La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23/14508

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mai 2024, 23/14508


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/14508 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGJ2

Ordonnance n° 2024/[Localité 4]/87





Monsieur [U] [I]

représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [P] [J] épouse [I]

représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEr>




Appelants





S.C.I. ANDREA

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/14508 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGJ2

Ordonnance n° 2024/[Localité 4]/87

Monsieur [U] [I]

représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [J] épouse [I]

représentée et assistée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.C.I. ANDREA

représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [U] [I] et Mme [P] [J] épouse [I] ont interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Cannes du 23 mars 2023, qui a :

- débouté la SCI Andréa de ses demandes d'arrachage ou de réduction des arbres se trouvant sur la propriété [I],

- débouté la SCI Andréa de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire,

- débouté la SCI Andréa de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté M. et Mme [I] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SCI Andréa aux dépens et à payer à M. et Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 décembre 2023, la SCI Andréa a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions sur l'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 février 2024, la SCI Andréa demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 911-1 du code de procédure civile,

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de Mme [P] [J] et M. [U] [I] de l'instance enrôlée sous le RG 23/014508,

- condamner solidairement Mme [P] [J] et M. [U] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI Andréa soutient :

- que définitivement convaincus de l'irrecevabilité de leur appel, Mme [P] [J] et M. [U] [I] ont conclu et sollicitent qu'il soit constaté le désistement de leur appel sous le RG 23/014508 (et non 23/15508 comme indiqué à tort),

- qu'elle n'entend pas renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu des très nombreux errements procéduraux de Mme [P] [J] et M. [U] [I] auxquels elle doit à chaque fois répondre.

Dans leurs conclusions sur l'incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 février 2024, Mme [P] [J] et M. [U] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater leur désistement d'appel de l'instance RG 23/15508,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel

Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Mme [P] [J] et M. [U] [I] renoncent à leur appel interjeté contre le jugement du 27 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Cannes, enrôlé sous le numéro de RG 23/14508 et non 23/15608, dont l'irrecevabilité était soulevée.

Ce désistement de l'appel est accepté.

Il convient donc de le déclarer parfait, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de condamner Mme [P] [J] et M. [U] [I] aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Andréa.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement d'appel de Mme [P] [J] et M. [U] [I] enrôlé sous le numéro de RG 23/14508 ;

Constatons le dessaisissement de la cour ;

Condamnons Mme [P] [J] et M. [U] [I] aux dépens ;

Condamnons Mme [P] [J] et M. [U] [I] à payer à la SCI Andréa, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 14 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/14508
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.14508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award