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25/04/2024 | FRANCE | N°22/16065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 avril 2024, 22/16065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024



N° 2024/93







Rôle N° RG 22/16065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTK

JONCTIONS 22/16174

22/16118







S.A.S.U. ALMA 2S

Entreprise [V] [T]

Entreprise [W] [H]

Entreprise [P] [E]

Entreprise [N] [B]

Entreprise [A] [C]





C/



S.A.S. THALES RENOV'

SELARL [I] - BERTHOLET



Copie exécutoire délivrée

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à :<

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Me Philippe KLEIN





Me Sandra JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022004078.





APPELANTES



S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/93

Rôle N° RG 22/16065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTK

JONCTIONS 22/16174

22/16118

S.A.S.U. ALMA 2S

Entreprise [V] [T]

Entreprise [W] [H]

Entreprise [P] [E]

Entreprise [N] [B]

Entreprise [A] [C]

C/

S.A.S. THALES RENOV'

SELARL [I] - BERTHOLET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022004078.

APPELANTES

S.A.S.U. ALMA 2S,

dont le siège social est sis : [Adresse 6]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Entreprise [V] [T] Entrepreneur individuel,

dont le siège social est sis : [Adresse 7]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Entreprise [W] [H] Entrepreneur individuel,

dont le siège social est sis : [Adresse 5]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Entreprise [P] [E] Entrepreneur individuel,

dont le siège social est sis : [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Entreprise [N] [B] entrepreneur individuel,

dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Entreprise [A] [C] entrepreneur individuel,

dont le siège social est sis : [Adresse 4]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. THALES RENOV' anciennement THALES SANTE, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social,

dont le siège social est sis :[Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON

SELARL [I] - BERTHOLET Prise en la personne de Maître [L] [I], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la

SAS THALES SANTE

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après la prorogation du délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats en date des 20 mai 2020, 27 mai 2020, 24 juin 2020, 16 août 2020, 25 août 2020, et 27 août 2020, M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S ont respectivement conclu avec la Sas Thalès Santé (devenue la Sas Thalès Renov), des contrats de prestation de services, aux termes desquels ils agissaient en qualité d'agent commercial aux fins de vente d'un équipement, ou d'un remplacement d'une salle de bain/douche pour des bénéficiaires éligibles au dispositif d'Etat conclu avec Action Logement Services visant à l'adaptation des sanitaires et salles de bains de logement de personnes vieillissantes ou dépendantes aux revenus modestes.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Thalès Santé, et a nommé la Scp Br Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Chacun des agents commerciaux a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Par ordonnances du 1er avril 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté les créances ainsi déclarées, les qualifiant de créances postérieures au jugement d'ouverture et devant être payée à échéance en vertu des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce.

Le 12 avril 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté le plan de continuation et a désigné la Selarl [I]-Bertholet en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 avril 2022 et 1er juin 2022, l'ensemble des agents commerciaux ont mis en demeure la Sas Thalès Santé de leur payer les créances échues.

Cette mise en demeure étant restée vaine, par exploits délivrés les 3 juin, 11 et 12 août 2022, M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S ont fait assigner la Sas Thalès Santé et la Selarl [I]-Bertholet, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtention d'une provision pour les sommes réclamées.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- Condamné la Sas Thalès Santé à verser à M. [K] [F] la somme provisionnelle de 18.120 €,

- Débouté M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné la Sas Thalès Santé aux dépens.

Par acte du 2 décembre 2022, M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 (procédure enrôlée sous le numéro 22-16065).

Par acte du 5 décembre 2022, M. [K] [F] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 (procédure enrôlée sous le numéro 22-16118).

Par acte du 6 décembre 2022, la Sas Thalès Santé et la Selarl [I]-Bertholet ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 (procédure enrôlée sous le numéro 22-16174).

----------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sas Alma 2 S font valoir que :

- S'agissant des créances échues du mois de février 2022, l'ordonnance du juge commissaire en date du 1er avril 2022 a déclaré les créances des agents commerciaux comme postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bénéficiant ainsi de la protection de l'article L621-32 du code de commerce, et dont le paiement doit se faire à échéance ; alors que la Sas Thalès Santé a avisé les agents commerciaux des créances échues au mois de février 2022 par un tableau récapitulant les commissions dues, et sollicitant de leur part les factures correspondantes afin de les acquitter, elle n'a pas réglé ces créances et a totalement arrêté de communiquer mensuellement aux agents commerciaux l'état des créances échues ; les créances apparaissent ainsi liquides et exigibles ;

- S'agissant des commissions dues non-comprises dans l'état des créances échues, un seul tableau ayant été établi par la Sas Thalès Santé, concernant le mois de février 2022, en méconnaissance de son obligation de dresser un état des créances échues par mois, et de les régler, ils sont fondés à solliciter une provision dans l'attente d'un état actualisé des créances ;

- Nonobstant l'absence de mention au contrat, ou de mention légale, de fourniture des attestations fiscales et sociales préalablement au paiement, ils versent les justificatifs de leurs situations, de sorte qu'aucun obstacle au paiement des commissions dues n'existe ;

- Alors qu'il est contractuellement prévu que la Sas Thalès doit communiquer les noms des dossiers acceptés par Action Logement Service, élément essentiel de l'exigibilité de la commission, et qu'elle s'y était engagée par écrit, elle n'a jamais communiqué les états récapitulatifs, justifiant ainsi sa condamnation à les produire sous astreinte.

Au visa des articles 1103 du code civil, et 873 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

- les mettre hors de cause sur l'appel de M. [K] [F], et subsidiairement, compte tenu de l'effet dévolutif, réformer la décision dont appel,

- condamner la Sas Thalès Santé au paiement des créances échues aux différents agents commerciaux soit :

- La somme de 14.100 € à M. [T] [V],

- La somme de 18.500 € à M. [E] [P],

- La somme de 3.720 € à M. [B] [N],

- La somme de 28.500 € à M. [C] [A],

- La somme de 5.900 € à M. [H] [W],

- La somme de 15.000 € à la société Alma 2S,

- Condamner la Sas Thalès Santé au paiement d'une provision de 10.000 € à chacun des agents commerciaux, à faire valoir sur les créances à échoir,

- Ordonner à la Sas Thalès Santé de produire un état actualisé des créances échues par mois (au dernier jour du mois concerné), à chacun des agents commerciaux et ce, jusqu'au paiement total des créances dues pour chacun des agents commerciaux sous astreinte de 100 € par jour de retard et par agent,

- Condamner la Sas Thalès Santé au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des agents commerciaux,

- Condamner la Sas Thalès Santé aux entiers dépens.

----------

Par conclusions d'appelant enregistrées par voie dématérialisée le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [F] fait valoir que :

- Aucun élément ne lui a été transmis s'agissant des prestations déjà accomplies, pour lui permettre d'émettre les factures correspondantes à des obligations échues, alors que la Sas Thalès Santé a encaissé l'aide d'Action Logement Services, au mépris tant des contrats, que des engagements pris par la Sas Thalès Santé elle-même aux termes de son courrier, ainsi que des dispositions de l'article 621-32 du code de commerce ;

- Dans la mesure où la présente instance ne porte que sur le paiement ordonné par le juge des référés correspondant aux prestations dûment accomplies, pour lesquelles les douches ont été effectivement posées et pour lesquelles la société Thalès Santé a perçu les aides d'Action Logement Service correspondantes, la créance est certaine ; il se trouve toutefois dans l'incapacité d'émettre les factures correspondantes, étant dans l'attente des justificatifs de la Sas Thalès Santé ; l'action en concurrence déloyale opposée par la Sas Thalès Santé, si tant est qu'elle aboutisse, ne peut conduire qu'au paiement par Monsieur [K] [F] de dommages et intérêts, et n'a pas pour objet de justifier du non-paiement des montants qui lui sont dus ; au demeurant, l'issue d'une telle action apparaît totalement hypothétique ;

- Outre le fait que le quitus fiscal sollicité par la Sas Thalès Santé a été produit sans que cette dernière n'exécute le paiement, il ne peut être opposé un refus de payer les commissions dues dans l'attente de la production d'assurance pour la période d'activité ; la production de ces deux documents ne constitue pas une condition de paiement d'une prestation dont l'exécution n'a soulevé aucune contestation.

Au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile, il sollicite de la cour de :

- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé en ce qu'il a débouté et non statué sur les demandes pourtant fondées par M. [K] [F], à savoir :

- Ordonner la communication par la Sas Thalès Santé à Monsieur [K] [F] d'un état actualisé des créances depuis le 18 février 2022 et jusqu'au jour de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- Ordonner le paiement à réception des factures qui seront émises en fonction de l'état actualisé des créances du 18 février 2022 jusqu'au jour de la présente ordonnance,

- Condamner la Sas Thalès Santé au paiement d'une provision de 10.000 € sur les créances à échoir,

- Ordonner la communication mensuelle d'états actualisés par la Sas Thalès Santé pour les prestations non encore visées dans l'état qui sera ordonné au jour de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Condamner la Sas Thalès Santé à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Sas Thalès Santé aux entiers dépens,

- Statuant à nouveau, ordonner la communication par la Sas Thalès Santé à M. [K] [F] d'un état actualisé des créances depuis le 18 février 2022 et jusqu'au jour de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Ordonner le paiement à réception des factures qui seront émises en fonction de l'état actualisé des créances depuis le 18 février 2022,

- Condamner la Sas Thalès Santé au paiement d'une provision de 10.000 € sur les créances à échoir,

- Ordonner la communication mensuelle d'état actualisés par la Sas Thalès Santé pour les prestations non encore visées dans l'état qui sera ordonné au jour de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Condamner la Sas Thalès Santé à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Sas Thalès Santé aux entiers dépens,

- Débouter la Sas Thalès Santé de toutes ses demandes.

Par conclusions d'intimé enregistrées par voie dématérialisée le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [F] demande à la cour de, au visa de l'article 834 du code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé, en ce qu'elle a condamné la Sas Thalès Santé au paiement de la somme de 18.120 €,

- condamner la Sas Thalès Santé au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Thalès Santé aux entiers dépens,

- débouter la Sas Thalès Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

----------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Thalès Santé (devenue la Sas Thalès Renov') et la Selarl [I]-Bertholet, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Thalès Santé, répliquent que :

- Les demandes de provisions de l'ensemble des agents commerciaux se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, dans la mesure où elle a fait assigner, suivant acte d'huissier du 22 juin 2022, M. [K] [F] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir reconnaître des actes de concurrence déloyale ; l'octroi d'une telle provision aboutirait à faire trancher par la présente cour l'exécution du contrat, alors que le juge du fond est déjà saisi de cette question ; en outre, les appelants ne justifient pas de la condition posée par le contrat de prestation de services, lequel prévoit que « seuls les dossiers constatant l'encaissement définitif du chèque ou de l'aide d'Action Logement en paiement total de la commande seront comptabilisés et pris en compte » ;

- Les appelants ne justifient ni leur situation fiscale et sociale au temps de leur intervention, ni de leur assurance professionnelle ; nonobstant les justificatifs produits dans le cadre de la procédure d'appel, ceux-ci ne peuvent prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial ; la question du bénéfice dudit statut échappe à la compétence du juge des référés, les demandes portant sur le paiement de commissions en tant qu'agent commercial, relevant des dispositions d'ordre public de l'article L134-1 alinéa 2 du code de commerce ;

- Les appelants sollicitent la production d'un état actualisé des créances échues par mois sous astreinte, alors que ces éléments leur ont déjà été remis, et qu'elle ne dispose pas de davantage d'informations, celles-ci étant détenues par Action Logement Services dans le cadre du dispositif d'Etat, lequel n'est pas partie à la présente instance ;

Ainsi, au visa des articles 809 et 873 du code de procédure civile, elles demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel de M. [K] [F] non fondé, et l'en débouter,

- Déclarer l'appel incident de M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la société Alma 2 S (Sasu) non fondé et l'en débouter,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé, sauf en ce qu'elle a condamné la Sas Thalès Santé à payer à M. [K] [F] la somme provisionnelle de 18.120 €,

- Statuant à nouveau et y ajoutant, dire n'y avoir lieu à référé,

- Débouter M. [K] [F], M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner M. [K] [F] à payer à la Sas Thalès Santé la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [K] [F], M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S à payer chacun la somme de 1.000 € à la Sas Thalès Santé en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

- Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S réclament paiement d'une part des commissions relatives aux douches posées et encaissées depuis l'ouverture de la procédure collective, correspondant à l'état récapitulatif dressé par la Sas Thalès Santé en date du 18 février 2022, et d'autre part de provisions correspondant aux sommes restant dues par la Sas Thalès Santé, correspondant à des douches effectivement posées, ayant donné lieu à un encaissement par cette dernière, mais ne pouvant donner lieu à émissions de factures correspondantes en l'absence de toute communication d'un tableau récapitulatif des créances échues.

S'agissant des créances échues au mois de février 2022, la Sas Thalès Santé a adressé, par courrier non daté, à chacun des agents commerciaux sus-visés un état récapitulatif des douches posées et des commissions correspondantes, arrêté au 18 février 2022, exposant que « dans le cadre de la période d'observation du redressement judiciaire, nous vous confirmons que la Sas Thalès Santé a considéré que vos commissions relatives aux douches posées et encaissées depuis l'ouverture de la procédure collective doivent être réglées comme des créances postérieures », et sollicitant « une facture au titre de ces commissions à valoir conforme pour paiement ».

A ce titre, par ordonnance du 1er avril 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a considéré que ces créances étaient postérieures au jugement d'ouverture, et relevaient dès lors de l'article L622-17 du code de commerce, lequel prévoit que lorsqu'elles ne sont pas payées à échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances.

Ces créances sont dès lors exigibles, et la demande en paiement de celles-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet, la production des attestations fiscales et sociales ne constitue pas, aux termes des contrats de prestation de service conclus, une condition de paiement d'une prestation dont l'exécution n'a au demeurant soulevé aucune contestation, celui-ci mentionnant : « les factures de l'agent seront réglées sous un délai de 15 jours ouvrés maximum, après réception, sous réserve que le paiement du dossier ait été intégralement perçu par le mandant ». Par ailleurs, l'ensemble des agents verse aux débats, au stade de la procédure d'appel, les attestations fiscales et sociales sollicitées, dont il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la régularité.

L'action en concurrence déloyale opposée par la Sas Thalès Santé, dont l'issue demeure incertaine, ne peut conduire qu'au paiement par les agents commerciaux de dommages et intérêts, ne saurait justifier le non-paiement des montants qui leur sont dus, et ne peut dès lors davantage constituer une contestation sérieuse.

S'agissant des créances correspondant aux commissions relatives aux douches posées après l'état des créances arrêté au 18 février 2022, dernier tableau émis par la Sas Thalès Santé, il est à observer qu'en l'absence de tout nouvel arrêté des créances échues produit depuis le dernier état du mois de février 2022, nonobstant les termes de son courrier susvisé dont il ressortait « nous vous adresserons une fois par mois un tableau comprenant les mêmes informations », les agents commerciaux sont dans l'incapacité d'émettre les factures correspondantes, et dès lors de se faire payer.

Toutefois, s'il n'appartient pas aux agents commerciaux de se rapprocher d'Action Logement Services, tiers au contrat les liant avec la Sas Thalès Santé, pour connaître le nombre et le montant des aides versées, force est de constater que le contrat de prestation de services, prévoit que « seuls les dossiers constatant l'encaissement définitif du chèque ou de l'aide d'Action Logement en paiement total de la commande seront comptabilisés et pris en compte » et que « les factures de l'agent seront réglées sous un délai de 15 jours ouvrés maximum, après réception, sous réserve que le paiement du dossier ait été intégralement perçu par le mandant », de sorte que la demande de provision sur les créances à échoir se heurte à une contestation sérieuse, liée à l'absence d'éléments quant au nombre de prestations réalisées. C'est d'ailleurs sur ce fondement que M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S fondent leur demande de communication sous astreinte de pièces.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de condamner la Sas Thalès Santé (devenue la Sas Thalès Renov) à payer les sommes provisionnelles suivantes, au titre des commissions selon l'état récapitulatif en date du 18 février 2022 :

- La somme de 14.100 € à M. [T] [V],

- La somme de 18.500 € à M. [E] [P],

- La somme de 3.720 € à M. [B] [N],

- La somme de 28.500 € à M. [C] [A],

- La somme de 5.900 € à M. [H] [W],

- La somme de 15.000 € à la société Alma 2S,

L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus, s'agissant notamment de la demande au titre des créances à échoir au titre des commissions non comprises dans l'état des créances en date du 18 février 2022, et de la demande en paiement à réception des factures émises en fonction de l'état actualisé des créances depuis le 18 février 2022.

- Sur la demande de production de pièces

M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S sollicitent la communication sous astreinte d'un état actualisé des créances échues par mois à chacun des agents commerciaux, et ce depuis le 18 février 2022 jusqu'au paiement total des créances dues.

Or, ainsi que précédemment relevé, s'agissant des créances correspondant aux commissions relatives aux douches posées après l'état des créances arrêté au 18 février 2022, dernier tableau émis par la Sas Thalès Santé, en l'absence de tout nouvel arrêté des créances échues produit depuis le dernier état du mois de février 2022, les agents commerciaux sont dans l'incapacité d'émettre les factures correspondantes, et dès lors de se faire payer.

En effet, alors que chacun des contrats liant la Sas Thalès Santé à ses agents prévoit que : « seuls les dossiers constatant l'encaissement définitif du chèque ou de l'aide Action Logement en paiement total de la commande seront comptabilisés » et que « l'agent établira la facture suite à un arrêté réalisé par quinzaine. Les factures de l'agent seront réglées sous un délai de 15 jours ouvrés maximum, après réception, sous réserve que le paiement du dossier ait été intégralement perçu par le mandant », et nonobstant les mises en demeure adressées, la Sas Thalès Santé ne justifie pas de la transmission de ces éléments, le dernier état actualisé étant daté du 18 février 2022. Il n'appartient pas aux agents commerciaux de se rapprocher de Action Logement, tiers au contrat liant les parties au présent litige.

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, et il convient d'ordonner à la Sas Thalès Santé la production d'un état actualisé des créances échues par mois (au dernier jour du mois concerné) à M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, et ce à compter du 18 février 2022 jusqu'au paiement total des créances dues pour chacun des agents commerciaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par agent, et ce à compter d'un délai d'un mois à compter de la présente décision.

- Sur les demandes accessoires

La Sas Thalès Santé, partie succombante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, la Sas Thalès Santé sera tenue de payer à M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, la somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG N°22-16174 et N°22-16118 avec le dossier enregistré sous le numéro RG N°22-16065,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 novembre 2022 en ce qu'elle a :

- débouté M. [C] [A], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, de leurs demandes en paiement provisionnel des créances échues ;

- débouté M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S de leurs demandes de production sous astreinte d'un état actualisé des créances ;

Statuant à nouveau,

Condamne la Sas Thalès Renov' (anciennement dénommée la Sas Thalès Santé) à payer les sommes provisionnelles suivantes, au titre des commissions selon l'état récapitulatif en date du 18 février 2022 :

- La somme de 14.100 € à M. [T] [V],

- La somme de 18.500 € à M. [E] [P],

- La somme de 3.720 € à M. [B] [N],

- La somme de 28.500 € à M. [C] [A],

- La somme de 5.900 € à M. [H] [W],

- La somme de 15.000 € à la société Alma 2S,

Condamne la Sas Thalès Renov' (anciennement dénommée la Sas Thalès Santé) à produire un état actualisé des créances échues par mois (au dernier jour du mois concerné) à M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, et ce à compter du 18 février 2022, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par agent, et ce à compter d'un délai d'un mois à compter de la présente décision, et ce pendant un délai de six mois,

Confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la Sas Thalès Renov' (anciennement dénommée la Sas Thalès Santé) au paiement des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sas Thalès Renov' (anciennement dénommée la Sas Thalès Santé) à payer à M. [C] [A], M. [K] [F], M. [T] [V], M. [E] [P], M. [H] [W], M. [B] [N] et la Sasu Alma 2 S, la somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/16065
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.16065 ?
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