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17/04/2024 | FRANCE | N°20/03013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 avril 2024, 20/03013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 148













N° RG 20/03013 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVM5







[J], [U], [W] décédé [A]

[C], [E], [X] [B] épouse [A]





C/



[V] [T]

[H] [D] épouse [T]

S.A. AXA FRANCE



[K] [R] [N] [A]



















Copie exécutoire délivrée

le :

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la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS



SELARL LEGIS-CONSEILS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01132.



APPELANTS



[J], [U], [W] [A], né le [Date naissance 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024

AC

N° 2024/ 148

N° RG 20/03013 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVM5

[J], [U], [W] décédé [A]

[C], [E], [X] [B] épouse [A]

C/

[V] [T]

[H] [D] épouse [T]

S.A. AXA FRANCE

[K] [R] [N] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

SELARL LEGIS-CONSEILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01132.

APPELANTS

[J], [U], [W] [A], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], décédé le [Date décès 3] 2023 demeurant de son vivant [Adresse 6]

Madame [C], [E], [X] [B] veuve [A]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [V] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [D] épouse [T]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assistée Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE dont le siège social est Gestion des sinistres IARD Particuliers - Professionnels - Entreprises [Adresse 14] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [K] [R] [N] [A] venant aux droits de Feu de [J] [A], décédé le [Date décès 4].2023, en sa qualité d'héritier

Intervenant volontaire par conclusions du 19.09.2023

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique ROMEO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[C] [B] épouse [A] et [J] [A] sont propriétaires d'une maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 9], [Adresse 6]. Les époux [T] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 5].

Confrontés à l'effondrement de leur parking et de leur mur de soutènement dans la nuit du 14 au 15 décembre 2008, les époux [T] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2009 la désignation d'un expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2009.

Suivant ordonnance en date du 24 février 2010, le Juge des Référés de GRASSE, saisi par l'assureur des époux [A], a condamné les Epoux [T] et leur assureur AXA à verser une somme de 8.500 € à la Compagnie ACM subrogée dans les droits des Epoux [A], outre la réalisation des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 janvier 2011 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par assignation délivrée le 13 janvier 2016 les époux [A] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse les époux [T] et leur assureur la compagnie Axa, en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 27 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :

-dit que l'action de Monsieur [J] [A] et Madame [C] [B] épouse [A] en dommage et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [D] épouse [T] et la Compagnie AXA France est prescrite;

- débouté Monsieur [J] [A] et Madame [C] [B] épouse [A] de toutes leurs demandes;

- condamné in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [C] [B] épouse [A] à verser à la Compagnie AXA France une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné in solidum Monsieur [J] [A] et Madame [C] [B] épouse [A] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean Max VIALATTE en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par acte du 27 février 2020 [C] [B] épouse [A] et [J] [A] ont interjeté appel de la décision.

[J] [A] est décédé le [Date décès 3] 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, [K] [A], venant aux droits de [J] [A] et [C] [B] veuve [A] demandent à la cour de:

JUGER que Monsieur [K] [A] et Madame [C] [A] reprennent la présente procédure, initiée par Monsieur [J] [A] et Madame [C] [A] ;

JUGER que le dernier acte interruptif de la prescription est intervenu le 13 janvier 2011 et que l'acte introductif d'instance est daté du 13 janvier 2016 ;

JUGER de plus que les Epoux [T] et leur Assureur la Compagnie d'Assurance AXA ont reconnu en se désistant de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2010 le droit à l'indemnisation des préjudices des Epoux [A] de manière non équivoque ;

REFORMER en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 27 janvier 2020 et notamment en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des Epoux [A] et les a déboutés de leurs demandes ;

JUGER en conséquence l'action non prescrite ;

Subsidiairement,

JUGER que les époux [T] et la compagnie d'assurance AXA ont renoncé par conclusions du 18 décembre 2017 au moyen tiré de la prescription

En toute hypothèse,

JUGER en outre que les Epoux [A] ont subi un préjudice tant matériel que moral ;

CONDAMNER solidairement les requis à verser à Madame [C] [A] et Monsieur [K] [A] une somme de 35.542 € au titre de leur préjudice matériel ;

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [C] [A] et Monsieur [K] [A] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral ;

LES CONDAMNER encore à leur verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Dominique ROMEO, avocat au Barreau de GRASSE.

Ils font valoir:

-qu'à la date du rapport d'expertise ils n'avaient pas connaissance de leurs préjudices puisque la commune avait pris un arrêté de péril les obligeant à se reloger ;

- que c'est à tort que le Tribunal Judiciaire de GRASSE a pu considérer que la question du préjudice des Epoux [A] n'a pas été débattue dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 13 janvier 2011.

- que le désistement d'appel des époux [T], outre le paiement de la provision mise à leur charge constitue une reconnaissance du droit à indemnisation du préjudice des Epoux [A], au sens des dispositions de l'article 2240 du Code civil.

- que dans les conclusions notifiées le 18 décembre 2017 les époux [T] et la compagnie d'assurance AXA concluaient au fond sur les demandes des époux [A] mais ne soulevaient aucune fin de non-recevoir liée à la prescription, qu'ils y ont donc renoncé ;

- sur le fond ils se fondent sur la théorie du trouble anormal du voisinage,

- qu'en l'état de l'effondrement du parking et du mur de soutènement des époux [T], leur propriété s'est retrouvée inhabitable;

- que contrairement à ce qui est soutenu la cause du sinistre ne provient pas d'un manque d'entretien de la canalisation des eaux pluviales par la commune,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023 les intimés demandent à la cour de :

Juger que l'action introduite par Monsieur [K] [A] et Mme [C] [A] née [B] à l'encontre de Monsieur et Madame [T] et de la STE AXA France est forclose.

Déclarer prescrite l'action engagée par les époux [A] l'encontre de la STE AXA France et des époux [T].

Confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 27 janvier 2020, ayant dit que l'action des époux [A] en dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur et Madame [T] et de la CIE AXA est prescrite.

Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Subsidiairement,

Juger que l'effondrement du mur en pierres de la propriété [T] survenu dans la nuit du 14 au 15 décembre 2008 est bien lié à l'obstruction du réseau pluvial communal de la rue du Passé, ce qui a entrainé son débordement sur la propriété [T].

Juger que la cause déterminante de l'effondrement du mur est bien liée à l'obstruction de la canalisation pluviale, et à son sous dimensionnement.

Juger que le mur de soutènement de la propriété [T] n'était pas destiné à recevoir une telle sollicitation hydraulique anormale.

Juger que les époux [T] ne sont nullement les auteurs d'un trouble anormal.

Constater que la STE AXA a préfinancé pour le compte de qui il appartiendra les travaux d'urgence, dans les deux mois de l'évènement pour permettre la réintégration des époux [A] dans leur villa.

Juger que le trouble subi par les époux [A] est bien lié exclusivement à l'obstruction de la canalisation d'eau pluviale de la Commune de [Localité 13],

Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Très subsidiairement, ramener dans de notables proportions le montant de la réclamation,

Les entendre condamner d'avoir à verser aux époux [T] et à la STE AXA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entendre condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie FEHLMANN, Avocat aux offres de droit, représentant la SELARL LEGIS CONSEILS.

Ils répliquent:

- que le sinistre est intervenu le 14 décembre 2008,

- que l'ordonnance de référé expertise du 16 janvier 2009 n'a pas d'effet interruptif à l'égard des appelants qui étaient défendeurs,

- que la renonciation tacite de la prescription ne se présume pas, mais doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

- que l'action qu'ils ont introduite le 13 janvier 2016 est couvert par la prescription quinquennale ;

- que la seconde instance en référé a été introduite par la STE ASSURANCE CREDIT MUTUEL, ACM IARD,

- qu'il n'est pas établi que les époux [A] aient exercé une action en réclamation de dommages intérêts pour leur préjudice immatériel, dans le cadre de l'instance du 24 février 2010 ;

- que dès l'origine l'arrêté de péril a été pris et les époux [A] ne pouvaient ignorer le fait qu'ils subissaient un préjudice lié à l'immobilisation de leur bien.

- que le désistement d'instance en cause d'appel par les époux [T] et la CIE AXA ne peut pas s'interpréter comme constituant une reconnaissance du droit à indemnisation des époux [A].

- que le Tribunal Administratif de NICE par jugement du 12 octobre 2010, a imputé l'effondrement du mur de soutènement de la propriété [T] à l'obstruction accidentelle d'une canalisation du réseau pluvial durant les violents orages qui se sont abattus sur le territoire de la Commune de SAINT JEANNET.

- que Monsieur [T] n'est pas le maître d'ouvrage de la canalisation dont la garde est à la charge de la Commune de [Localité 13], et désormais de Métropole [Localité 10].

- que Le responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est l'auteur du trouble ;

- que Le trouble est lié au défaut d'entretien du réseau d'eau pluviale de la commune de [Localité 13],

- que le montant des préjudices demandés n'est pas fondé ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 

Sur la recevabilité de l'action des appelants

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2239 du Code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le Juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

L'article 2240 énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Enfin l'article 2241 du même Code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Les appelants forment leurs demandes indemnitaires au titre de la théorie du trouble anormal du voisinage, action soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Ils soutiennent que la cause de leur préjudice provient de l'effondrement du parking et du mur de soutènement de la propriété [T], qui a rendu leur propriété inhabitable.

En l'espèce, il est établi que l'effondrement du parking et du mur litigieux est survenu dans la nuit du 14 au 15 décembre 2008, que l'arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 12] le 24 décembre 2008, que le juge des référés a par ordonnance du 16 janvier 2009 désigné un expert judiciaire au contradictoire des appelants, que celui-ci a déposé son rapport le 11 mai 2009, que par ordonnance du 24 février 2010 la compagnie ACM subrogée par les appelants a obtenu la condamnation de [V] [T], [H] [D] épouse [T] et la Compagnie AXA France à lui verser la somme de 8.500 euros, qu'un arrêt de désistement a été rendu le 13 janvier 2011 sur l'appel interjeté par [V] [T], [H] [D] épouse [T] et la Compagnie AXA France, et que les appelants ont fait assigner le 13 janvier 2016 les époux [T] et leur assureur aux fins d'indemnisation.

L'ordonnance de référé du 16 janvier 2009 a été rendue au contradictoire des époux [A], mais sur assignation des époux [T]. Les époux [A] n'étant pas à l'initiative et n'ayant formulé aucune demande à ce titre, le délai de prescription prévu par l'article 2241 du code civil n'a pas été interrompu à leur encontre.

De même l'assignation délivrée par leur assureur devant la juridiction des référés le 17 et 20 juillet 2009 n'est pas interruptive de prescription au profit des appelants puisqu'il est admis que l'intervention volontaire d'une partie dans une procédure ne peut avoir d'effet sur l'écoulement des délais de l'action en justice. Ainsi, la demande en paiement de la somme de 9.000 euros présentée devant le juge des référés en leur qualité d'intervenants volontaires n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance rendue le 24 février 2010. Par suite, les moyens soulevés au titre de l'effet interruptif de la prescription de leur action indemnitaire résultant de l'arrêt de désistement rendu le 13 janvier 2011 sont dès lors inopérants puisqu'ils ne peuvent en bénéficier en tant qu'intervenants volontaires.

Il doit donc être admis que les appelants ont été en mesure de connaître les faits à l'origine de leur action fondée sur le trouble anormal du voisinage dès le 15 décembre 2008, que la circonstance tirée de l'impossibilité de réintégrer leur domicile par l'arrêté de péril s'apprécie comme une conséquence de la survenance du trouble et non comme son fait générateur, que le point de départ du délai de prescription est donc fixé le 15 décembre 2008, et qu'en dépit des décisions de justice intervenues à l'initiative d'autres parties, ils ne bénéficient d'aucune cause légale d'interruption ou de suspension du délai de leur action quinquennale. En conséquence l'action introduite au fond le 13 janvier 2016 est couverte par la prescription.

Enfin le moyen tiré du renoncement tacite des intimés à soulever la prescription dans le contenu des conclusions notifiées le 18 décembre 2017 est non fondé dans la mesure où d'une part les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, qu'il ne résulte pas du contenu de ces écritures que les intimés aient entendu renoncer à ce moyen, et surtout d'autre part que leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Grasse mentionnent expressément ce moyen d'irrecevabilité.

[C] [B] épouse [A] et [J] [A] sont donc irrecevables à agir tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral allégués, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [B] épouse [A] et [J] [A] qui succombent seront condamnés aux dépens distraits au profit de Me Julie FEHLMANN et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [T], [H] [D] épouse [T] et la Compagnie AXA France.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne [C] [B] épouse [A] et [J] [A] aux entiers dépens distraits au profit de Me Julie FEHLMANN ;

Condamne [C] [B] épouse [A] et [J] [A] à verser à [V] [T], [H] [D] épouse [T] et la Compagnie AXA France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/03013
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;20.03013 ?
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