La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°21/07228

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 avril 2024, 21/07228


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

PH

N° 2024/ 155









Rôle N° RG 21/07228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHONV







Etablissement Public SIVOM CANTON DE [Localité 9]





C/



S.C.I. GOLESTAN





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI



Me Jean-Marc SZEPETOWS

KI,











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03403.





APPELANTE



Syndicat Intercommunal à Vocatin Multiple SIVOM, CANTON DE [Localité 9], dont le siège social e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

PH

N° 2024/ 155

Rôle N° RG 21/07228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHONV

Etablissement Public SIVOM CANTON DE [Localité 9]

C/

S.C.I. GOLESTAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03403.

APPELANTE

Syndicat Intercommunal à Vocatin Multiple SIVOM, CANTON DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

S.C.I. GOLESTAN, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI Golestan est propriétaire de terrains sis sur la commune de [Localité 6], cadastrés section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4], en nature de talus rocheux avec falaise.

Dans la nuit du 6 au 7 mars 2016, des éboulements se sont produits en provenance de la parcelle C [Cadastre 4] et ont atteint le chemin des Révoires dont le syndicat intercommunal à vocation multiple Canton de [Localité 9] (ci-après le SIVOM) est gestionnaire.

Par arrêt du 28 juin 2018, statuant sur appel interjeté par la SCI Golestan contre l'ordonnance de référé du 22 août 2017 l'ayant condamnée à faire procéder aux travaux de mise en sécurité préconisés par le cabinet Geolithe, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée en dernier lieu à Mme [O] [B]. Celle-ci a déposé son rapport le 1er octobre 2019.

Exposant avoir fait réaliser les travaux sur la propriété de la SCI Golestan pour mettre un terme aux éboulements survenus, le SIVOM a, selon exploit d'huissier du 10 avril 2017, fait assigner la SCI Golestan devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil à lui payer la somme de 311 679,40 euros.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté le SIVOM de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le SIVOM à payer à la SCI Golestan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande du SIVOM ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice mais au remboursement des frais exposés en faisant exécuter des travaux urgents, en vertu du pouvoir de police générale que le maire tient des articles du code général des collectivités territoriales et que rien ne permet de retenir une quelconque faute de la défenderesse.

Par déclaration du 12 mai 2021, l'établissement public SIVOM Canton de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 26 décembre 2022, le SIVOM demande à la cour de :

Vu l'article 1240, 1241 et 1242 du code civil,

Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat,

Vu les rapports d'expertise,

- le recevoir en son appel diligenté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021,

- le dire bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'ii a :

1. débouté le SIVOM de l'ensemble de ses demandes,

2. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

3. condamné le SIVOM à payer à la SCI Golestan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- constater que les travaux d'urgence ont été réalisés par lui,

- condamner la SCI Golestan prise en la personne de son gérant à lui payer la somme totale de 311 679,40 euros TTC en réparation,

- condamner la SCI Golestan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- condamner la SCI Golestan aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Luc Plenot, avocat, membre de la SELARL Plenot Suares Blanco Orlandini, qui déclare en avoir fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le SIVOM fait valoir en substance :

- que le juge a commis une erreur de droit en confondant les travaux d'urgence et les travaux confortatifs de mise en sécurité :

- les travaux de mise en sécurité n'ont pas la même nature,

- dans l'arrêt Dame [U] (n° 90473) le Conseil d'Etat a considéré que l'action récursoire permet à la collectivité publique de mettre à la charge du propriétaire le coût des travaux exécutés,

- la personne publique peut agir devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre le propriétaire, pour faute ou plus généralement sur celle en tant que gardien de la chose,

- la Cour de cassation attache la responsabilité à la garde de la chose et pose à l'encontre du gardien une présomption de responsabilité, que seule la cause étrangère peut exonérer de cette responsabilité,

- les chutes de pierres émanant le plus souvent de falaises sont considérées par le juge judiciaire comme une chose dont on a la garde,

- que le juge a commis une erreur de droit en écartant la responsabilité du propriétaire :

- la Cour de cassation considère que chaque propriétaire ayant la garde des sols avait l'obligation d'assurer la protection des propriétés situées en aval, pour mettre fin au risque dû à la chute de rochers et de pierres,

- un éboulement s'est déjà produit dans la nuit du 13 au 14 mars 2008 et le rapport du 17 mars 2008 du cabinet [H] avait conseillé « de faire établir un diagnostic géologique complet de la falaise parcelle cadastrée C[Cadastre 1] (propriété [R]) situé au-dessus de la propriété [S] afin de définir les travaux de mise en sécurité à plus long terme »,

- le rapport Géolithe du 8 mars 2016 a rappelé la chute de grande masse rocheuse obstruant le chemin des Révoires interdisant toute circulation et les travaux réalisés en urgence avaient pour enjeux de rouvrir à la circulation la voirie communale et permettre la réintégration des cinq villas,

- le rapport Géolithe du 6 juin 2016 précisait la nature des travaux à réaliser par le propriétaire pour mettre en sécurité le talus surplombant le chemin et les villas,

- les seuls travaux réalisés par la SCI Golestan remontent à 2008 sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] et l'expert [H] a constaté qu'ils n'étaient pas conformes,

- le rapport de l'expert judiciaire déposé le 1er octobre 2019 a mis en lumière que les risques dépassent le périmètre défini dans le rapport Géolithe,

- les différents rapports géotechniques établis suite à des éboulements successifs, dont la teneur était parfaitement connue par le propriétaire, ont prescrit une expertise complète de la falaise afin de définir les travaux de mise en sécurité et rien n'a été fait, ce qui caractérise une faute,

- le maire est autorisé en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, à ordonner l'exécution de travaux de protection à ses frais, sur une propriété, sans mise en demeure.

Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2021, la SCI Golestan demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Nice du 20 avril 2021,

- débouter le SIVOM de son appel ainsi que l'intégralité de ses demandes,

- condamner le SIVOM à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI Golestan soutient pour l'essentiel :

Sur les principes applicables,

- que le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée, doivent recevoir application, y compris lorsque le danger concerne des propriétaires privés, une telle circonstance n'étant pas susceptible de faire perdre aux travaux la nature de travaux de sécurité publique,

- que les juridictions judiciaires confirment que la commune doit en principe supporter la charge financière des travaux qu'elle réalise sur une propriété privée pour prévenir un danger et ne peut en demander le remboursement au propriétaire que si ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des voisins. (CE 11/07/2014, jurisdata 2014-015992),

- que la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes exposées n'existe que tout autant qu'il est établi que le propriétaire du fonds sur lequel les travaux ont été exécutés « a commis une faute en relation directe avec les dépenses effectuées par la Commune pour remédier et prévenir les risques graves d'effondrement et d'éboulements » (CA Nîmes 1e Civ 28/03/2013, n°12/00825),

Sur l'absence de faute,

- que le rapport d'expert géotechnique établi en mars 2008 a conclu que l'éboulement résulte uniquement du vieillissement naturel de la roche sous l'action des intempéries et de la croissance de la végétation dans des conditions de pente défavorable,

- que l'expert judiciaire désigné à la requête du SIVOM a confirmé que la cause des éboulements provenait de phénomènes naturels,

- que la responsabilité du fait des choses n'est pas invocable.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.

La décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur La nature et la cause des éboulements

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er octobre 2019 par Mme [O] [B], une distinction très claire est faite entre l'éboulement de mars 2008 en provenance de la parcelle C [Cadastre 1] et l'éboulement de mars 2016 en provenance de la parcelle C [Cadastre 4].

S'agissant de l'éboulement de mars 2016 objet de la présente action en justice, elle confirme la sensibilité du site en termes d'éboulements et de chutes de blocs en précisant que la répétitivité de chutes est tout à fait cohérente avec le classement en zone rouge du plan de prévention des risques, le secteur se caractérisant par un environnement géologique et surtout tectonique compliqué et sensible.

Elle note que le fait d'avoir terrassé le versant naturel pour élargir l'ancien chemin muletier des Révoires, a de fait, créé une discontinuité, jouant le rôle de fracture virtuelle, favorisant la création et la chute de blocs, s'agissant de la seule cause anthropique retenue dans le rapport d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire a tenu compte des pièces suivantes :

- le rapport géolithe privé concernant l'éboulement rocheux du 7 mars 2016, établi le 8 mars 2016 à la demande du SIVOM : il met en évidence une instabilité induite par la combinaison de facteurs défavorables d'origine structurale, géomorphologique et hydrogéologique avec pour phénomène déclencheur, les pluies du 4 et 5 mars 2016. Deux aléas sont retenus : l'aléa de régression amont du phénomène estimé de moyen à élevé et l'aléa d'écroulement associé aux chutes de pierres et blocs estimé élevé à très élevé. Sont définis les travaux de protection préconisés : le confortement par clouage de la très grande masse, des purges mécaniques et manuelle avec abattage et dévitalisation d'arbres,

- le rapport Géolithe concernant la propriété [V] (soit la propriété de la SCI Golestan), daté du 6 juin 2016 à la demande du SIVOM, et les préconisations dans les zones 1 et 2, avec l'estimation du coût des travaux,

- l'expertise géologique privée par M. [H] daté du 17 mars 2008, à la demande de la commune de [Localité 6], concernant l'éboulement de rochers survenu dans la nuit du 13 mars 2008 au 14 mars 2008, sur la propriété [S] cadastrée C[Cadastre 2]-[Cadastre 3], [Adresse 5], en présence de M. [V] propriétaire de la parcelle C [Cadastre 1] dominant la propriété [S]. Celui-ci a conclu à une origine non anthropique c'est-à-dire qu'elle ne résulte pas de travaux, mais uniquement du vieillissement naturel de la roche sous l'action des intempéries et de la croissance de la végétation dans des conditions de pente défavorable. Les mesures à prendre préconisées étaient des travaux de purges et un diagnostic géologique complet de la falaise cadastrée C [Cadastre 1] pour définir les travaux de sécurité nécessaires,

- le diagnostic géotechnique privé suite à travaux de mise en sécurité d'une falaise, daté du 21 avril 2009, par M. [H], à la demande de M. et Mme [S], suite à des travaux réalisés par l'entreprise Alberti : il conclut que les travaux de mise en sécurité de la falaise sur la parcelle C [Cadastre 1] réalisés par M. [V], ne sont pas conformes aux préconisations du 8 décembre 2008 concernant quatre secteurs : si les secteurs 1 et 3 ont fait l'objet de travaux conformes, les travaux en secteur 4 sont inefficaces en l'état et les travaux en secteur 2 n'ont pas été réalisés,

- le rapport privé établi par la société Eau et Perspective à la demande de la mairie de [Localité 6] en novembre 2014 au sujet d'un glissement de terrain et de coulée suite à un épisode pluvieux très important, dont l'expert a exclu le lien avec le problème de chutes de blocs de pierres, d'autant qu'il n'est pas intervenu au même endroit et dont il n'est versé aux débats qu'une seule page évoquant la parcelle C[Cadastre 4] et le risque de chute de pierres/blocs rocheux de niveau élevé à très élevé.

Il en ressort que l'éboulement rocheux objet du présent litige provient de la seule parcelle C [Cadastre 4], propriété de la SCI Golestan et est sans lien avec le précédent éboulement survenu en 2008, qui concernait la parcelle C [Cadastre 1] lui appartenant également et au sujet duquel le SIVOM reproche des manquements à la SCI Golestan.

Aucune action humaine autre que le terrassement du versant naturel pour élargir l'ancien chemin muletier des Révoires, dont l'expertise n'a pas déterminé ni le contexte ni la période, n'est mise en évidence.

Sur les demandes d'indemnisation

Le SIVOM sollicite la condamnation de la SCI Golestan à lui payer la somme de 311 679,40 euros correspondant aux travaux de mise en sécurité qu'il a assumés à la place du propriétaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute et en tant que gardien de la falaise, tandis que la SCI Golestan oppose les dispositions de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales.

Aux termes de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».

L'article L. 2212-4 du même code énonce qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Il est admis sur ces fondements, que dans le cadre de son pouvoir de police pour prévenir un danger grave et imminent, le maire puisse ordonner l'exécution de travaux dans une propriété privée, ainsi que la possibilité de se retourner contre le propriétaire si un manquement de ce propriétaire a contribué à créer la situation de danger, ce qui impose la démonstration de faits de nature à engager la responsabilité du propriétaire.

Les articles 1240 et suivants du code civil disposent que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'espèce, il est constaté qu'il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni d'aucune des pièces produites par le SIVOM, que la SCI Golestan a commis une faute en lien avec l'éboulement survenu dans la nuit du 6 au 7 mars 2016, depuis la parcelle C [Cadastre 4], à l'origine des travaux de sécurisation et de confortement entrepris par le SIVOM d'avril à août 2016 dans le cadre de sa mission de police, dont il sollicite le remboursement par la SCI Golestan.

Il n'est pas établi que la SCI Golestan a été mise en demeure, avant l'éboulement litigieux, de sécuriser, ni même interpelée sur la nécessité d'entreprendre des travaux de sécurisation de la parcelle C [Cadastre 4], ce qui exclut une négligence ou imprudence de sa part.

A cet égard, l'absence de conformité des travaux réalisés par M. [V] présenté comme le représentant de la SCI Golestan, concernant la parcelle C [Cadastre 1] objet du précédent éboulement de mars 2008, et mise en évidence dans le rapport privé de M. [H], soumis à l'expert judiciaire, ne peut suffire à caractériser un manquement de la SCI Golestan relativement à la parcelle C [Cadastre 4].

Quant à la responsabilité du fait des choses, il est constant que ce régime de responsabilité peut servir de fondement à une action en réparation du dommage causé par un éboulement de terrain, contre le propriétaire de ce terrain, ce qui suppose la démonstration d'un lien de causalité entre la chose et le dommage.

Or, il est observé que le SIVOM ne demande pas réparation d'un dommage, mais le remboursement de frais, qui ont été engagés dans le cadre de son pouvoir de police générale. Il ne peut donc se prévaloir de ce régime de responsabilité du fait des choses.

C'est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le premier juge a débouté le SIVOM de sa demande dirigée contre la SCI Golestan, le jugement appelé étant confirmé.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.

En cause d'appel, le SIVOM qui succombe, sera condamné aux dépens, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Golestan.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple Canton de [Localité 9] aux dépens d'appel ;

Condamne le syndicat intercommunal à vocation multiple Canton de [Localité 9] à payer à la SCI Golestan, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/07228
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.07228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award