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17/04/2024 | FRANCE | N°21/00219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 avril 2024, 21/00219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 149













N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXX4







[D] [E]

[R] [U] épouse [E]





C/



[V] [H]

[A] [G] épouse [H]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUE

DJ





SELAS CABINET DREVET



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00375.



APPELANTS



Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 149

N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXX4

[D] [E]

[R] [U] épouse [E]

C/

[V] [H]

[A] [G] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELAS CABINET DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00375.

APPELANTS

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [R] [U] épouse [E]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

Monsieur [V] [H]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [G] épouse [H]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[R] [U] épouse [E] et [D] [E] d'une part et [A] [G] épouse [H] et [V] [H] d'autre part sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 2] situées [Adresse 7], et provenant de la division de la parcelle G n°[Cadastre 1] ayant appartenu à M.[C], auteur commun des parties.

Soutenant que les travaux d'aménagement de leur parcelle leur occasionnent des désordres, [R] [U] épouse [E] et [D] [E] ont fait assigner [A] [G] épouse [H] et [V] [H] le 13 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement du 27 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [U] épouse [E] et M. [D] [E], condamné Mme [R] [U] épouse [E] et M. [D] [E] à payer à M. [V] [H] et Mme [A] [L] épouse [H] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 CPC, condamné Mme [R] [U] épouse [E] et M. [D] [E] aux entiers dépens.

Par acte du 7 janvier 2021 [D] [E] et [R] [U] épouse [E] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 les appelants demandent à la cour de:

JUGER l'appel des consorts [E] recevable et bien-fondé ;

INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que les consorts [E] avaient parfaitement respecté les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019

En conséquence,

JUGER que leurs demandes initiales étaient parfaitement recevables

JUGER que le trouble anormal de voisinage est constitué

JUGER que la responsabilité des époux [H] est pleine et entière comme l'a constaté l'expert amiable ;

Y FAISANT DROIT,

CONDAMNER les époux [H] à payer aux époux [E] les sommes suivantes:

-6714 euros à titre de remise en état ;

-1000 euros pour préjudice moral ;

-1000 euros pour résistance abusive ;

-1000 euros pour perte de jouissance ;

CONDAMNER les époux [H] à payer aux époux [E] 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maitre Maud DAVAL-GUEDJ de la S.C.P. COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL

Ils font valoir:

-que leurs demandes sont recevables car ils justifient de la tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal judiciaire ;

- que sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ils soutiennent que les remblais réalisés par les intimés ont détérioré la voirie ;

- que l'expertise amiable a chiffré le montant des travaux ;

- qu'ils subissent notamment un préjudice de jouissance depuis le mois de septembre 2018,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 les intimés demandent à la cour de :

ECARTER des débats les attestations de M. [E] [T] du 10.05.2022, de M.[O] du 15.09.2021 et de M. [W] du 29.05.2022.

DEBOUTER purement et simplement les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 27 Novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables [R] [U] épouse [E] et [D] [E] en leurs demandes ;

REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles 

Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement les époux [E] à payer aux époux [H]

- La somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral

- La somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement les époux [E] au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMMER solidairement les époux [E] aux entiers dépens de la présente procédure.

Ils répliquent:

- que depuis le 1er Janvier 2020, les appelants sont dans l'obligation de justifier d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisine de la justice,

- que l'assignation délivrée aux époux [H] est entachée d'une nullité car elle ne précise nulle part les diligences entreprises par les époux [E] en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

- que Monsieur [O] n'a jamais tenté de concilier les parties, qu'il a dressé un bulletin de non-conciliation et non pas un procès-verbal d'échec de conciliation.

- que le 2 novembre 2018, les appelants ont adressé aux époux [H] une lettre ayant pour objet « mise en demeure de faire cesser et d'indemniser un trouble anormal du voisinage » avec « copie au médiateur de la ville du [Localité 6],

- qu'à défaut il conviendra de déclarer l'assignation délivrée aux époux [H] le 13 Janvier 2020 nulle,

- que les appelants ne rapportent pas la preuve que les époux [H] ont endommagé leur chemin d'accès, qui est en terre battue ;

- qu'aucune pièce des demandeurs ne rapporte la preuve d'une coulée de boue en provenance du fond [H] ;

- que l'ensemble des attestations versées aux débats par les appelants seront écartées des débats car elles méconnaissent toutes sans exception les dispositions des articles 201 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions de la partie appelante comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur la recevabilité des demandes présentées par [R] [U] épouse [E] et [D] [E]

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, la partie appelante produit une attestation rédigée par [J] [O] le 15 septembre 2021. Ce document ne respecte pas les conditions légales fixées par l'article 202 du code de procédure civile et sera donc écartée des débats.

La partie appelante verse également un bulletin de non-conciliation établi le 21 janvier 2020 par [J] [O], conciliateur de justice, selon lequel la tentative de conciliation n'a pas abouti et qu'aucun protocole d'accord n'a été rédigé.

Contrairement à ce qui est soutenu par la partie intimée, il n'est pas prescrit aux parties de justifier des dates et du contenu des réunions proposées par le conciliateur. Les termes du bulletin de non-conciliation permettent de retenir que les appelants ont saisi le conciliateur de justice, qu'une tentative de conciliation a été engagée selon les modalités choisies par le conciliateur désigné, et qu'aucune résolution amiable du litige n'a pu être proposée.

Il en résulte que [R] [U] épouse [E] et [D] [E] seront déclarés recevables en leur action. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'exception de nullité

L'article 54 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

L'article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l'espèce la partie intimée a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité des demandes puis à titre subsidiaire la nullité de l'assignation. Celle-ci est donc couverte par le moyen d'irrecevabilité soulevé et par la défense au fond développé en première instance. Au surplus, les diligences édictées par les dispositions précitées sont justifiées aux débats au titre des développements mentionnés ci avant.

L'exception de nullité sera en conséquence écartée.

Sur les demandes au titre du trouble anormal du voisinage

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.

S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.

La partie appelante soutient que [A] [G] épouse [H] et [V] [H] ont réalisé des ajouts de terre qui entraînent des coulées de boue sur leur voie d'accès lors d'épisodes pluvieux.

Ils produisent des photographies de la voie d'accès un jour de pluie et un rapport d'expertise amiable et contradictoire selon lequel «  les 70 mètres du chemin d'accès à la maison d'habitation ( de la partie appelante), qui fait partie intégrante de sa propriété, sont totalement recouverts de terres en provenance du fonds qui longe appartenant aux consorts [H] (') l'aménagement de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [H] ( création d'un talus et désherbage) est bien à l'origine de la présence de terre sur le chemin appartenant » à la partie appelante.

L'expert relève également que le chemin litigieux est constitué de tout-venant et non enrobé.

Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que retient l'expert amiable il n'est pas possible d'affirmer que la terre à l'origine de la création de boue sur la voie provient uniquement et nécessairement du fonds appartenant à [R] [U] épouse [E] et [D] [E] puisqu'il est établi que la voie d'accès au fonds des appelants est en tout-venant et non goudronnée.

Il apparaît dès lors impossible de déterminer que l'aspect boueux de ce chemin lors d'épisode pluvieux soit causé par l'apport de terre réalisé par les intimés lors de l'édification de leur bien et de l'aménagement de leur terrain.

Au surplus, en l'état d'une voie non goudronnée et terreuse, il n'est pas démontré dans quelle mesure l'aspect boueux du chemin d'accès soit constitutif d'un trouble anormal du voisinage imputable aux intimés.

La cour observe que [R] [U] épouse [E] et [D] [E] échouent à caractériser l'anormalité du trouble allégué et les déboute en conséquence de leur demande indemnitaire présentée sur ce fondement.

Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, de jouissance, et de résistance abusive

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En dépit de leurs allégations, [R] [U] épouse [E] et [D] [E] ne rapportent pas la preuve d'un comportement fautif adopté par les intimés en lien avec les préjudices qu'ils affirment subir. Les photographies qu'ils versent ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice de nature moral en lien avec la réalisation des travaux tandis que celle de M.[M] relative à l'entretien du chemin est sans rapport avec le préjudice allégué.

La partie intimée sollicite que soient écartées des débats les attestations de M [W] et M [E], sans pour autant exposer dans quelle mesure celles-ci ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code civil. La demande sera donc écartée.

Sur le fond, le contenu de ces attestations n'est étayé par aucun élément objectif précis pour caractériser l'existence du préjudice moral tel que soutenu par [R] [U] épouse [E] et [D] [E].

Il n'est pas d'avantage caractérisé d'atteinte à la jouissance de leur bien en raison de l'absence de lien de causalité entre la présence de boue et l'apport de terres par les intimés.

Enfin, la contestation de leur responsabilité par [A] [G] épouse [H] et [V] [H], au demeurant légitime, ne constitue pas une résistance abusive, la demande formée à ce titre sera également écartée.

Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [A] [G] épouse [H] et [V] [H].

[A] [G] épouse [H] et [V] [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [U] épouse [E] et [D] [E] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [A] [G] épouse [H] et [V] [H].

Sur la solidarité

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.

Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare [R] [U] épouse [E] et [D] [E] recevables en leurs demandes ;

Rejette l'exception de nullité soulevée par [A] [G] épouse [H] et [V] [H] ;

Déboute [R] [U] épouse [E] et [D] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;

Ecarte des débats l'attestation rédigée par [J] [O] le 15 septembre 2021 ;

Déboute [A] [G] épouse [H] et [V] [H] de la demande de mise à l'écart des attestations de M.[W] et de M.[E],

Rejette la demande indemnitaire présentée par [A] [G] épouse [H] et [V] [H],

Condamne [R] [U] épouse [E] et [D] [E] aux entiers dépens ;

Condamne [R] [U] épouse [E] et [D] [E] à verser à [A] [G] épouse [H] et [V] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de condamnation solidaire au titre des dépens et des frais irrépétibles formée par [A] [G] épouse [H] et [V] [H],

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/00219
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.00219 ?
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