore plus subsidiairement,

' dire que les concluants sont fondés à béné'cier d'une servitude de passage ayant par ailleurs prescrit l'assiette et toute indemnité en ce qui concerne ledit passage, eu égard à leur situation d'enclave,

' condamner M. [V] [Y] au paiement des sommes de :

75.400 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus, dont les préjudices locatifs, moraux, de jouissance et d'impossibilité d'entretien, 8.500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise et les dépens du référé,

' ordonner l'exécution provisoire.

[V] [Y] a demandé au tribunal:

A titre principal, de

' Débouter M [J] [Y] et Mme [G] [X] de toutes leurs demandes en l'absence de démonstration que les conditions de l'indivision forcée perpétuelle sont réunies, en l'absence aussi des époux [DZ], non attraits à la procédure et aux opérations d'expertise, mais concernés par l' action des demandeurs, en l'absence de preuve des conditions permettant de qualifier de chemin d'exploitation le passage revendiqué et en l'état d' une situation d'enclave volontaire,

' les condamner au paiement de la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

' dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

DÉBOUTÉ M [J] [Y] et Mme [G] [X] de l'ensemble de leurs demandes;

CONDAMNÉ M [J] [Y] et Mme [G] [X] à payer à M [V] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNÉ M [J] [Y] et Mme [G] [X] à supporter la charge des entiers dépens comprenant également ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;

ORDONNÉ l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 2 novembre 2020, les époux [Y] [J] et [G] ont relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par les époux [Y] [X] tendant à

REFORMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 20 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ;

DEBOUTER Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions comme irrecevables ;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [S],

Vu l'ordonnance de référé en date du 28 janvier 2014,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 4 décembre 2014,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que le chemin/espace s'étendant au Nord des constructions des [Y]/[X] d'une largeur de 7 mètres assurant la liaison entre les fonds BY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en direction de l'ancien [Adresse 18], est un chemin commun en indivision forcée perpétuelle entre l'ensemble des propriétaires riverains sur une largeur de 7 mètres, sauf au niveau [DZ] où l'assiette est réduite à 6,10 mètres (délimitée par une clôture et haie d'arbres installées) ;

Subsidiairement :

DIRE ET JUGER que ledit chemin était nécessaire à une exploitation agricole dans un premier temps et que le chemin existe depuis des temps immémoriaux pour être déjà parfaitement décrit depuis 1835 ;

CONSTATER que toutes les caractéristiques du chemin d'exploitation sont également avérées à cet endroit ;

DIRE ET JUGER que ledit chemin est un chemin d'exploitation en sorte que Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [X] sont fondés à circuler sur ce chemin ;

Encore plus subsidiairement, vu la situation d'enclave concernant les fonds BY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] :

Dire et Juger que Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [X] sont fondés à bénéficier d'une servitude de passage ayant par ailleurs prescrit l'assiette et toute indemnité en ce qui concerne ledit passage ;

Vu les blocages anciens, incessants et continuels de Monsieur [V] [Y] causant les plus grands préjudices,

CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [X] la somme de 75.400 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, y incluant les préjudices locatifs, moraux, de jouissance et d'impossibilité d'entretien ;

CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [G] [X] une somme de 8.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.

Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2021 par [V] [Y] tendant à :

Vu notamment les titres de propriété des parties, l'arrêt de Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 05/03/13, l'article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime,

DÉCLARER L'appel des époux [Y] infondé,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

DÉBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes,

LES CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION :

Sur la procédure :

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.

Au Fond, sur l'existence d'une indivision forcée perpétuelle ayant pour assiette le chemin revendiqué :

A titre principal, les époux [Y] soutiennent que le passage s'étendant au Nord de leurs constructions, d'une largeur de 7 mètres, assurant la liaison entre les fonds BY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en direction de l'ancien [Adresse 18], est un chemin commun en indivision forcée perpétuelle entre l'ensemble des propriétaires riverains sur une largeur de 7 mètres, sauf au niveau [DZ] où l'assiette est réduite à 6,10 mètres (délimitée par la clôture et la haie d'arbres installées).

Ils font notamment valoir que l'expert a confirmé la présence, depuis des temps très anciens, près de deux cents ans, d'un chemin qui dessert les diverses propriétés issues de l'ancien ensemble agricole ; chacun des propriétaires riverains apparaissant être propriétaire de la bande de chemin au droit de son habitation et pouvant circuler si nécessaire sur le reste du chemin. Cet espace correspond à la définition du terme «  régal » ou encore « relarg », espace à usage commun dans un hameau, autour des maisons où s'ébattait la basse-cour et où se trouvaient des passages communs pour les animaux d'élevage, des différents fermiers, ainsi que des installations partagées.

Ils considèrent que les photographies qu'ils versent aux débats démontrent que depuis plus d'un demi-siècle, existent une clôture et une haie d'arbres entre le fonds [P] devenu [DZ], situé au Nord de leurs parcelles, et cet espace. Ils en déduisent que cette délimitation marque l' usage exclusif de cet espace par leurs auteurs et eux-mêmes.

Parmi les autres arguments avancés au soutien de ce moyen, les appelants ajoutent que :

' Ce chemin est bien précisé dans différentes désignations au niveau des articles des lots et des confronts décrits dans un acte de donation partage de 1835 et se trouve corroboré par une déclaration figurant dans cet acte.

' Selon l'expert judiciaire, ce chemin correspondait à l'époque à une évidente logique d'exploitation des bâtiments.

' Sur un plan remis à l'expert, manifestement établi à la fin du XIX ème siècle ou au tout début du XXème siècle, ce chemin est qualifié de chemin commun à la famille [RL] ( les parties à l'acte de 1835).

' Ce chemin est mentionné dans tous les actes établis entre 1925 et 1938.

' L'examen des photographies aériennes recueillies par l'expert montre que l'assiette du chemin a été permanente entre 1926 et 2003, selon le tracé revendiqué par les demandeurs.

' Des attestations font état d'une desserte d'un bâtiment rural appartenant aux concluants , par le Nord, à l'instar de celle de M [M] [B], fils de leur auteur ;

' le passage contient également les compteurs d'eau et le tout à l'égout pour tous les riverains. Et ce passage est utilisé par les services des eaux et de l' assainissement.

[V] [Y] réfute cette analyse en faisant valoir que les conditions de l'indivision forcée ne sont pas réunies en l'espèce, aux motifs que notamment :

'Il résulte du titre de propriété des appelants qu'ils ne disposent d'aucun droit indivis sur l'assiette du terrain sur lequel ils veulent exercer un passage, situation excluant le régime de l'indivision forcée ;

' Ils peuvent accéder à leurs immeubles autrement que par le chemin revendiqué et la consultation des plans cadastraux établit que l'accès de leurs maisons à la voie publique s'est toujours fait par le Sud Est ; aucun chemin ne figure sur lesdits plans au Nord ;

' Le titre de leur auteur, M [B], du 9 juillet 1962, ne rappelle ni n'énonce de servitude grevant la propriété vendue ou pouvant lui profiter ;

' L'acte du 30 décembre 1982 par lequel les époux [Y] ont acquis la parcelle cadastrée BY [Cadastre 1] prévoit l'instauration d'une servitude de passage à son profit et grevant la parcelle n° [Cadastre 2] dont M [B] a conservé la propriété jusqu'en 1996, pour permettre aux époux [Y] d'accéder à la maison dont ils faisaient l'acquisition, car ils n'avaient pas d'autre passage ;

' L'acte d'acquisition de 1996, de la parcelle BY [Cadastre 2], ne mentionne pas plus un droit de passage qu' un accès au Nord ;

' Le rapport de M [S] ne permet pas de confirmer la thèse de l'indivision forcée ;

' Les époux [DZ] qui n'ont pas été appelés aux opérations d'expertise ne sont toujours pas dans la cause, alors que les époux [Y] revendiquent une indivision forcée également sur la partie de leur terrain, qui sert également d'assiette au passage litigieux.

En droit, le patus aussi appelé « pate, patec, patecq ou encore régale ou relargue en Provence » est une ancienne notion de droit coutumier féodal désignant le plus souvent un terrain dépendant d'un bâtiment et destiné à ses commodités( passage , aire de battage, puits, four, forge etc. Terrain à l'origine rattaché à une ferme, espace intermédiaire entre les bâtiments et les terres cultivées ou pâturées, le patecq a vocation, à l'occasion des successions et partages, à rester commun aux copartageants.

Selon la jurisprudence, un patecq est un espace généralement non bâti laissé autour d'un ou plusieurs bâtiments, à l'usage de ce ou ces bâtiments ( 3ème chambre civile 8 octobre 2015 pourvoi 14-16216). Il s'agit d' un bien immobilier affecté, à titre d'accessoire indispensable, à l'usage du ou des bâtiments dont il dépend.

Les droits au patecq ne peuvent de ce fait être cédés indépendamment des biens auxquels il est rattaché et inversement ( cassation 3ème chambre civile 3 avril 2012 pourvoi n° 11-16953).

Le patecq est soumis à un régime d'indivision forcée de nature perpétuelle , nul ne pouvant demander à sortir de l'indivision et provoquer le partage du patecq par décision de justice, par dérogation au régime de l'indivision classique. Les droits au patecq ne se perdent pas non plus par le non usage. Du fait de son régime d'indivision forcée, la partage d'un patecq, sa dissolution ou son appropriation ne sont possibles que de l'accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficient, encore appelés « communistes ».

En l'espèce , il ressort du rapport d'expertise de M. [S] que les époux [Y]/[X] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 17], hameau de [Localité 24], des parcelles bâties et non bâties cadastrés BY n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquises en deux temps.

Les parcelles BY n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée BY n°[Cadastre 16] hameau de [Localité 24] à [Localité 17] , appartenant en totalité à M. [D] [B].

Par acte du 30 décembre 1982, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] ont acquis de celui-ci une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec second étage sur partie, terrain attenant au Sud et dépendances au Sud, le tout sur la parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 1]. Une servitude réelle et perpétuelle a été créée sur la parcelle BY n°[Cadastre 2] restée la propriété du vendeur au pro't de la parcelle BY n°[Cadastre 1], à savoir un droit de passage le plus étendu comprenant droit de passage proprement dit, à pied ou avec tout véhicule, et droit de passage de canalisations aériennes et souterraines, sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur à prendre au Sud de la parcelle « n°[Cadastre 1] » en réalité [Cadastre 2].

Par acte du 30 juillet 1996, ils ont acquis de [D] [B] une maison d'habitation en mauvais état comprenant trois pièces principales cadastrée BY n° [Cadastre 2]. L'acte rappelle la servitude sus-visée n'ayant plus lieu d'être, dès lors que M. [J] [Y] et Mme [G] [X] étaient devenus propriétaires des fonds servant et dominant.

L'expert judiciaire a constaté que l' immeuble bâti situé sur la parcelle BY n°[Cadastre 1] avait été divisé en deux logements distincts :

- l'un situé en rez-de-chaussée et en partie Nord du premier étage, donnant accès au Sud et comportant deux ouvertures au Nord sur l'accès litigieux,

-l'autre situé au premier étage et second niveau Sud, dont l'accès s'exerce par un escalier extérieur en façade Sud.

L'immeuble bâti situé sur la parcelle BY n°[Cadastre 2] a également été divisé en deux logements distincts :

-l'un situé en rez-de-chaussée et premier étage Nord, comprenant une cuisine ouvrant par une porte au Nord sur l'accès litigieux (tronçon B-C de l'expertise judiciaire, appartenant aux époux [DZ]),

-l'autre situé en partie Sud, sur deux étages élevés sur rez-de-chaussée, disposant d' un accès par une cour-terrasse au Sud.

Seul le logement situé en rez-de-chaussée et premier étage Nord sur la parcelle BY n°[Cadastre 2], n'est desservi que par l'accès revendiqué. L'expert relève que la porte ouvrant au Nord, depuis la cuisine, présente un percement et un contrevent manifestement anciens. Il conclut cependant qu'au cours du temps, ces deux bâtiments anciens ont manifestement subi des travaux de rénovation, de restauration et de transformation qui ont pu conduire au percement d'ouvertures intérieures ou, au contraire, à la condamnation de certaines qui auraient pu exister plus anciennement.

L' expert retient ensuite que malgré une imprécision et une insuffisance constatée dans l'établissement des origines de la propriété, il ne peut être contesté que les parties viennent aux droits d'[R] [RL] qui, le 9 octobre 1835, a procédé au partage de sa propriété sise à [Localité 17], hameau de [Localité 24], entre ses enfants. Il ressort de cet acte qu'un chemin commun aux donataires devait être laissé longeant le hameau de [Localité 24] par le Nord et contigu aux bâtiments inclus dans le partage, reliant le [Adresse 18] au [Adresse 19].

Cet acte précise ainsi :

« le donateur déclare que pour la facilité des donataires et dans leur intérêt, il sera laissé un chemin de largeur de sept mètres qui sera commun entre eux et qui partira du [Adresse 18] au levant et se dirigera au couchant jusqu'au [Adresse 19], passant au Nord des bâtiments, compris à 1' article quarante auquel il sera contigu. »

Dans la description de la contenance des lots attribués aux donataires, ce chemin est mentionné dans la précision des confronts, sous la désignation «  au Nord du chemin dont il vient d'être parlé » ou encore « celui, ci-avant laissé à l'usage des donataires » ou encore « du Nord le chemin derrière les habitations » ou le «  chemin laissé pour les donataires , derrière les bâtisses comprises au présent partage... »

Par ailleurs, les auteurs de l'intimé, [W] [Y] et [H] [XH], avaient acquis, le 15 février 1991, la parcelle cadastrée BY [Cadastre 12] devenue BY [Cadastre 6], des consorts [C] qui la tenaient eux-mêmes de M [U] [C], lequel l'avait acquise des époux [YN], par acte du 3 août 1938. Cet acte fait référence à un chemin particulier séparant les parcelles vendues cadastrées D [Cadastre 10] et [Cadastre 11] confrontant à l'Ouest « l'hoirie [RL] » d'une terre dite «  derrière [Localité 24] » cadastrée D [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] également objet de cette vente. Or selon l'expert, cette terre s'étendant au Nord du hameau de [Localité 24] correspond à un tènement dont sont issues les propriétés de [V] et [W] [Y]( actuelles parcelles BY n°s [Cadastre 5] et [Cadastre 6] du cadastre rénové).

La référence à ce chemin apparaît également dans la description des confronts, dans l'acte des 28 avril et 13 mai 1925, de vente des parcelles D [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] par Madame [A] aux époux [YN].

Ce passage au Nord du Hameau est aussi corroboré par l'examen des clichés photographiques aériens couvrant la période1926-2003, qui montre la permanence de l'assiette d' un chemin entre 1926 et 2003, au Nord des parcelles des appelants, selon le tracé matérialisé par la ligne A-B-C-D-E-F du rapport d' expertise. les attestations transmises par les époux [Y] font quant à elles état d'une desserte d'un bâtiment rural leur appartenant et, avant eux, à leur auteur, par le Nord.

L'expert judiciaire considère que la reconnaissance de ce chemin  « répond en outre à une évidente logique d'exploitation des bâtiments ».

Toutefois, pas plus les titres de propriété des époux [Y] [X] que celui de leur auteur, [D] [B], ne font état de l'existence d'un chemin en indivision forcée perpétuelle, au Nord des parcelles BY n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], auquel ces dernières auraient eu accès. A cet égard, il n'est pas anodin de relever que lors de la cession de la parcelle n° [Cadastre 1] en 1982, une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 2] a été constituée pour permettre un accès à la voie publique par le Sud . Enfin, il convient de constater que l'acte de 1835 évoque un chemin laissé par le donateur, aux donataires, « pour leur facilité et dans leur intérêt », cette désignation étant insuffisante à établir que la création de ce chemin était un accessoire indispensable des bâtisses qu'il devait longer en 1835.

Il résulte de cette analyse que les époux [Y] [X] ne démontrent pas que la portion de terrain qu'ils revendiquent, traversant la parcelle BY n° [Cadastre 6] propriété de [V] [Y] et qui permettrait de relier les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au [Adresse 18], par le Nord, constitue une portion de l'assiette d'un chemin soumis à une indivision forcée perpétuelle qui doit leur profiter.

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation :

A titre subsidiaire, les époux [Y] font valoir, en substance, que le chemin revendiqué répond aux critères d'un chemin d'exploitation, car il était nécessaire à une exploitation agricole, existe depuis des temps immémoriaux et servait à la communication entre les divers fonds et à leur exploitation. Ils soulignent que l'usage agricole s'est d'ailleurs poursuivi jusque dans les années 1980 à cet endroit, selon la déclaration de Monsieur [M] [B].

[V] [Y] réplique que les époux [Y] [X] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation, soit un chemin servant exclusivement à la desserte des fonds riverains ou à leur exploitation, qu'il les traverse, les borde ou y aboutisse.

Il rappelle que par arrêt du 5 mars 2013, confirmant en tous points un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2011, la cour de céans a jugé, dans une instance opposant les appelants à M [F] et aux époux [O]-[ZU], qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation, pour la partie correspondant au cheminement désigné par les lettre C-D-E-F du rapport de M. [S].

Il indique que selon la cour de cassation, la desserte d'un fonds à partir de la voie publique ne saurait être l'objet essentiel d'un chemin d'exploitation, lequel doit permettre la communication de fonds entre eux ou leur exploitation.

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

L'article L 162-3 ajoute que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

L'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, mais se prouve par tous moyens : titre, cadastre, attestation, cartes IGN, situation matérielle des lieux.

En l'espèce, par arrêt en date du 05 mars 2013, aujourd'hui définitif, la cour d'appel de céans a con'rmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 07 novembre 2011, ayant notamment rejeté les demandes de M. [J] [Y] et de Mme [G] [X] dirigées contre M. [K] [F], M. [I] [O] et Mme [E] [ZU] épouse [O], respectivement propriétaires des parcelles cadastrées BY [Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour le premier, et BY [Cadastre 3] pour les seconds, parcelles supportant une partie de l'assiette du passage litigieux et situées à l'Ouest du fonds [DZ] qui lui même confronte le Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [Y] [X] .

Dans sa motivation , la cour a retenu que le chemin représenté sur le plan de détachement des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], établi le 15 juin 1981 par le géomètre expert [Z], reliant le [Adresse 18] au [Adresse 19], était implanté en retrait de la limite Sud des parcelles BY [Cadastre 12] à [Cadastre 15] qu'il traverse et ne bordait pas les parcelles qui les confrontent au Sud, ni les bâtiments édifiés en limite Nord de ces parcelles, parmi lesquelles la BY [Cadastre 16] dont sont issues les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La cour a ainsi considéré que ce chemin ne pouvait correspondre à celui concédé par le donateur dans l'acte de partage de 1835 et que les époux [Y] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation.

Le passage aujourd'hui revendiqué étant fondé sur l'acte de 1835 et se situant sur l'assiette du chemin dont la cour a écarté, en 2013, qu'il puisse s'agir d'un chemin d'exploitation, les époux [Y] sont malfondés à soutenir l'inverse, dans le cadre de la présente instance, le même chemin ne pouvant être qualifié différemment, sous prétexte que le passage serait recherché sur une autre portion de son assiette.

En'n, il n'est pas démontré que le chemin revendiqué servait à l'origine exclusivement à la communication entre les parcelles qu'il traversait ou bordait, ou à leur exploitation, alors qu' aux termes de l'acte de 1835, il permettait « pour la facilité des donataires et dans leur intérêt, à la fois un accès au [Adresse 18] et au [Adresse 19].

Il convient d'ajouter que le passage revendiqué est contesté non seulement par M. [V] [Y] mais également par M. [L] [DZ], propriétaire de la parcelle BY n° [Cadastre 4], laquelle confronte les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ce dernier, non appelé en la cause, a établi une attestation indiquant qu'il existe une servitude réciproque de passage entre lui et M [O] au Sud de son terrain, mais qu'il n'existe aucune obligation semblable entre M [J] [Y] et lui-même, concernant ce passage. Il ajoute qu'il a d'ailleurs envoyé une lettre en 2008 aux locataires (des époux [Y]) leur notifiant l'impossibilité de « s'installer sur la servitude de passage dont ils ne bénéficient pas ». Enfin, il a renégocié par acte notarié du 1er avril 2009, versé aux débats par l'intimé, l'assiette de cette servitude de passage, ramenée de 6 m à 3 m, ce qui là encore est pour le moins incompatible avec l'existence d'un chemin d'exploitation dont l'assiette ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des propriétaires riverains.

Ainsi, dans le cadre de la présente procédure, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] ne démontrent pas davantage 1'existence d'un passage ayant la nature de chemin d'exploitation, au Nord de leur fonds.

Sur l'état d'enclave :

Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte complète.

L'état d'enclave est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond qui doit prendre en compte l'utilisation normale du fonds.

Une servitude légale de passage ne peut être accordé pour un motif de simple commodité. De même, aucun droit de passage n'est dû lorsque l'enclave résulte du fait volontaire du propriétaire enclavé ou du fait de ses auteurs:

En l'espèce, les appelants soutiennent que le chemin revendiqué a toujours été utilisé par leur famille et qu'au moins un des logements est totalement enclavé . Ils ajoutent que cela fait bien plus de 30 ans qu'ils ont exercé sur la portion du chemin litigieux, des faits matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, avec installation de tables d'étendoirs, de massifs de fleurs , arbustes et chaises, voiture, de sorte qu'ils s'estiment fondés à bénéficier d'une servitude de passage en ayant par ailleurs prescrit l'assiette et toute indemnité en ce qui concerne le passage.

Ils indiquent qu'il y a toujours eu dans ce hameau des habitations qui bénéficiaient exclusivement d' un accès par le Nord et ce chemin, et réfutent l'existence d'un état d'enclave volontaire par suite des aménagements qu'ils ont réalisés ( division de leurs habitations en plusieurs appartements), l'existence de logements distincts étant, selon eux, particulièrement ancienne.

[V] [Y] leur oppose qu'une servitude de passage, de par son caractère discontinu, ne peut s'acquérir par prescription, même par la matérialisation du passage par des ouvrages permanents. Il ajoute que l'éventuelle prescription acquisitive de l'assiette du terrain qui résulterait de la présence, par le passé, d'objets déposés, est incohérente avec l'allégation d'un chemin d'exploitation, d'autant qu'elle résulte de photos aux dates incertaines, montrant la présence d'objets déplaçables qui se sont trouvés là du fait de locataires indélicats, rappelés à l'ordre par M [DZ], et que la maison où se trouve le logement pour lequel un droit de passage est revendiqué a été acquise en 1996.

Il ajoute que la propriété des époux [Y] [X] n'est pas enclavée puisqu'elle dispose d'un accès par le Sud sur le [Adresse 18], seul l'un des logements aménagés dans la bâtisse implantée sur la parcelle BY [Cadastre 2] n'ayant pas d'accès au Sud, cet état de fait révélant une situation d'enclave volontaire.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le fonds des époux [Y] n'est pas enclavée puisque desservie par le Sud depuis une cour dépendant de la parcelle BY n°[Cadastre 2] leur appartenant, ouvrant directement sur le [Adresse 18].

Les deux bâtiments mitoyens acquis par M. [J] [Y] et Mme [G] [X] étaient anciens et ont manifestement fait l'objet de travaux de rénovation et de restructuration pour les transformer en un immeuble locatif de quatre appartements, ce qui a nécessairement conduit à des recloisonnements afin de séparer les quatre logements et les rendre indépendants, ces travaux aboutissant à priver l'appartement situé côté Nord de la maison construite sur la parcelle BY [Cadastre 2] d' un accès au [Adresse 18] par la cour située côté Sud.

Ce constat est corroboré par les titres de propriété de M. [J] [Y] et Mme [G] [X]. En effet, la désignation des immeubles acquis ne fait pas état de la division en quatre logements, Par ailleurs, c'est bien la vente en deux temps de la propriété [B] qui a justifié la création d'une servitude de passage au Sud entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 2], au bénéfice de la première, servitude qui a disparu avec la réunion des deux parcelles entre les mains des époux [Y] en 1996.

Ainsi, l'enclavement du logement situé en rez-de-chaussée et au premier étage Nord du bâtiment construit sur la parcelle BY n°[Cadastre 22] ne peut qu'être imputé aux travaux de réhabilitation réalisés par M. [J] [Y] et Mme [G] [X] sur leur fonds.

Il en résulte, pour ce seul logement, une situation d'enclave volontaire qui ne peut ouvrir droit à une servitude légale de passage.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [Y] et Mme [G] [X] de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leurs demandes indemnitaires, dans la mesure où ils échouent à établir qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur le terrain de l'intimé.

Sur les demandes annexes:

Parties perdantes, M. [J] [Y] et Mme [G] [X] supporteront la charge des dépens de première instance, comprenant également ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi que les dépens d'appel,

Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge de [V] [Y] les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens .

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter une somme supplémentaire de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [Y] et Mme [G] [X] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [Y] et Mme [G] [X] à payer à M. [V] [Y] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/10595
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;20.10595 ?
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