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17/04/2024 | FRANCE | N°23/03420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 avril 2024, 23/03420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

ac

N° 2024/ 151













N° RG 23/03420 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5CY







[V] [F]





C/



[U] [M]

[J] [T] épouse [T]

[B] [M]

[H] [M]

[R] [M]

[K] [G] [L] épouse [L]

[O] [M]

[E] [A] épouse [A]

[Z] [M]

















Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Bernard AZIZA



SELARL GARRY ET ASSOCIES



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 14 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05936.



APPELANT



Monsieur [V] [F]

demeurant [Adresse 8]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

ac

N° 2024/ 151

N° RG 23/03420 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5CY

[V] [F]

C/

[U] [M]

[J] [T] épouse [T]

[B] [M]

[H] [M]

[R] [M]

[K] [G] [L] épouse [L]

[O] [M]

[E] [A] épouse [A]

[Z] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard AZIZA

SELARL GARRY ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 14 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05936.

APPELANT

Monsieur [V] [F]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [U] [M]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [J] [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [B] [M]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [H] [M]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [R] [M]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [K] [G] [L]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [O] [M]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [E] [A]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [Z] [M]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[U] [M], [K] [T], [B] [M], [H] [M], [R] [M], [I] [L], [O] [M], [E] [A], [Z] [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à [Localité 11], occupée par [V] [F].

Par lettre recommandée du 15 avril 2019 ils ont donné congé du prêt à usage qu'ils considèrent avoir conclu avec [V] [F].

Par décision du 14 février 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a dit que la convention liant les parties et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à [Localité 11] est un prêt usage, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, a condamné [V] [F] à verser à [U] [M], [K] [T], [B] [M], [H] [M], [R] [M], [K] [G] [L], [O] [M], [E] [A], [Z] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 4 mars 2022 [V] [F] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de:

- Débouter [U] [M], [K] [T], [B] [M], [H] [M], [R] [M], [I] [L], [O] [M], [E] [A], [Z] [M] de leur demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable ;

- infirmer le jugement ;

- Dire que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent et renvoyer les parties devant cette juridiction ;

- débouter [U] [M], [K] [T], [B] [M], [H] [M], [R] [M], [K] [G] [L], [O] [M], [E] [A], [Z] [M] de leurs demandes ;

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile outre les dépens ;

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

-que la cour d'appel est saisie,

-qu'il n'est pas prévu par l'article 920 du code de procédure civile que la requête aux fins d'assignation à jour fixe soit signifiée aux intimés ;

- que depuis août 2011 il dispose d'un bail rural oral avec M [M] au titre de la parcelle litigieuse, avec pour charges la fourniture d'eau, le remboursement par nature par la fourniture de légumes et autres produits de l'exploitation,

- que le loyer annuel est de 1.000 euros payable en deux fois, et qu'il en justifie ;

- que la hoirie a refusé ses paiements à partir de 2019 ;

- que le bail a une durée de 9 ans, qu'il s'est tacitement reconduit jusqu'au 31 août 2029,

- que les conditions légales de l'article L 411-6 alinéa 3 ne sont pas respectées ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024 les intimés demandent à la cour de :

DECLARER l'appel de Monsieur [V] [F] irrecevable

DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions en appel en l'absence de conclusions formulant expressément les moyens de droit sur lesquels les prétentions de l'appelant sont fondées.

DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [F] de I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 14 février 2023.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [V] [F] à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils répliquent:

- que L'article 920 du CPC dispose que « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'Ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont jointes à l'assignation ''.

- que la requête n'a pas été signifiée rendant irrecevable l'appel interjeté;

- que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que les moyens en droit doivent être exposés ce qui fait défaut en l'espèce,

- qu'il n'existe aucun bail et que [V] [F] reconnaît que le terrain lui a simplement été mis à disposition dans un courrier du 31 août 2011.

- qu'aucun loyer n'a été versé depuis 13 ans ni aucune production de légumes n'a été confiée ;

- que les attestations produites sont inopérantes ;

- qu'il s'agit d'un prêt à usage pour lui permettre d'exploiter un potager pour sa consommation personnelle ;

- qu'ils lui ont proposé un délai raisonnable pour quitter les lieux ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

L'article 920 du code de procédure civile énonce que l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

L'article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce il n'est pas contesté que la requête aux fins d'assignation à jour fixe n'est pas incluse dans les pièces transmises par l'appelant lors de la délivrance de son assignation. Il est admis que les dispositions de l'article 920 du code de procédure civile ne prescrit pas cette formalité à titre de nullité sanctionnée par un vice de forme, mais que cette carence caractérise l'irrecevabilité de la saisine de la cour.

Il en résulte que l'appel interjeté par [V] [F] est irrecevable.

sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [F] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare [V] [F] irrecevable en son appel ;

Condamne [V] [F] aux entiers dépens ;

Condamne [V] [F] à verser à [U] [M], [K] [T], [B] [M], [H] [M], [R] [M], [K] [G] [L], [O] [M], [E] [A], [Z] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03420
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.03420 ?
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