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07/05/2024 | FRANCE | N°23/09646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 07 mai 2024, 23/09646


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 23/09646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU46

Ordonnance n° 2024/M105





SA CMA CGM Au capital de 234.988.330,56 Euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°562.024.422 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau

de MARSEILLE





Appelante





S.A.S.. AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT

représentée par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 23/09646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU46

Ordonnance n° 2024/M105

SA CMA CGM Au capital de 234.988.330,56 Euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°562.024.422 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S.. AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT

représentée par Me Laurence HENRY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE

S.A. TOKIO MARINE EUROPE

représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 07 mai 2024

Nous, Madame Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;

Après débats à l'audience du 02 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré que les demandes de la Sa Cma Cgm à l'encontre de la Sas Amatrans Agence Maritime de Transit au titre des connaissements n° LHV1765433 et LHV 1770071 ne sont pas prescrites ;

- en conséquence, déclaré la Sa Cma Cgm recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sas Amatrans Agence Maritime de Transit au titre des connaissements n° LHV1765433 et LHV 1770071 ;

- déclaré la Sa Cma Cgm recevable en son action directe à l'encontre de Tokio Marine Europe, celle-ci n'étant pas prescrite ;

- déclaré que les demandes de la Sa Cma Cgm à l'encontre de la Sas Amatrans Agence Maritime de Transit sont mal fondées ;

- en conséquence, débouté la Sa Cma Cgm de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sa Cma Cgm à payer à la Sas Amatrans Agence Maritime de Transit la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure ;

- condamné la Sa Cma Cgm à payer à la Sa Tokio Marine Europe la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la Sa Cma Cgm la charge des dépens.

Par acte du 19 juillet 2023, la Sa Cma Cgm a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par RPVA le 1er décemvre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sa Tokio Marine Europe a formulé une demande de radiation de l'appel formé par la Sa Cma Cgm pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par courrier notifié par RPVA le 13 mars 2024, la Sa Tokio Marine, indiquant que la Sa Cma Cgm a justifié avoir réglé les sommes dues, demande qu'il lui soit donné acte du désistement de sa demande de radiation.

Par courrier notifié par RPVA le 29 mars 2024, la Sa Cma Cgm indique accepter le désistement d'incident et ne pas maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et la Sa Cma Cgm n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement de la Sa Tokio Marine Europe de sa demande de radiation de l'appel formé par la Sa Cma Cgm,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 07 mai 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 23/09646
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.09646 ?
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