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14/05/2024 | FRANCE | N°23/12832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mai 2024, 23/12832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/12832 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUT

Ordonnance n° 2024/MEE/86





Madame [H] [C]

représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Monsieur [T] [C]

représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



S.C.I. LINA

représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOV

ANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Appelants





Monsieur [E] [I]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/12832 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAUT

Ordonnance n° 2024/MEE/86

Madame [H] [C]

représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [T] [C]

représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.I. LINA

représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

Monsieur [E] [I]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [F] [I]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Lina, M. [T] [C] et Mme [H] [C] ont par déclaration du 16 octobre 2023, interjeté appel du jugement du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a notamment :

- débouté la SCI Lina, M. [T] [C] et Mme [H] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

- constaté la prescription, par trente ans d'usage continu, de l'assiette et du mode de servitude de passage du chemin conduisant aux deux parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 5] et E numéro [Cadastre 6], appartenant actuellement à M. [E] [I] et M. [F] [I], ce chemin représenté en hachuré foncé et clair, sur le plan intitulé "tracé n°4" précité, prenant naissance au [Adresse 4] à [Localité 7] et se poursuivant sur les parcelles cadastrées section E numéro [Cadastre 3] appartenant à la SCI Lina et le numéro 260 appartenant à M. et Mme [C], sur toute la longueur et la surface constituées de la bande de roulement et des bas-côtés sur une largeur continue de 3,50 mètres,

- condamné la SCI Lina, M. et Mme [C] à laisser, sur ledit chemin et sur l'ensemble de sa largeur figurée en hachuré clair et foncé sur le plan "tracé n°4" précité, le passage totalement libre et dit qu'à défaut de respecter cette obligation, la SCI Lina, M. et Mme [C] seront condamnés au paiement d'une astreinte de 3 000 euros par infraction dûment constatée par l'huissier de justice,

- condamné la SCI Lina, M. et Mme [C] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 17 399,80 euros,

- accordé à la SELAS Drevet le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Lina, M. et Mme [C] in solidum, à payer à M. [E] [I] et M. [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, M. [E] [I] et M. [F] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514, 524, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu le dispositif du jugement entrepris

Vu l'absence de toute justification d'un règlement des sommes dues par les appelants aux intimés au jour de la signification des présentes en vertu de ce jugement, exécutoire de droit,

Vu les pièces versées aux débats,

- ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire enrôlée sous le n° 23/12832 à la suite de l'appel interjeté par la SCI Lina, M. et Mme [C] à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan,

- condamner in solidum la SCI Lina, M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCI Lina, M. et Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.

M. [E] [I] et M. [F] [I] font valoir que la décision rendue exécutoire de droit impose aux appelants de régler les sommes de 17 399,80 euros et 3 000 euros, non réglées à ce jour,

Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce où l'assignation date du 28 janvier 2013, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il est justifié que le jugement appelé a été signifié le 21 septembre 2023, M. [T] [C] et Mme [H] [C] et le 25 septembre 2023 à la SCI Lina, le commissaire de justice indiquant avoir appris à cette occasion de Mme [H] [C] était décédée.

Un appel a interjeté au nom de Mme [H] [C] postérieurement, ainsi que des conclusions au fond le 15 janvier 2024, toujours en son nom.

En tout état de cause les appelants ne justifient pas avoir exécuté le jugement appelé et n'ont pas répliqué à l'incident soulevé.

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution du jugement.

Il leur appartiendra à cette occasion de régulariser la procédure, en l'état de l'information, non vérifiable à ce jour, du décès de Mme [H] [C].

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par les appelants d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Draguignan avec exécution provisoire;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande des appelants sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre eux ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Copie délivrée aux parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/12832
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.12832 ?
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