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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00050

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 19 avril 2024, 24/00050


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024



N° 2024/0050







Rôle N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3MP







[M] [U]



Association AT OCCITANIA, es qualité de curatrice





C/



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU

CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 8]

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES<

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Copie adressée :

par courriel le :

19 Avril 2024

à :

-Le patient

-Le directeur du centre hospitalier

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Le Ministère Public









Décision déférée à ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 19 AVRIL 2024

N° 2024/0050

Rôle N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3MP

[M] [U]

Association AT OCCITANIA, es qualité de curatrice

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU

CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 8]

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Copie adressée :

par courriel le :

19 Avril 2024

à :

-Le patient

-Le directeur du centre hospitalier

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Le Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nice enregistrée au répertoire général sous le n°24/00655-PTMV.

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

né le 19 Septembre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] - Actuellement au CH [9] de [Localité 8] -

comparant en personne, assisté de Me Catherine LECRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;

Association AT OCCITANIA, es qualité de curatrice de Monsieur [M] [U],

sise [Adresse 6] - [Localité 3]

avisée et non représentée;

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] DE [Localité 8]

avisé et non représenté;

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

avisé et non représenté;

PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2] - [Localité 1],

avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites;

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 à 9h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé.

SUR QUOI,

M. [M] [U] a fait l'objet le 19 mars 2024 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9] de [Localité 8], à la demande du représentant de l'Etat dans le département après admission provisoire initiale en soins psychiatriques sur décision du Maire de la commune de [Localité 8] le 18 mars 2024, dans le cadre des dispositions des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 18 mars 2024 émanant du Docteur [Z]. Ce praticien, intervenant dans le cadre de la garde à vue du susnommé mis en cause pour des faits de violences aggravées, outrage et rébellion, évoquait une probable psychose schizophrénique chez un patient au lourd passé psychiatrique. Il pointait l'agressivité et la virulence de l'intéressé qui faisait état d' 'une caméra dans les yeux et un micro sur la gorge et un logiciel dont se sert le président [S] pour le suivre'. Il estimait que l'état psychique de M. [U] compromettait l'ordre public et la sécurité des personnes.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 avril 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 avril 2024 à la confirmation de la décision querellée, conclusions dont le président a fait lecture à l'audience.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 16 avril 2024 à 14heures, avant d'être renvoyée au 18 avril 2024 à 14 heures, faute de convocation initiale de l'autorité préfectorale.

Dans son certificat médical du 17 avril 2024, le Docteur [O] rappelle le contexte d'hospitalisation de l'intéressé, à savoir des troubles du comportement hétéro-agressifs liés à une décompensation psychotique chez un patient en voyage pathologique depuis décembre 2023 et en rupture de soins depuis plusieurs mois. Il souligne un état se stabilisant suite à la remise en place d'un traitement psychotrope. Il pointe toutefois l'intolérance à la frustration de M. [U], la banalisation par l'intéressé des faits ayant conduit à son hospitalisation, un insight partiel et une adhésion aux soins ambivalente. Le praticien estime qu'en l'absence de traitement et de suivi adéquat, l'état de santé de M. [U] risque de se dégrader et décompenser sur un versant psychotique. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

A l'audience, M. [M] [U] ne s'est pas opposé à la publicité des débats. Il a déclaré:

'Il y a 5 mois je suis sorti de l'hospitalisation en SDRE à [Localité 11]. Les psychiatres précisaient que je n'avais rien à y faire, non malade et non dangereux. Je suis arrêté à [Localité 8] a la gare.

Une dame a dit que ce n'était pas moi qui avais agressé cette dame, ils m'ont plaqué au sol à 10 je n'ai pas eu mes droits respectés, je leur ai dit que c'était des enfoirés, je n'ai pas été nourri le matin, le soir et ce pendant les 30 heures de garde à vue. A l'hôpital [9], je n'ai pas eu de retour de mes vêtements, mon duvet, ma couverture. Ils m'ont doublé mes doses ici : 100 le matin et 100 le soir, j'ai des maux de tête.Concernant les gouttes de Loxapac, ils ont triplé le traitement, ça me cause une instabilité.

J'ai voulu visiter [Localité 8], je ne connais pas cette ville. J'aime voyager dans toute la France. Je voulais profiter du soleil alors qu'à [Localité 11] il pleuvait. Donc je suis passé par [Localité 7] en train pour aller jusqu'à [Localité 8]. C'est en rentrant de mon voyage que je me suis fait arrêter.

Dans le train, ils m'ont dit de prendre le TER et non le TGV qui était à l'arrêt.

Sur votre interrogation, non je n'ai pas continué le traitement à ma sortie d'hospitalisation à [Localité 11], je l'ai arrêté depuis 5 mois, c'est une erreur de ma part. Ma situation est ambivalente puisqu'ils m'ont doublé la dose, j'ai des migraines, ça me rend instable. Je dois continuer mon traitement, je suis d'accord.

Lors du compte rendu du JLD, ils se sont trompés sur ma date de naissance, j'aimerais vous en faire part. J'ai également reçu une menace de mort d'un monsieur à l'hôpital mais il n'y a pas eu de suite. Une autre dame m'a agressé et m'a menacé. Elle m'a frappé pendant 2 minutes, elle m'a tapé de coups de poing et de coups de pied, je n'ai pas riposté, je suis resté calme, inoffensif. A [Localité 11] je veux remettre en place l'injection qui me stabilise, je m'engage à le respecter. Je ne peux appeler l'hôpital depuis le pavillon [10]. Ils ont dit que c'est l'assistance sociale qui doit organiser mon transfert. J'ai eu une galère avec ma curatelle. Je voulais partir à [Localité 8], je n'ai pas reçu mes 350 euros demandés sur mon compte.Je suis allé le mardi voir sur mon compte, je n'ai rien eu de ma curatrice, ils ne m'ont pas versé cette somme. J'ai toujours eu des problèmes concernant les sommes que je demande, c'est très compliqué de joindre ma curatrice, une fois toutes les 3 semaines peut être. Je suis parti pour oublier ce problème. Je n'arrive pas à avoir les ressources en temps et en heure.'

Maître Catherine LECRON, son avocate, a été entendue en ses observations. Elle relève que la notification de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 prolongeant la mesure d'hospitalisation ne comporte pas le nom de l'agent y ayant procédé, ni la date. Elle ajoute que M. [U] a du mal à supporter son traitement qui nécessite d'être adapté. Elle précise que l'intéressé est conscient de son état et souscrit à un traitement.

Le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 8], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

De la même manière, le préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Enfin, l'association AT OCCITANIA, prise en la personne de Mme [G] [B], déléguée mandataire à la protection des majeurs, régulièrement convoquée, a indiqué par mail reçu au greffe de la cour le 16 avril 2024 à 17h10 ne pas pouvoir se déplacer compte tenu de l'éloignement géographique.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 28 mars 2024, sans que la date de sa notification à M. [U] ne soit connue. L'intéressé a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 10 avril 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de nom de l'agent ayant notifié l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 et de date de la notification

Selon les dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Aux termes des dispositions de l'article L3216-1 du même code, 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [U] a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans l'arrêté préfectoral du 21 mars 2024 maintenant l'hospitalisation complète. Selon le récépissé de notification, cette formalité a été réalisé par l'agent hospitalier identifié par le numéro U5591, agent ayant apposé sa signature.

Si la seule mention d'un numéro ne permettant pas d'identifier l'agent ayant procédé à la formalité et l'absence de date sur la notification affectent la régularité formelle de cette démarche, il sera relevé que M. [U] ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de la décision préfectorale maintenant son hospitalisation, hospitalisation qu'il a au demeurant contesté en interjetant appel de l'ordonnance du premier juge.

En l'absence de grief, le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le fond

Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'

Selon les dispositions de l'article 3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'

Vu l'article L3213-2 du code de la santé publique;

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 19 mars 2024 à 10h07 par le docteur [D] qui note chez M. [U] un contact psychotique, une présentation incurique,une discordance idéo-affective modérée, une rationalisation des troubles et une thymie neutre. Il ajoute que l'intéressé rapporte des hallucinations intra-psychiques envahissantes. Il souligne que la conscience des soins est relative et que le patient accepte passivement les soins. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète, sous peine de mise en danger.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 21 mars 2024 à 10h08 par le docteur [R] qui fait état de la consommation de toxiques, cannabis et cocaïne, par le patient, dont la présentation est incurique. Elle note néanmoins la régression des phénomènes hallucinatoires. Elle relève toujours une adhésion superficielle aux soins et préconise le maintien de l'hospitalisation complète.

- l'avis médical du docteur [H] daté du 27 mars 2024 soulignant chez M. [U] un discours cohérent et une absence d'hallucinations auditives. Il observe toutefois une désorganisation comportementale avec des bizarreries au sein du service. Il pointe aussi l'adhésion partielle aux soins et la réinstauration en cours d'un traitement de fond. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.

- l'avis médical à l'attention de la cour d'appel rédigé le 17 avril 2024 par le docteur [O] sus-évoqué, qui pointe une intolérance à la frustration et une adhésion partielle aux soins, ainsi qu'un risque de décompensation sur un versant psychotique en l'absence de suivi médical. Il préconise la poursuite de l'hospitalisation complète.

La teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [U], de la fragilité de son état de santé, décrites par les médecins, de la nécessité de lui prodiguer des soins mais aussi de son adhésion partielle auxdits soins, ses troubles mentaux constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [U],

Rejetons le moyen soulevé,

Confirmons la décision déférée rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nice.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 24/00050
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00050 ?
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