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12/04/2024 | FRANCE | N°20/04464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 20/04464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024



N° 2024/ 144













Rôle N° RG 20/04464 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLB







[K] [D]





C/



S.A.S. PETROFER SOCIETE NOUVELLE





















Copie exécutoire délivrée

le :12/04/2024

à :



Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON



Me Françoise

BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00445.





APPELANT



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2024

N° 2024/ 144

Rôle N° RG 20/04464 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLB

[K] [D]

C/

S.A.S. PETROFER SOCIETE NOUVELLE

Copie exécutoire délivrée

le :12/04/2024

à :

Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00445.

APPELANT

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. PETROFER SOCIETE NOUVELLE ,sise [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [D] a été engagé en qualité de chef de chantier, statut Etam, par la SAS Petrofer selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2006.

Par avenant du 1er avril 2008, il a été promu au statut cadre.

En février 2012, la société Petrofer a cédé sa branche de fonds de commerce dédiée au démantèlement industriel, démolition et désamiantage à la société Petrofer Société Nouvelle et le contrat de travail de M. [D] a été transféré à cette société.

Le 8 août 2016, le salarié a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail. Le 5 octobre 2016, il a été déclaré apte à la reprise. Le 10 août 2017, il a à nouveau été déclaré 'apte au poste actuel'.

Les parties ont, le 21 novembre 2017, signé une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant un délai de rétractation jusqu'au 6 décembre 2017 et la rupture du contrat au 31 décembre 2017.

Le 25 juin 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle et d'indemnités diverses.

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit que la rupture conventionnelle n'était pas remise en cause et débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

Celui-ci a relevé appel de la décision le 11 avril 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :

'REFORMER le jugement dont appel sur les chefs de demandes critiqués

En conséquence :

Et statuant de nouveau,

CONDAMNER la SAS PETROFER SOCIETE NOUVELLE à payer à Monsieur [D] :

- 40 828,70 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 11 665 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 167 euros au titre des congés payés afférents

- 7 217 euros au titre des temps de déplacement excédant les temps normaux de trajet

- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat

ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 outre anatocisme à compter du 28 juin 2019

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel

DEBOUTER l'intimé de toute demande au titre de l'article 700 et des dépens.'

A l'appui de ses prétentions, le salarié soutient en substance que :

- son consentement à la rupture conventionnelle n'a pas été donné de manière libre et éclairée en raison du contexte dans lequel il l'a été ;

- la lettre même de sa demande de rupture conventionnelle manifeste le contexte vicié dans lequel il se trouvait à ce moment là puisqu'il y indique qu'il souhaite mettre fin à son contrat de travail 'n'ayant plus d'activité dans ma branche';

- il a sollicité la possibilité d'une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral, ne se voyant plus confier de tâches conformes à sa qualification et à son emploi et se sentant mis à l'écart;

- le fait de s'être vu retirer ses attributions, d'avoir été affecté à des tâches subalternes (service du café) et d'avoir vu ses missions vidées de toute substance, l'a placé dans une situation d'extrême fragilité ;

- s'il s'était agi d'un courrier de démission, celui-ci aurait été considéré comme équivoque;

- l'indemnité sollicitée pour ses temps de déplacement vers les chantiers est justifiée par le fait que si ses notes de frais (essence logement nourriture) étaient remboursées, les temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers éloignés n'ont jamais été payés alors qu'ils étaient réguliers;

- l'indemnité 'forfaitaire' de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité est justifiée par le fait qu'il a été amené à plusieurs reprises à conduire de nuit, afin de se rendre le lundi matin sur des chantiers éloignés, et contraint ensuite d'effectuer sa journée de travail sans sommeil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Petrofer société Nouvelle demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 9 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- DEBOUTER Monsieur [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER Monsieur [K] [D] à verser à la société Petrofer Société Nouvelle la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.'

Au soutien, la société Petrofer Nouvelle Société fait valoir en substance que :

- la rupture conventionnelle est parfaitement valable, le salarié y ayant consenti en toute lucidité et de manière volontaire et éclairée après avoir été informé de l'ensemble de ses droits dont celui à rétractation qu'il n'a pas utilisé;

-le salarié a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'une rupture à l'amiable en sollicitant celle-ci dès le 24 octobre 2017 , confirmée le 30 octobre , puis lors d'un entretien le 20 novembre suivant ;

- qu'aucune situation de pressions, de violence, de menaces, ou de tromperie n'est démontrée pour caractériser un vice du consentement;

- qu'aucune situation de harcèlement moral n'est également démontrée par le salarié qui s'en prévaut pour la 1ère fois en cause d'appel après avoir fait valoir devant les premiers juges des arguments qui entrent en contradiction avec la situation désormais présentée;

- l'affirmation du salarié selon laquelle il n'était plus affecté à des chantiers et n'avait plus de travail n'est pas démontrée par les deux attestations dont il se prévaut, l'une de son propre fils (également salarié de l'entreprise);

- le salarié a commencé par se dire sans activité dans sa branche pour à présent faire état d'un désoeuvrement ce qui n'est pas la même chose;

- le salarié ne démontre pas l'état d'épuisement qu'il invoque ni aucune dégradation de ses conditions de travail étant rappelé qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail et ne s'est jamais plaint des déplacements effectués;

- l'obligation de sécurité a été respectée en ce que l'employeur n'a donné aucune directive au salarié quant aux heures de déplacement; lui mettait à disposition un véhicule de service pour qu'il soit indépendant dans ses déplacements et lui laissait le choix de ses horaires;

- le salarié était devenu cadre et ne peut se prévaloir des dispositions de la convention ETAM mais de la convention collective des cadres et ingénieurs des travaux publics qui prévoit un régime particulier pour les déplacements;

- les frais de déplacement étaient payés (essence, véhicule de service, ..).

L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement.

Compte-tenu de l'importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inobservation des formalités substantielles, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.

Il est de principe qu'en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.1237-11 du code du travail .

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie au regard des personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la nullité.

En l'espèce, pour justifier qu'il se trouvait dans un contexte de travail qui aurait vicié son consentement, M. [D] produit à l'instance deux témoignages :

- celui de M. [Y] qui indique avoir travaillé avec M. [D] durant la dernière année ; que la société n'avait plus de chantier pour lui ; qu'il allait donc 'sur les chantiers de désamiantage et attendait que le temps passe en nettoyant le chantier et en faisant le café pour les autres';

- celui de M. [V] [D], son fils, également salarié de l'entreprise, selon lequel son père n'avait plus sa place sur les chantiers en raison de l'abandon des chantiers de démolition; qu'il 'restait dans les bungalows à faire des cafés pour les employés'.

La société qui conteste que le salarié ait été désoeuvré comme il l'affirme produit les feuilles de pointage des [D], père et fils, démontrant que ces deux salariés, au delà de leur lien de parenté affectant la sincérité de l'attestation, ne travaillaient pas ou peu sur les mêmes chantiers, de sorte que M. [V] [D] ne pouvait se dire témoin des activités exercées par son père.

Sont également produits par l'employeur les feuilles de pointage, les notes de frais et les relevés de carburant de l'appelant qui établissent que celui-ci occupait bel et bien des fonctions de chef de chantier notamment il signait les feuilles de pointage du personnel de son équipe et accomplissait des heures supplémentaires.

La cour relève également qu'aux termes du courrier manuscrit daté du 30 octobre 2017 que le salarié a écrit à son employeur, il sollicite une rupture conventionnelle au motif qu'il n'a plus d'activité dans sa branche, ce qui ne se confond pas avec le fait qu'il serait désoeuvré.

Il résulte de ces éléments que l'allégation d'un contexte de désoeuvrement n'est pas démontrée.

Le harcèlement moral dont se dit par ailleurs victime le salarié n'est pas non plus établi. En effet, l'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A cette fin, le mécanisme probatoire du harcèlement moral impose dans un premier temps au salarié de présenter des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Or, M. [D] ne fait valoir aucun agissement. Par ailleurs, les arrêts de travail dont il se prévaut sont anciens puisqu'il a été déclaré apte à deux reprises le 5 octobre 2016 (apte à la reprise), puis le 10 août 2017, 'apte au poste actuel', de sorte qu'il n'y a aucun élément sur la dégradation de ses conditions de travail, ni sur l'altération de sa santé.

Le harcèlement moral n'est pas établi.

Le salarié ne caractérise pas non plus une situation de violence morale, de pressions, de menaces, ni des manoeuvres quelconques commises par l'employeur pour le pousser à consentir à une rupture conventionnelle.

Au contraire, les pièces produites démontrent que c'est M. [D] qui est à l'origine de la rupture conventionnelle, que la procédure a été respectée, que le délai de rétractation figure bien à la convention; qu'il n'est pas rapporté qu'il ne se serait pas exécuté en pratique, que le salarié ne le remet pas en cause et ne fait état d'aucun élément ou événement durant la période de rétractation qui l'aurait empêché de se rétracter.

La cour considère donc que le contexte vicié dont le salarié se dit victime et qui serait à l'origine de la signature de la rupture conventionnelle n'est pas démontré.

Par conséquent, en l'absence de preuve d'un vice du consentement, la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement abusif doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

Il convient de rejeter également les demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les temps de déplacement

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L. 3121-4 précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En l'espèce, M. [D] ne discute pas que l'employeur lui payait les frais déboursés à l'occasion de ses déplacements au vu des notes de frais qu'il établissait en fin de mois ; qu'un véhicule de service était mis à sa disposition et qu'il disposait d'une carte de carburant et d'un boîtier de télépéage.

M. [D] réclame cependant des rappels de salaire au titre des heures de travail effectif qu'il considère avoir effectuées pour se rendre sur les chantiers qu'il qualifie d' 'éloignés', calculés en application de l'article 8.13 de la convention collective des ouvriers des travaux publics.

Or, il n'est pas discuté que M. [S] est cadre depuis un avenant du 1er avril 2008 et que les dispositions conventionnelles dont il se prévaut et qui prévoient pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire , sans majoration, ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise, ne lui sont applicables puisqu'il bénéficiait des dispositions de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs des travaux publics.

La cour relève par ailleurs qu'il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que, pendant les temps de déplacement entre son domicile et les chantiers éloignés, il devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En effet, M. [S] n'indique pas qu'il devait en conduisant, pendant ses déplacements, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à divers interlocuteurs, ni plus généralement qu'il exerçait pendant ces périodes ses fonctions de chef de chantier.

Au contraire, il y a lieu de rappeler que M. [S] se plaint de n'avoir pas d'activité et d'être désoeuvré dans l'entreprise, de sorte qu'il ne peut en même temps affirmer que durant les temps de trajet il était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives.

Par conséquent, faute de justifier de la réalité des temps de travail effectif dont il réclame paiement, la demande du salarié doit être rejetée et le jugement confirmé.

Sur l'obligation de sécurité

L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

En l'espèce, le salarié considère qu'il doit être indemnisé des risques que lui faisait encourir la société du fait de ses manquements à l'obligation de sécurité en l'obligeant à être présent sur les chantiers le lundi à 8 heures quel que soit leur lieu, le contraignant régulièrement à conduire de nuit puis à poursuivre par sa journée de travail, sans sommeil.

Il se prévaut de l'attestation de son fils qui indique qu'il a travaillé à plusieurs reprises avec son père et que lorsqu'ils étaient en déplacement, il faisaient tous deux la route dans la nuit du dimanche au lundi pour être sur les chantiers à 8 heures. Il produit également le témoignage de M. [X] selon lequel tous les responsables de chantier devaient se présenter sur le chantier à 8 heures tous les lundis quel qu'en soit le lieu, proche ou éloigné de leur domicile.

L'employeur justifie qu'il mettait à la disposition du salarié un véhicule de service pour qu'il soit autonome dans l'organisation de ses déplacements; que les frais d'hébergement étaient remboursés ce qui ressort des notes de frais produites et qu'il ne donnait aucune directive au salarié pour qu'il conduise de nuit comme il l'affirme.

Il justifie par ailleurs au moyen de la production des tableaux de pointage hebdomadaire, et cela ressort des conclusions du salarié (p.9), que la plupart des chantiers se situaient à proximité de son domicile.

La cour relève par ailleurs que le salarié ne démontre pas la réalité du préjudice dont il demande réparation.

La demande doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner M. [D] qui succombe à verser à la SA Petrofer société Nouvelle la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 9 mars 2020 en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SAS Petrofer société Nouvelle la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 20/04464
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;20.04464 ?
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