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17/04/2024 | FRANCE | N°23/12564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 avril 2024, 23/12564


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 153













N° RG 23/12564 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZF







[S] [I]





C/



[U] [I] épouse [J]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, J

USTON



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00465 .



APPELANT



Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 153

N° RG 23/12564 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZF

[S] [I]

C/

[U] [I] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 11 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00465 .

APPELANT

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Madame [U] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[S] [I] et [U] [I] sont respectivement propriétaires des lots 1 et 2 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis aux statuts de la copropriété.

Soutenant qu'une construction édifiée par [U] [I] empiète dans le jardin partie commune, [S] [I] l'a fait assigner le 4 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a déclaré les demandes de Monsieur [S] [I] à l'encontre de Madame [U] [I] irrecevables en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], l'a condamné à verser à Madame [U] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 9 octobre 2023 [S] [I] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, l'appelant demande à la cour de:

RECEVOIR Monsieur [S] [I] en son appel et le dire bien fondé ;

REFORMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER recevables les demandes formées par Monsieur [S] [I] à l'encontre de Madame [U] [I] ;

DEBOUTER Madame [U] [I] de ses demandes d'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur [S] [I] ;

CONDAMNER Madame [U] [I] à payer à Monsieur [S] [I] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

-que l'intervention forcée délivrée le 16 février 2024 à Me [P] es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires est recevable y compris en cause d'appel,

- qu'il a intérêt et qualité à agir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'il subit un préjudice personnel résultant de l'empiétement dans les parties communes ;

- que les copropriétaires peuvent exercer les actions relatives à une atteinte aux parties communes ou aux parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires à l'instance ;

- que l'assignation délivrée le 4 février 2022 au titre de l'installation de l'abri de jardin le 17 juin 2017 n'est pas prescrite,

- que s'agissant de l'extension réalisée celle-ci se prescrit par 30 ans s'agissant d'une action réelle ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, l'intimée demande à la cour de :

Declarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 15 et février 2024 à la Scp Ezavin-Thomas et Me [P] es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] ;

CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE du 11 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes de [S] [I] irrecevables en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires,

Juger la demande de sursis à statuer irrecevable,

A défaut,

JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formées par [S] [I] dans son assignation du 4 février 2022 pour défaut de qualité et d'intérét à agir, faute de démontrer un préjudice personnel,

JUGER irrecevables l'ensemble des demandes formées par [S] [I] dans son assignation

du 4 février 2022 et ses Conclusions du 21 juin 2023, en l'état de la prescription de son action, au titre de ses demandes de remise en état et de ses demandes indemnitaires,

DEBOUTER Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,

Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

L'intimée réplique:

- qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile la mise en cause du syndicat des copropriétaires est irrecevable en l'absence d'évolution du litige ;

- que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile ;

- qu'il ne dispose d'aucune qualité ou intérêt à agir

- que les demandes au titre de la dépose du cabanon et de la démolition de l'extension sont des demandes nouvelles sans lien avec l'objet de la saisine de la cour ;

- que l'assignation en intervention forcée est irrecevable ;

- que l'action au titre de la dépose du cabanon installé le 28 janvier 1995 est prescrite,

- que l'action au titre de la démolition de l'extension est couverte par la prescription quinquennale et décennale ;

L'ordonnance de clôture a été révoquée avant l'ouverture des débats en accord avec les parties. La clôture a été fixée le 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant ne mentionne plus la demande au titre du sursis à statuer, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée

L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il est admis que la notion d'évolution du litige exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.

En l'espèce, [S] [I] a fait assigner le 16 février 2024 en intervention forcée devant la cour d'appel le syndicat des copropriétaires représenté par la Scp Ezavin-Thomas et par Me [P] es qualité d'administrateur judiciaire.

Il résulte des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires n'a pas été assigné en première instance dans le litige opposant les deux copropriétaires au titre d'atteintes à des parties communes et que cette absence a notamment fondé la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir retenu par le juge de la mise en état dans l'ordonnance querellée.

La nécessité pour l'appelant d'attraire à la procédure le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier n'est donc pas un élément nouveau révélé ou découvert postérieurement puisque s'agissant d'un litige portant sur les parties communes, il lui appartenait de le faire dès l'introduction de l'instance.

De plus, la seule production, pour la première fois en annexe de conclusions remises au greffe de la cour, d'un acte extrajudiciaire signifiant une déclaration d'appel avec « assignation en intervention forcée devant la cour d'appel », ne saurait saisir celle-ci d'une intervention forcée, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun dépôt auprès du greffe, que ce soit en version papier ou par le RPVA.

En conséquence l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires est irrecevable.

Sur la recevabilité de l'action intentée par [S] [I]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 indique que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Si ces dispositions permettent à un copropriétaire de prendre l'initiative d'une action en justice tendant à la préservation de parties communes, il est néanmoins admis que cette action doit être réalisée en présence du syndicat des copropriétaires ou de son représentant. Or à cet égard, la cour relève au même titre que le premier juge que le syndicat des copropriétaires n'est pas présent à l'instance.

En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déclarant M.[I] irrecevable en ses demandes ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[S] [I] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [U] [I] épouse [J].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'assignation en intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]  irrecevable,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne [S] [I] aux entiers dépens ;

Condamne [S] [I] à verser à [U] [I] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/12564
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.12564 ?
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