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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 mai 2024, 24/00058


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Hospitalisation sans consentement





ORDONNANCE

DU 7 MAI 2024



N° 2024/ 058







Rôle N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7L6







[J] [P]





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MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE






























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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/70.





APPELANT



Monsieur [J] [P]

né le 1er Octobre 1985 à [Localité 3],

demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Hospitalisation sans consentement

ORDONNANCE

DU 7 MAI 2024

N° 2024/ 058

Rôle N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7L6

[J] [P]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

PROCUREUR GENERAL

PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 29 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/70.

APPELANT

Monsieur [J] [P]

né le 1er Octobre 1985 à [Localité 3],

demeurant Actuellement au [Adresse 1]

Non comparante, représentée par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2],

domicilié [Adresse 5]

Avisé et non représenté

LA PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTES-PROVENCE

Avisé et non représenté

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier présent lors du prononcé,

SUR QUOI

Me [J] [P] a été admise en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] le 19/04/2024 en vertu d'un arrêté de M. le Préfet des Alpes de Haute Provence en date du 2à avril 2024 ;

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par décision de M. le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence en date du 22/04/2024 ;

Le certificat médical du 19 avril 2024 décrit une patiente polytoxicomane en troubles maniaques et hallucinatoires, consommation d'alcool, passage quotidien aux urgences depuis une semaine, troubles à l'ordre public, opposition aux soins et intervention des forces de l'ordre et conclut à l'hospita1isation immédiate SDRE ;

Le certificat médical du 20 avril 2024 décrit une patiente opposée au dialogue, troubles du comportement, ébriété et toxiques, symptôme délirant, et conclut au maintien de l'hospitalisation complète ;

Le certificat médical du 22 avril 2024 décrit une patiente hospitalisée par suite de troubles du comportement sur la voie publique, état d'intoxication aiguë, prise de drogue de synthèse, état de désorganisation psycho comportementale, fuite des idées, humeur labile, rationalisation des consommations de toxiques, et conclut à la poursuite de la mesure ;

L'avis médical communiqué au juge des libertés et de la détention du 24 avril 2024 décrit une patiente en hostilité dans le contact, accélération psychique, désorganisation du comportement, consommation de toxiques, drogues de synthèse, banalisation, propos de persécution, mystique et délire, phénomène d'interprétation, volonté de retourner chez elle pour récupérer de la drogue, et conclut à la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète et sous contrainte ;

Le le juge des liebrtés et de la détention maintenait madame sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte ;

Madame faisait appel ;

Madame L'Avocat général communiquait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ;

Madame fugait de l'hôpital sans que la convocation à l'audience puisse lui être notifiée ;

À L'AUDIENCE

Son avocat indique s'en rapporter à la décision de la cour ;

SUR CE

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,

Vu les débats,

Aucune rirrégularité n'ayant été constatée ou soulevée, en l'absence d'un constant décrivant une situtaion différente, il y a lieu de se prononcer quand bien même amdame serait en fugue ,

Aux termes de l'article L. 3213-2 du CSP, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical.

Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1.

En l'espèce en raison des troubles du comportement présentés par cette dernière sur la voie publique, se manifestant par un état d'intoxication aigu - alcool et drôgue de synthèse, un symptôme délirant, une désorganisation psycho-comportementale, avec tachypsychie et fuite des idées ainsi qu'une humeur labile, compte tenu de la nécessité d'évaluer l'évolution de son état thymique, à distance des consommations de toxiques, rationalisées comme étant thérapeutiques et nécessaires, cette patiente étant dans le déni de ses troubles, avec un discours présentant des propos de persécution, mystique et délire de sorte qu'il apparaît essentiel de poursuivre la mesure en cours de nature à permettre dans lé cadre d'une surveillance continue, la stabilisation de l'humeur et la mise en place d'un travail thérapeutique, notamment en addictologie, et à la protéger de ces troubles non reconnus; c'est par une motivation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a constaté que la sévérité du tableau clinique, l'enracinerment dans la toxicomanie, la sévérité des symptômes de décompensation, l'absence de perspective d'adhésion à des soins en addictologie commandaient d'ordonner la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète et sous contrainte ; la mesure h'ospitalisation complète en cours reste dès lors objectivement et médicalement justifiée par l'existence de troubles mentaux, nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme actuelle, avec un risque pour la sûreté des personnes sans qu'on puisse considérer qu'il en résulte une atteinte injustifiée excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [P],

Confirmons la décision déférée rendue le 29 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00058
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00058 ?
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